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02/02/2022 | FRANCE | N°20-21584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2022, 20-21584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° Z 20-21.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

Le syndicat CFE CGC BTP, dont le siège

est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-21.584 contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° Z 20-21.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

Le syndicat CFE CGC BTP, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-21.584 contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association BTP CFA Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat FNSCBA CGT, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au syndicat BATI MAT TP CFTC, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 10],

5°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 7],

6°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1],

7°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 4],

8°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 11],

9°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 9],

10°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 8],

11°/ au syndicat régional CGT BTP CFA Île-de-France, dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE CGC BTP, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 27 octobre 2020), au sein de l'association BTP CFA Île-de-France, qui gère sept centres de formation (CFA), un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 26 septembre 2019 en vue de l'organisation des élections des membres du comité social et économique. Conformément à ce protocole, les listes électorales ont été affichées le 17 octobre 2019.

2. Par requête reçue le 21 octobre 2019, le syndicat CFE CGC BTP (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire à l'effet de voir reconnaître la qualité d'électeur et d'éligible des sept directeurs des CFA de l'association et de rectifier les listes électorales en ce que ces derniers en avaient été exclus.

3. Les élections se sont déroulées le 20 novembre 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en son action tendant à voir ordonner la rectification des listes électorales en ce qu'elles ont exclu les directeurs de CFA, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles 444, 384, 394 et 817 du code de procédure civile que lorsque dans le cadre d'une procédure orale, le tribunal judiciaire, après qu'a eu lieu un débat sur le fond lors d'une première audience, ordonne la réouverture des débats, afin de discuter de la recevabilité de l'action, il est permis à cette occasion à la partie demanderesse de modifier ses prétentions en renonçant à un des chefs de demande formulés précédemment ; que le tribunal judiciaire, saisi par le syndicat CFE CGC BTP le 21 octobre 2019, soit dans les trois jours de la publication des listes électorales, d'une demande de rectification desdites listes en ce qu'elles excluaient sept directeurs de CFA, puis, à l'audience du 8 octobre 2020, d'une demande de fixation d'un nouveau calendrier d'élections au sein du second collège, a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action formée par le syndicat CFE CGC BTP alors qu'aucune contestation de la régularité des élections ayant eu lieu le 20 novembre 2019 n'était intervenue ; que cette mesure autorisait dès lors le syndicat CFE CGC BTP, répondant à la demande d'éclaircissement du juge, à abandonner sa seconde demande relative à la fixation d'un nouveau calendrier électoral tout en s'expliquant sur la recevabilité de sa demande de rectification des listes électorales ; qu'en déclarant le syndicat CFE CGC BTP irrecevable en son action au motif qu'il ne pouvait modifier ses demandes à l'occasion de la réouverture des débats, le tribunal judiciaire a violé les articles 444, 384 et 394 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des termes du jugement comme des écritures des parties, que le tribunal judiciaire était saisi à titre principal, dans le cadre d'un contentieux préélectoral, d'une demande portant sur l'inscription sur les listes électorales de sept directeurs de CFA ayant uniquement pour objet de faire constater l'irrégularité de principe de l'exclusion des intéressés de l'électorat et l'éligibilité, à l'exclusion de toute contestation de la régularité des élections intervenues ultérieurement ; qu'en retenant que la demande du syndicat induisait nécessairement l'annulation des élections du 20 novembre 2019, en ce qu'elle aurait été liée à une demande accessoire de fixation d'un nouveau calendrier électoral, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que selon les dispositions de l'article R. 2314-24 du code du travail, les contestations portant sur l'électorat sont recevables dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et les contestations portant sur la régularité des opérations électorales doivent être faites dans les quinze jours suivant l'élection ; que si une contestation portant sur la non-inscription d'une catégorie de personnel, en ce qu'elle est susceptible d'affecter la régularité de l'élection, est recevable quand elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection, une telle contestation peut cependant toujours être élevée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et doit être tranchée par le juge valablement saisi dans le cadre autonome du contentieux préélectoral sans que ce dernier soit nécessairement suivi de l'introduction d'un recours ultérieur en annulation de l'élection ; qu'en déclarant irrecevable la demande relative à l'inscription des directeurs de CFA sur les listes électorales formée par le syndicat CFE CGC BTP dans les trois jours de la publication de ces listes au constat qu'aucune contestation de la régularité des élections du 20 novembre 2019 n'était intervenue dans le délai légal de quinze jours suivant l'élection, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail ;

4°/ que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause du fait de circonstances postérieures ; qu'en déclarant irrecevable la demande relative à l'inscription des directeurs de CFA sur les listes électorales que le syndicat avait formée le 21 octobre 2019 dans les trois jours de la publication de celles-ci au motif qu'aucune contestation de la régularité des élections du 20 novembre 2019 n'était intervenue dans le délai légal de quinze jours suivant l'élection, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que le syndicat n'avait pas contesté la régularité des élections des membres du comité social et économique intervenues le 20 novembre 2019, en sorte que ces élections étaient purgées de tout vice, le tribunal a, par ces seuls motifs, retenu à bon droit que l'action du syndicat tendant à ordonner la rectification des listes électorales était irrecevable.

