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02/02/2022 | FRANCE | N°20-18725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2022, 20-18725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° S 20-18.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La so

ciété Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° S 20-18.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.725 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [P],

2°/ à Mme [U] [D], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2020), la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société Serip un prêt professionnel d'un montant de 90 000 euros remboursable en soixante mensualités, la dernière échéance intervenant le 28 décembre 2016. Le 7 décembre 2011, M. [P] s'est rendu caution personnelle et solidaire de la société au titre de ce prêt, pour un montant maximal de 108 000 euros, et ce pour une durée de soixante mois, soit jusqu'au 28 décembre 2016. Le même jour, Mme [D] épouse [P] a donné son accord à ce cautionnement.

2. Par un jugement du 11 décembre 2012, la société Serip a été mise en procédure de sauvegarde. La banque a déclaré sa créance qui a été admise. Un plan de sauvegarde de la société a été arrêté, prévoyant le règlement des créances de la banque en dix annuités. Par un jugement du 9 février 2016, le plan de sauvegarde a été résolu et la société Serip a été mise en redressement judiciaire.

3. La banque a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. et Mme [P], et le 24 octobre 2016, elle a assigné M. et Mme [P] en exécution de l'engagement de caution.

4. Le 7 février 2017, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Serip.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et d'ordonner la mainlevée à ses frais de l'hypothèque provisoire, alors « que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit toute action en paiement des créances nées antérieurement ; que le jugement d'ouverture ne peut entraîner à lui seul déchéance du terme ; qu'il n'emporte en revanche aucune suspension de l'exigibilité des obligations ; qu'en conséquence, les créances nées antérieurement peuvent devenir exigibles pendant la période d'observation, au terme initialement convenu et sans aucune déchéance du terme, étant uniquement observé qu'il est fait défense au créancier d'en exiger le paiement ; qu'en retenant pourtant, pour dire que l'obligation de restitution de la société Serip ne serait pas devenue exigible lors de la survenance de l'ultime échéance du prêt le 28 décembre 2016, que l'exigibilité des créances serait suspendue « pendant la période d'observation du redressement judiciaire » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 622-29 et L. 631-14 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2292 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, on ne peut étendre un cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l'acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l'obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible.

7. Pour débouter la banque de son action contre M. et Mme [P], l'arrêt, après avoir constaté que M. [P] s'était engagé à couvrir les dettes de la société Serip jusqu'au 28 décembre 2016 et qu'avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Serip, la déchéance du terme n'avait pas été prononcée, retient que toute dette de la société Serip exigible après le 28 décembre 2016 n'obligeait pas la caution, que l'exigibilité de la créance de la banque ne pouvait intervenir ni au cours de la procédure de sauvegarde, ni pendant la période d'observation du redressement judiciaire et n'était intervenue qu'avec le prononcé de la liquidation judiciaire, le 7 février 2017, et en déduit que le capital restant dû n'étant pas encore exigible au 28 décembre 2016, terme des dettes que la caution s'était engagée à garantir, cette dette, à la différence des intérêts de retard arrêtés au 10 décembre 2012 et des intérêts contractuels arrêtés au 8 mars 2016, n'obligeait pas la caution.

8. En statuant ainsi, alors que la créance de la banque tendant au remboursement du solde d'un prêt consenti au plus tard, selon les constatations de l'arrêt, en 2011, était née avant le 28 décembre 2016, date jusqu'à laquelle M. [P] s'était engagé à garantir le paiement des dettes de la société Serip, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir, par confirmation, débouté la BPALC de l'intégralité de ses demandes et ordonné la mainlevée par la BPALC et à ses frais de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien ;

