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02/02/2022 | FRANCE | N°20-16386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2022, 20-16386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° Z 20-16.386

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____________________

____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [H] [J] (d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° Z 20-16.386

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [H] [J] (dit [F]) [A], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-16.386 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018, rectifié le 6 février 2019, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société XBLD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Thévenot Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [D] [B], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société XBLD,

3°/ à la société [P] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [N] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société XBLD,

4°/ à la société Bistrot 7, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à l'association AGS-CGEA Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 5], exploitant sous l'enseigne Bistrot 7,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018, rectifié le 6 février 2019), M. [A] a été engagé le 16 février 2009 par la société Bistro 7 en qualité de serveur à temps partiel. Son contrat de travail a été transféré le 10 avril 2013 à la société XBLD.

2. Par lettre du 22 mai 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son nouvel employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 juin 2018 à l'égard de la société XBLD, les sociétés [P] Yang-Ting désignée en qualité de mandataire et Thévnot Partners désignée en qualité d'administrateur.
Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, le rappel de salaires dû par son nouvel employeur, alors « qu'il sollicitait à ce titre un montant total de 44 155,13 euros pour la période du 16 février 2009 au 22 mai 2013 tandis que son nouvel employeur, régulièrement cité, n'avait pas constitué avocat devant la cour d'appel et n'avait donc pas contredit les calculs de l'appelant ; qu'en retenant la seule somme de 22 115,22 euros, outre 2 611,52 euros de congés payés sans préciser le montant du salaire effectivement perçu par lui, ni celui qu'il aurait dû percevoir au titre du contrat requalifié comme contrat à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, c'est en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés que la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail ; que lorsque le contrat de travail est transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en lui déniant, après avoir constaté qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement au transfert de celui-ci à la société XBLD, le droit de se prévaloir de faits constitutifs de travail dissimulé commis par son ancien employeur et en estimant que l'élément intentionnel de l'infraction devait être caractérisé en la personne du nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2, ensemble l'article L. 8223-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1224-2, L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail :

8. Selon le premier de ces textes, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention.

9. Il résulte des deuxième et troisième textes que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail.

10. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, formée contre la société à laquelle son contrat de travail avait été légalement transféré, l'arrêt retient que l'élément intentionnel ne peut être caractérisé à l'encontre du nouvel employeur alors que la dissimulation partielle de l'activité salariée de l'intéressé avait eu lieu lorsqu'il était au service de l'ancien employeur.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société XBLD en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur, au moment de la prise d'acte, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que la rupture de son contrat de travail soit constatée aux torts exclusifs de son nouvel employeur et que celui-ci soit condamné à lui verser, outre une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral, alors « que lorsque le contrat de travail est transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, de sorte qu'il pouvait légalement se fonder, pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail transféré, sur les manquements aux obligations déclaratives commis par son ancien employeur avant le transfert de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-2 du code du travail :

13. Selon ce texte, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention.

14. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à constater la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son nouvel employeur, l'arrêt retient notamment que l'absence de déclaration de travail à temps complet par son précédent employeur ne peut être reprochée à son nouvel employeur.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société XBLD en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié pouvait se prévaloir à l'appui de sa prise d'acte, des manquements aux obligations déclaratives commis par son ancien employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Les premier et deuxième moyens ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et en réparation des conditions de licenciement vexatoires, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ces moyens.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [A] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, rectifié le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société XBLD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société XBLD à payer à la SCP Colin-Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [A]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté M. [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE la dissimulation partielle de l'activité salariée de M. [A] a eu lieu lorsqu'il était employé par la société Bistrot 7 ; que l'élément intentionnel ne peut être caractérisé à l'encontre du nouvel employeur ;

