La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2022 | FRANCE | N°20-22285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2022, 20-22285


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet et Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° M 20-22.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 4],

/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 10],

3°/ Mme [R] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

4°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [N] [B], épo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet et Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° M 20-22.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 10],

3°/ Mme [R] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

4°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [N] [B], épouse [A], domiciliée [Adresse 8],

6°/ M. [F] [B], domicilié [Adresse 3],

7°/ Mme [U] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 9],

8°/ Mme [M] [V], épouse [K], domiciliée [Adresse 5],

9°/ M. [J] [W], domicilié [Adresse 14],

10°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 10],

ont formé le pourvoi n° M 20-22.285 contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2020 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige les opposant à l'Etablissement public foncier d'Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [D], [W], [V] et [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'établissement Public Foncier d'Occitanie, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. MM. [L] [D], [T], [J] et [X] [W], [C] et [F] [B], Mmes [R] [H], [N] [A], [U] [G] et [M] [K] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 24 juin 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier d'Occitanie, de plusieurs parcelles leur appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

3. Les demandeurs au pourvoi font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont ils sont propriétaires, alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 19 septembre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 22 août 2019 par le juge administratif, saisi par l'exposante de recours pour excès de pouvoir contre ces arrêtés, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. Les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 19 septembre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 22 août 2019.

5. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le moyen du pourvoi, pris en sa première branche ;

Sursoît à statuer sur la seconde branche du moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi n° M 20-22.285 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les consorts [D], [W], [V] et [B]

Les consorts [D], [W], [V] et [B] reprochent à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier d'Occitanie les trois parcelles leur appartenant et cadastrées AA [Cadastre 7], AA [Cadastre 6], AA [Cadastre 11] au lieu-dit [Localité 12] sur le territoire de la commune de [Localité 13],

1) ALORS QUE le préfet est seul habilité à transmettre au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier le dossier nécessaire au prononcé de l'ordonnance d'expropriation, sauf à ce que le signataire de la requête justifie bénéficier d'une délégation de pouvoir pour signer au nom du préfet ; qu'en prononçant l'expropriation au vu de la requête du préfet du département de l'Hérault en date du 18 décembre 2019, transmettant le dossier prévu à l'article R 221-1 du code de l'expropriation, quand cette requête n'est pas signée par le préfet et qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance, ni du dossier de procédure, que la signataire de la requête bénéficiait d'une délégation de pouvoir du préfet, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2) ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 19 septembre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 22 août 2019 par le juge administratif, saisi par les exposants de recours pour excès de pouvoir contre ces arrêtés, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22285
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Montpellier, 24 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-22285


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22285
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award