aux motifs propres que « il résulte des articles L. 622-28 du code de commerce, R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, qu'ayant obtenu une mesure conservatoire auprès du juge de l'exécution au titre des seconds de ces textes, le créancier se trouve fondé, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilité de sa créance à leur égard ; que dès lors, c'est de manière inopérante que les époux [P] font grief à la banque de ne pas avoir justifié de ce que la créance dont elle se prévaut à son égard en leur qualité de caution ne serait pas exigible au jour où elle les a assignés le 24 octobre 2016, pour n'avoir été rendue exigible que par le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal le 7 février 2017 ; que selon l'article L. 622-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats et prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an, ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; que selon l'article L. 643-1 1°du code de commerce, sauf autorisation de poursuite d'activité appuyée sur un projet de cession totale ou partielle, le jugement prononçant la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ; que selon l'article L. 622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; que toute clause contraire est réputée non écrite ; que l'exigibilité des créances se trouve suspendue pendant l'exécution du plan de sauvegarde, de même que pendant la période d'observation du redressement judiciaire ; que la déchéance du terme qui n'est pas encourue par le débiteur principal mis en procédure collective, ne peut pas être invoquée à rencontre de la caution, nonobstant toute clause contraire tant du contrat liant le créancier au débiteur principal, que du contrat de cautionnement ; qu'aux termes de l'acte de cautionnement, Monsieur [P] s'est engagé à couvrir les dettes de la société jusqu'au 28 décembre 2016 ; qu'il en résulte que toute dette de la société exigible après cette date n'oblige pas cette caution ; qu'il est constant qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la déchéance du terme n'avait pas été prononcée ; que la banque en convient elle-même, pour préciser qu'avant l'ouverture de la sauvegarde, la société était à jour du règlement de ses échéances mensuelles ; qu'en outre, l'exigibilité de la créance de la banque ne pouvait intervenir ni au cours de la procédure de sauvegarde, couvrant la période du 11 décembre 2012 au 9 février 2016, ni pendant la période d'observation du redressement judiciaire, couvrant la période du 9 février 2016 au 7 février 2017, et n'est intervenue qu'avec le prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 7 février 2017 ; que l'obtention par la banque d'une ordonnance du juge de l'exécution le 23 août 2016, autorisant une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier de la caution au titre de la dette présentement cautionnée à hauteur de 86 454,74 euros en principal, n'a pas pu être de nature à rendre exigible la créance principale ; que la banque a produit sa déclaration de créance du 29 janvier 2013, portant, au titre du prêt cautionné litigieux: au titre des dettes échues: - 117,21 euros au titre des intérêts de retard de 4,75 % arrêtés au 10 décembre 2012; au titre des dettes à échoir: - 75 056 euros au titre du capital restant dû au 28 novembre 2012; - 7505,60 euros au titre de l'indemnité contractuelle au taux de 10 %; - les intérêts postérieurs au taux de 4,75 % à compter du 11 décembre 2012 et jusqu'à parfait règlement, soit 9,90 euros par jour; soit un total de 82 561,60 euros au titre des dettes à échoir ; que par ordonnance en date du 30 décembre 2013, la créance de la banque a été admise à hauteur de 75 173,21 euros, et a été rejetée pour le surplus ; que le montant admis par le juge commissaire correspond ainsi seulement au montant des intérêts de retard échus (117,21 euros) et du capital restant dû (75 056 euros) ; qu'en outre, l'état des créances, établi par le mandataire judiciaire le 2 mai 2016, fait état d'un total de 86 454,74 euros suite à la résolution du plan de redressement de la procédure de sauvegarde, se décomposant en: - 75 056 euros au titre du capital restant dû au 28 novembre 2012; - 11 398,74 euros au titre des intérêts au taux du prêt arrêtés au 8 mars 2016; - outre mémoire au titre des intérêts postérieurs au taux du prêt du 9 février 2016 ; qu'il résulte du tout qu'au 28 décembre 2016, terme des dettes que la caution s'était engagée à garantir, seules se trouvaient exigibles les sommes de: 117,21 euros au titre des intérêts de retard de 4,75 % arrêtés au 10 décembre 2012; - 11 398,74 euros au titre des intérêts au taux du prêt arrêtés au 8 mars 2016 ; qu'à l'inverse, la dette afférente au capital restant dû n'était pas encore exigible et n'a été rendue exigible que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire prononcée seulement le 7 février 2017, alors que la caution n'avait plus à répondre des dettes de la société survenues après le 28 décembre 2016 ; qu'en soutenant que sa créance se trouvait exigible à la date de dernière échéance du prêt impayé le 28 décembre 2016, ayant selon elle emporté automatiquement la déchéance du terme, la banque entend en substance tourner les effets impératifs des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-29 du code de commerce, plus haut rappelés ; que ce moyen est donc inopérant ; qu'il en ira de même du moyen consistant à soutenir que l'obligation de couverture de la caution, tout comme le sort de la dette principale, se serait trouvée suspendue ou à tout le moins prorogée par l'effet des procédures collectives successives, étant de surcroît observé que la banque ne se prévaut d'aucune clause contractuelle en ce sens » ;

