La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2022 | FRANCE | N°20-10036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 2022, 20-10036


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° X 20-10.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société le Crédit Lyonnais, société anonyme,

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.036 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° X 20-10.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.036 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société le Crédit Lyonnais, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 octobre 2019), suivant offre acceptée le 28 mars 2011, M. [E] (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque).

2. Excipant du caractère abusif d'une clause du contrat prévoyant que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, chaque mois étant compté pour trente jours rapportés à trois cent soixante jours l'an, et qu'en cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à trois cent soixante jours l'an, l'emprunteur a assigné la banque en remboursement intérêts indûment prélevés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'emprunteur, alors « que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle, quoique ne s'analysant pas en une demande en nullité de ladite clause, est une action personnelle de celui qui l'exerce et se prescrit donc par cinq ans ; qu'en retenant au contraire qu'une telle action serait imprescriptible, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, VB et a., C-776/19 à C-782/19).

6. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est imprescriptible.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la clause litigieuse, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, d'ordonner la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, de la condamner à payer à l'emprunteur une certaine somme au titre des intérêts indûment perçus et de la condamner à établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution de taux, alors « que la cour d'appel avait constaté que la clause litigieuse stipulait ceci : Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an " ; qu'il suivait de là qu'il s'agissait d'une clause de rapport ou d'équivalence financière, n'entraînant pas, au détriment du consommateur, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne pouvant être qualifiée d'abusive ; qu'en la qualifiant néanmoins comme telle, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

9. Aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

10. Il en résulte qu'il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de trois cent soixante jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

11. Pour déclarer abusive la clause du contrat et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, l'arrêt retient qu'en privant l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin qu'induit la référence à l'année lombarde, cette clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

12. En se déterminant ainsi, sans apprécier concrètement les effets de la clause litigieuse sur le coût du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [E], l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit Lyonnais.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Lyonnais, l'action de monsieur [E] n'étant pas prescrite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la banque rétorquait tout d'abord que cette action en reconnaissance de clause abusive était irrecevable comme étant prescrite, considérant que le délai quinquennal avait couru à ce titre à compter de la signature du contrat dès lors que le caractère illégal de la clause, soulevé par l'emprunteur en la cause, était décelable à la seule lecture de l'offre ; mais que l'action qui tendait à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et à la voir en conséquence déclarer réputée non écrite, donc rétroactivement inexistante, ne s'analysait pas en une demande en nullité de ladite clause, de sorte que n'étant pas soumise à la prescription quinquennale, elle était imprescriptible (arrêt, p. 4) ; (?) que la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel emporte en outre la condamnation de la banque à restituer les sommes indûment perçues au titre de l'intérêt invalidé, de sorte que le jugement déféré serait encore confirmé, en ce qu'il avait condamné la banque à payer à monsieur [E] la somme de 20 344,49 euros, dont le quantum n'était pas contesté par l'appelante, correspondant aux intérêts perçus depuis l'origine de l'exécution du contrat initial et de son avenant jusqu'au 30 mai 2018 ; qu'à cet égard l'usage de l'expression « sauf à parfaire » ne saurait conduire la cour, en l'absence de demande chiffrée au-delà de la somme précitée, à donner suite à une telle prétention (arrêt, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER, ADOPTÉS QUE la déchéance du droit aux intérêts ne sanctionnant pas une condition de formation du contrat, elle n'était pas une nullité et était seulement soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, soit une période de 5 ans à compter du jour où l'emprunteur a connu où aurait dû connaître le vice affectant le TEG (Cour de cassation, Civ. 1ère, 24 avril 2013, numéro 12-14.377) ; qu'en l'espèce, l'emprunteur n'avait pas la qualité de professionnel, et les indications figurant dans l'acte de prêt ne pouvaient pas lui permettre de s'interroger sur les conséquences financières d'un TEG calculé sur une année dite « Lombarde » (360 jours) au lieu de l'être sur une année de 365 jours ; que monsieur [D] [E] n'était pas en mesure d'évaluer de lui-même, et au moment de la signature du contrat, le surcoût qui était susceptible de résulter à son détriment d'un calcul du TEG sur une année de 360 jours au lieu de 365 jours ; qu'il était donc évident que l'emprunteur n'avait pu avoir connaissance d'une possible erreur affectant le calcul du taux effectif global que peu de temps avant d'engager son action ; que l'action de monsieur [D] [E] engagée le 13 mars 2017 à l'encontre de la société Crédit Lyonnais n'était donc pas prescrite ; que la fin de non-recevoir émise par de la société Crédit Lyonnais était donc rejetée (jugement, p. 3) ; (?) que la société Crédit Lyonnais devait être déchue de son droit de percevoir les intérêts contractuellement prévus, soit la somme de 43 219,67 euros, et ce selon l'avenant du 29 mars 2012 (somme qui prenait aussi en compte les intérêts des 4 mensualités payées suivants l'offre initiale) ; qu'il était aussi de règle que l'inexactitude de la mention d'un TEG dans un acte de prêt était sanctionnée par la substitution du taux d'intérêts légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat (Cassation, Civile 1ère, 14 décembre 2016, pourvoi numéro 15-26.306) ; qu'en conséquence, il était donc substitué au taux contractuel de 2,90 % le taux d'intérêt légal applicable entre les particuliers et les professionnels, et ce à compter du 16 mars 2011 ; que la société Crédit Lyonnais était condamnée à payer à monsieur [D] [E] la somme de 20 344,49 euros pour les intérêts indûment perçu du 16 mars 2011 au 30 mai 2018, étant précisé que l'offre initiale avait prévu un différé de remboursement d'intérêts de 9 mois (jugement, p. 4) ;