ALORS QUE si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail ; que lorsque le contrat de travail est transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en déniant à M. [A], dont l'arrêt constate qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement au transfert de celui-ci à la société XBLD, le droit de se prévaloir de faits constitutifs de travail dissimulé commis par son ancien employeur et en estimant que l'élément intentionnel de l'infraction devait être caractérisé en la personne du nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2, ensemble l'article L. 8223-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté M. [A] de ses demandes tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit constatée aux torts exclusifs de la société XBLD et que celle-ci soit condamnée à lui verser, outre une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne peut être reproché à la société XBLD l'absence de déclaration de travail à temps complet de M. [A] lorsqu'il était employé par la société Bistrot 7 ; que la société XBLD, en sa qualité d'employeur bénéficiant d'un pourvoi de direction, pouvait fixer de nouveaux horaires à M. [A] ; qu'il ressort des pièces communiquées que la société XBLD a avisé le salarié de ces nouveaux horaires et qu'il lui a proposé, en outre, un contrat de travail à temps complet ; que M. [A] qui avait acquis 10 jours de congés payés sur l'exercice courant jusqu'au 31 mai 2013, reproche également à son employeur de lui avoir imposé ses jours de congés pendant la phase des travaux de l'établissement ; que toutefois la fixation des dates de congés des salariés relève du pouvoir de direction de l'employeur été le salarié ne démontre pas, en l'espèce, l'existence d'un abus commis par l'employeur ; qu'au surplus, ce motif apparaît insuffisante pour justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur ; qu'il ressort du courrier de la société XBLD, adressé à M. [A], que l'employeur avait demandé au salarié de se présenter sur son lieu de travail le 29 avril 2013 à 11h pour reprendre ses fonctions ; que les attestations versées aux débats ne permettent pas d'établir que le salarié s'est présenté sur son lieu de travail, à compter de cette date, à l'horaire fixé par son employeur et que ce dernier lui a refusé l'accès à son poste de travail ; qu'ainsi, les manquements invoqués ne sont pas démontrés et ne justifient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la prise d'acte produira les effets d'une démission, et le jugement ayant débouté M. [A] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis sera confirmé ; que M. [A] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut solliciter des dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement ou des conditions vexatoires de licenciement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 14 mai 2013, M. [A] se présentait au restaurant à 9h ; que M. [L] était présent sur les lieux et compte tenu des absences répétées et des différents courriers envoyés par la partie demanderesse, estimait ne pas pouvoir compter sur une collaboration sereine ; que c'est dans ces conditions qu'il demandait à M. [A] de quitter les lieux et lui notifiait oralement une mise à pied conservatoire ; qu'un employeur a, en vertu de son pouvoir disciplinaire, le droit de refuser l'accès à son établissement à un salarié pour des raisons justement disciplinaires et non arbitraires ; qu'il a été démontré que compte tenu de la situation conflictuelle entre l'employeur et M. [A] et tous les éléments versés aux débats, ce refus d'accès était justifié ; que les éléments versés aux débats par la partie demanderesse n'établissent pas la réalité des griefs invoqués contre la SARL XBLD ;

1/ ALORS QUE lorsque le contrat de travail est transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification de sorte que M. [A] pouvait légalement se fonder, pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail transféré, sur les manquements aux obligations déclaratives commis par son ancien employeur avant le transfert de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ;

2/ ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail, ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que M. [A] s'était effectivement présenté sur son lieu de travail le 29 avril 2013 à 11h pour reprendre son travail et que l'employeur lui avait refusé l'accès à son poste, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 26 115,22 euros, outre les congés payés y afférents, le rappel de salaires dû par la société XBLD à M. [A] ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. [A] sera qualifié de contrat à temps complet correspondant à la durée de travail hebdomadaire de 35 heures ; qu'à ce titre, il peut prétendre à un rappel de salaires sur la période du 16 février 2009 au 22 mai 2013, date de la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des bulletins de salaire de M. [A] que les avantages en nature, intitulés « avantages nourriture » lui ont été payés à compter du mois d'avril 2010, selon le nombre de jours effectivement travaillés et il n'est pas établi qu'un rappel est dû à ce titre ; qu'en conséquence, la société XBLD sera condamnée à lui payer la somme de 22 115,22 euros à titre de rappels de salaires, outre la somme de 2 611,52 euros au titre des congés payés y afférent ;

ALORS QUE M. [A] sollicitait un rappel de salaires d'un montant total de 44 155,13 euros congés payés compris pour la période du 16 février 2009 au 22 mai 2013 tandis que la société XBLD, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel et n'a donc pas contredit les calculs de l'appelant ; qu'en retenant la seule somme de 22 115,22 euros, outre 2 611,52 euros de congés payés sans préciser ni le montant du salaire effectivement perçu par M. [A], ni celui qu'il aurait dû percevoir au titre du contrat requalifié comme contrat à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16386
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2022, pourvoi n°20-16386


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16386
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