et aux motifs adoptés que « en tant que débiteur accessoire, M. [H] [P] ne peut être tenu dans des proportions supérieures à la société SERIP, étant en outre rappelé qu'aux termes de son engagement de caution, son obligation de couverture arrivait au 28 décembre 2016, de sorte qu'il ne peut par principe lui être réclamé que les sommes devenues exigibles à cette date ; qu'or, suivant ordonnance du 30 décembre 2013 ? le juge-commissaire a admis la créance de la banque à la somme de 75 173,21 € au titre du prêt de 90 000 € étant précisé que l'intégralité de la créance a été admise au titre du capital restant dû pour la somme réclamée à ce titre de 75 056 €, de sorte que cette somme s'analysait à cette date en une créance à échoir ; qu'il n'est à ce titre pas démontré que la déchéance du terme ait été prononcée antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire ; qu'en outre, l'ordonnance du juge de l'exécution précitée ne peut davantage avoir eu pour effet de rendre exigible, vis-à-vis de la caution, le montant des sommes dues au titre du prêt de 90 000 euros ; qu'il ressort en effet clairement de l'article L. 622-29 du code de commerce que l'exigibilité des créances est suspendue pendant l'exécution du plan de sauvegarde judiciaire ; qu'il en est de même de la période d'observation en matière de redressement judiciaire ; que par suite, l'exigibilité d'une créance non échue à l'encontre de la société SERIP ne peut avoir découlé, ainsi que le soutiennent à juste titre les défendeurs, que de la seule conversion ultérieure de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Reims du 7 février 2017, soit postérieurement au terme de l'obligation de couverture de la caution ; qu'il s'ensuite qu'aucune dette n'était exigible à l'encontre du débiteur principal à l'issue de l'obligation de couverture de la caution, à l'exception de la somme de 11 398,74 € (soit 86 454,74 € – 75 056 €) correspondant aux seuls intérêts échus et admis sur l'état des créances établi en date du 2 mai 2016 par le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SERIP à une date antérieure au terme de l'obligation de couverture » ;

alors 1°/ que l'emprunteur est tenu de rendre les sommes prêtées au terme convenu ; qu'en conséquence, et s'agissant d'un prêt amortissable, à l'échéance ultime du prêt, l'emprunteur est tenu de rendre l'intégralité des sommes, en capital et intérêts, qu'il n'aurait pas encore restituées au prêteur ; qu'en l'espèce, la BPALC soutenait que la dernière échéance du prêt cautionnée étant fixée au 28 décembre 2016, date d'expiration de l'obligation de couverture, « le prêt est venu à échéance en totalité le 28 décembre 2016, date qui correspondait à la fin du crédit » (conclusions, p. 7, alinéa 3) ; qu'en retenant pourtant qu' « en soutenant que sa créance se trouvait exigible à la date de dernière échéance du prêt impayé le 28 décembre 2016, ayant selon elle emporté automatiquement la déchéance du terme, la banque entend en substance tourner les effets impératifs des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-29 du code de commerce » (arrêt, p. 6, dernier alinéa), quand la survenance de l'ultime échéance du prêt emportait exigibilité de l'obligation de remboursement de toutes les sommes restant dues par le débiteur, sans qu'aucune déchéance du terme ne soit prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1902 du code civil ;

alors et en tout état de cause 2°/ que la résolution du plan de sauvegarde emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde arrêté le 11 décembre 2012, prévoyant le règlement du passif en dix annuités, a été résolu par jugement du tribunal de commerce de Reims du 9 février 2016 (arrêt, p. 8 et 9) ; qu'en conséquence de cette résolution du plan, la société Serip était déchue du droit de se prévaloir des délais de paiement, de sorte que l'intégralité des sommes dues redevenait exigible à la date d'échéance initialement convenue, soit le 28 décembre 2016 ; qu'en retenant pourtant que « l'exigibilité des créances se trouve suspendue pendant l'exécution du plan de sauvegarde » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), quand le débiteur principal était déchu de tout délai de paiement accordé par le plan de sauvegarde résolu, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 626-27 du code de commerce ;

alors et en tout état de cause 3°/ que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit toute action en paiement des créances nées antérieurement ; que le jugement d'ouverture ne peut entraîner à lui seul déchéance du terme ; qu'il n'emporte en revanche aucune suspension de l'exigibilité des obligations ; qu'en conséquence, les créances nées antérieurement peuvent devenir exigibles pendant la période d'observation, au terme initialement convenu et sans aucune déchéance du terme, étant uniquement observé qu'il est fait défense au créancier d'en exiger le paiement ; qu'en retenant pourtant, pour dire que l'obligation de restitution de la société Serip ne serait pas devenue exigible lors de la survenance de l'ultime échéance du prêt le 28 décembre 2016, que l'exigibilité des créances serait suspendue « pendant la période d'observation du redressement judiciaire » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 622-29 et L. 631-14 du code de commerce ;

alors et subsidiairement 4°/ qu'à supposer même que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, l'exécution du plan de sauvegarde, puis la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire après résolution du plan de sauvegarde aient pour conséquence de suspendre l'exigibilité de la créance de restitution due par l'emprunteur malgré la survenance de la dernière échéance de son prêt, il faudrait alors, en conséquence, admettre que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont interrompus ; qu'aussi, la suspension de l'exigibilité de la dette principale aurait pour corollaire la prorogation de l'obligation de couverture de la caution ; qu'en écartant pourtant le « moyen consistant à soutenir que l'obligation de couverture de la caution, tout comme le sort de la dette principale, se serait trouvée suspendue ou à tout le moins prorogée par l'effet des procédures collectives successives » (arrêt, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce, ensemble l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18725
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2022, pourvoi n°20-18725


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18725
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