6. Le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CFE CGC BTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Ott, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC BTP

Le syndicat CFE CGC BTP reproche au jugement attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en son action tendant à voir ordonner la rectification des listes électorales en ce qu'elles ont exclu les directeurs de CFA ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions des articles 444, 384, 394 et 817 du code de procédure civile que lorsque dans le cadre d'une procédure orale, le tribunal judiciaire, après qu'a eu lieu un débat sur le fond lors d'une première audience, ordonne la réouverture des débats, afin de discuter de la recevabilité de l'action, il est permis à cette occasion à la partie demanderesse de modifier ses prétentions en renonçant à un des chefs de demande formulés précédemment ; que le tribunal judiciaire, saisi par le syndicat CFE CGC BTP le 21 octobre 2019, soit dans les trois jours de la publication des listes électorales, d'une demande de rectification desdites listes en ce qu'elles excluaient sept directeurs de CFA, puis, à l'audience du 8 octobre 2020, d'une demande de fixation d'un nouveau calendrier d'élections au sein du second collège, a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action formée par le syndicat CFE CGC BTP alors qu'aucune contestation de la régularité des élections ayant eu lieu le 20 novembre 2019 n'était intervenue ; que cette mesure autorisait dès lors le syndicat CFE CGC BTP, répondant à la demande d'éclaircissement du juge, à abandonner sa seconde demande relative à la fixation d'un nouveau calendrier électoral tout en s'expliquant sur la recevabilité de sa demande de rectification des listes électorales ; qu'en déclarant le syndicat CFE CGC BTP irrecevable en son action au motif qu'il ne pouvait modifier ses demandes à l'occasion de la réouverture des débats, le tribunal judiciaire a violé les articles 444, 384 et 394 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des termes du jugement comme des écritures des parties, que le tribunal judiciaire était saisi à titre principal, dans le cadre d'un contentieux préélectoral, d'une demande portant sur l'inscription sur les listes électorales de sept directeurs de CFA ayant uniquement pour objet de faire constater l'irrégularité de principe de l'exclusion des intéressés de l'électorat et l'éligibilité, à l'exclusion de toute contestation de la régularité des élections intervenues ultérieurement ; qu'en retenant que la demande du syndicat induisait nécessairement l'annulation des élections du 20 novembre 2019, en ce qu'elle aurait été liée à une demande accessoire de fixation d'un nouveau calendrier électoral, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE selon les dispositions de l'article R. 2314-24 du code du travail, les contestations portant sur l'électorat sont recevables dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et les contestations portant sur la régularité des opérations électorales doivent être faites dans les quinze jours suivant l'élection ; que si une contestation portant sur la non inscription d'une catégorie de personnel, en ce qu'elle est susceptible d'affecter la régularité de l'élection, est recevable quand elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection, une telle contestation peut cependant toujours être élevée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et doit être tranchée par le juge valablement saisi dans le cadre autonome du contentieux préélectoral sans que ce dernier soit nécessairement suivi de l'introduction d'un recours ultérieur en annulation de l'élection ; qu'en déclarant irrecevable la demande relative à l'inscription des directeurs de CFA sur les listes électorales formée par le syndicat CFE CGC BTP dans les trois jours de la publication de ces listes au constat qu'aucune contestation de la régularité des élections du 20 novembre 2019 n'était intervenue dans le délai légal de quinze jours suivant l'élection, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail ;

ET ALORS ENFIN QUE l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause du fait de circonstances postérieures ; qu'en déclarant irrecevable la demande relative à l'inscription des directeurs de CFA sur les listes électorales que le syndicat avait formée le 21 octobre 2019 dans les trois jours de la publication de celles-ci au motif qu'aucune contestation de la régularité des élections du 20 novembre 2019 n'était intervenue dans le délai légal de quinze jours suivant l'élection, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail, ensemble l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21584
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17ème, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2022, pourvoi n°20-21584


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21584
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