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02/02/2022 | FRANCE | N°20-19059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2022, 20-19059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Déchéance du pourvoi principal et Irrecevabilité du pourvoi incident

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° E 20-19.059

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAM...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Déchéance du pourvoi principal et Irrecevabilité du pourvoi incident

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° E 20-19.059

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.059 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie principale de Ménilmontant, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Pharmacie principale de Ménilmontant a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pharmacie principale de Ménilmontant, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi principal examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.

2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. M. [H] s'est pourvu le 18 août 2020 contre une décision rendue le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Pharmacie principale de Ménilmontant (la société).

4. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 22 décembre 2020, n'a pas été signifié à la société qui n'a constitué avocat que le 22 avril 2021.

5. La déchéance du pourvoi principal est donc encourue.

Irrecevabilité du pourvoi incident examinée d'office

6. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles 550 et 614 du code de procédure civile.

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que la déchéance frappant le pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal.

8. La société a formé un pourvoi incident le 12 juillet 2021, alors que la déchéance du pourvoi principal était déjà acquise.

9. Le pourvoi incident est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ;

DÉCLARE irrecevable le pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19059
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2022, pourvoi n°20-19059


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19059
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