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02/02/2022 | FRANCE | N°20-20985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2022, 20-20985


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [Z] [B],

2°/ Mme [L] [H],

d

omiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 20-20.985 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [Z] [B],

2°/ Mme [L] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 20-20.985 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Le Villain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de M. [B] et de Mme [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Le Villain, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 2020), M. [B] et Mme [H] ont confié à la société Groupe Le Villain (la société Le Villain), assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une maison individuelle.

2. Ils ont assigné le constructeur aux fins d'indemnisation de retards, malfaçons et non-conformités.

3. Un jugement du 19 septembre 2006 a accueilli une partie des demandes et a rejeté « le surplus ». Un arrêt du 23 mars 2012 a confirmé ce rejet.

4. M. [B] et Mme [H] ont introduit une nouvelle instance contre le constructeur pour être indemnisés du non-respect des normes parasismiques.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. [B] et Mme [H] font grief à l'arrêt de constater l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, relativement au respect ou non des normes parasismiques de l'ouvrage et, en conséquence, de les déclarer irrecevables en leur action contre la société Le Villain, alors « que l'autorité de chose jugée se renferme dans l'objet de la demande et de ce qui a été tranché par le tribunal ; qu'en considérant que la demande formée par les consorts [B]/[H] au titre du non-respect des règles parasismiques avait déjà été présentée dans l'instance ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, quand il résultait des conclusions d'appel des consorts [B]/[H] dans les deux instances que la demande présentée dans la présente instance était avait un objet distinct de celle présentée dans l'instance initiale, car elle ne concernait pas exclusivement la question des fondations, mais s'étendait à la conception même de l'ouvrage, aux matériaux utilisés et à leur mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

7. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.

8. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [B] et Mme [H], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans la première instance, la cour d'appel a statué sur le respect ou le non-respect des normes parasismiques au titre des reprises en sous-oeuvre de la structure et que le rejet du surplus des demandes concernait celles relatives aux manquements contractuels invoqués par les maîtres d'ouvrage intégrant les fondations et normes antisismiques.

9. En statuant ainsi, alors que, dans la première instance, les maîtres d'ouvrage limitaient leur demande d'indemnité fondée sur le non-respect des normes parasismiques à la reprise du sous-oeuvre, la cour d'appel, qui a constaté que la demande formée dans la nouvelle instance ne tendait pas uniquement à l'indemnisation de non-conformités affectant les fondations de l'ouvrage, de sorte que l'action avait, au moins en partie, un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 23 mai 2012 relativement au respect ou non des normes parasismiques de l'ouvrage appartenant à M. [B] et Mme [H] et en ce qu'il déclare ceux-ci irrecevables en leur action, l'arrêt rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne la société Groupe Le Villain et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Le Villain et la condamne à payer à M. [B] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [H]

M. [B] et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait constaté l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, relativement au respect ou non des normes parasismiques de l'ouvrage édifié par la société Groupe Le Villain appartenant à M. [B] et Mme [H] et d'avoir, en conséquence, déclaré ces derniers irrecevables en leur action dirigée contre la société Groupe Le Villain ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'au dispositif d'une décision de justice ; qu'en se fondant, pour dire que la demande de M. [B] et Mme [H] au titre du non-respect des règles parasismiques se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, sur les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 19 septembre 2006 et de l'arrêt partiellement confirmatif de la Cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, dont elle a déduit que M. [B] et Mme [H] avaient déjà présenté, dans le cadre de cette instance, une demande au titre du non-respect des règles parasismiques, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de chose jugée se renferme dans l'objet de la demande et de ce qui a été tranché par le tribunal ; qu'en retenant que la demande présentée par les consorts [B]/[H] au titre de la non-conformité de l'immeuble aux règles parasismiques avait déjà été tranchée dans l'instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt de la cour 'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, quand seule la réparation des désordres afférents aux fondations avait été demandée par les exposants dans leurs conclusions récapitulatives devant la Cour d'appel dans le cadre de cette instance, la cour d'appel a violé les articles 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355, et 480 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'autorité de chose jugée se renferme dans l'objet de la demande et de ce qui a été tranché par le tribunal ; qu'en considérant que la demande formée par les consorts [B]/[H] au titre du non-respect des règles parasismiques avait déjà été présentée dans l'instance ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, quand il résultait des conclusions d'appel des consorts [B]/[H] dans les deux instances que la demande présentée dans la présente instance était avait un objet distinct de celle présentée dans l'instance initiale, car elle ne concernait pas exclusivement la question des fondations, mais s'étendait à la conception même de l'ouvrage, aux matériaux utilisés et à leur mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le chef de dispositif par lequel une juridiction rejette « le surplus des demandes » n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en se fondant, pour dire les demandes de M. [B] et Mme [H] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, sur le fait que cet arrêt aurait rejeté « le surplus des demandes » des consorts [B]-[H], ce qui recouvrirait les demandes au titre de la méconnaissances des règles parasismiques, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5°) ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en déclarant la demande d'indemnisation présentée par les consorts [B]/[H] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, sans rechercher si les rapports d'expertise [K], [O] et IMS RN, tous postérieurs à cet arrêt, ne constituaient pas des faits nouveaux de nature à faire obstacle à l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civile et 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20985
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 23 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-20985


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20985
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