1/ ALORS QU'en relevant d'office l'imprescriptibilité de l'action tendant à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle, sans inviter les parties – qui s'opposaient exclusivement sur le point de départ de la prescription quinquennale – à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle, quoique ne s'analysant pas en une demande en nullité de ladite clause, est une action personnelle de celui qui l'exerce et se prescrit donc par cinq ans ; qu'en retenant au contraire qu'une telle action serait imprescriptible, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2224 du code civil ;

3/ ALORS, DE SURCROÎT, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, la cour d'appel, qui a retenu l'absence de caractère prescrit de l'action de monsieur [E] par la considération que celui-ci n'aurait pu avoir connaissance d'une possible erreur affectant le calcul du taux effectif global que peu de temps avant d'engager son action, mais qui n'a pas caractérisé, comme elle y était invitée par la banque (conclusions, p. 3), la date de cette connaissance, c'est-à-dire la date à partir de laquelle courait le délai de la prescription, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2224 du code civil ;

4/ ALORS QU'en se fondant sur une pure et simple affirmation d'ordre général, selon laquelle il aurait été « évident que l'emprunteur n'a[vait] pu avoir connaissance d'une possible erreur affectant le calcul du taux effectif global que peu de temps avant d'engager son action », la cour d'appel, qui n'a pas donné à sa décision une motivation effective, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle soit imprescriptible, l'action, distincte, tendant à voir tirer les conséquences du caractère non écrit d'une clause est, pour sa part, une action personnelle se prescrivant par cinq ans ; qu'en accueillant intégralement les prétentions de l'emprunteur, à compter du 16 mars 2011, cependant que ces prétentions tendaient à voir tirer les conséquences du caractère prétendument abusif d'une clause du contrat de prêt et ne pouvaient donc être accueillies, tout au plus, que concernant une période de cinq ans précédant la demande, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré abusive la clause 2 insérée dans l'offre en date du 16 mars 2011 et intitulée « modalité et lieux de paiement-ajustement de la première échéance », en ce que les intérêts courus entre deux échéances avaient été calculés sur une base de 360 jours et non de 365 jours, D'AVOIR prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui auraient dû être perçus par le Crédit Lyonnais, pour un montant de 43 219,67 euros, D'AVOIR ordonné la substitution au taux contractuel de 2,90 % du taux d'intérêt légal de 0,71 % à compter du 16 mars 2011, D'AVOIR condamné la banque à payer à monsieur [E] la somme de 20 344,49 euros pour les intérêts indûment perçus du 16 mars 2011 au 30 mai 2018, D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à établir un nouveau tableau d'amortissement du prêt immobilier souscrit par monsieur [E], prenant en considération la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux légal applicable au jour de la signature de l'avenant, soit 0,71 %, et D'AVOIR dit que l'intérêt au taux légal, substitué à l'intérêt conventionnel invalidé, subirait les variations fixées par la loi sur l'entière durée du contrat initial et de son avenant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur [E] concluait à titre principal à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il avait retenu le caractère abusif de la clause relative au calcul du taux d'intérêt conventionnel et l'avait réputée non écrite ; (?) qu'aux termes de l'article L. 132-1 précité dans sa version alors en vigueur, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, étaient abusives les clauses qui avaient pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel devait apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ; que sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161 et 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; que monsieur [E] faisait valoir que l'article 2 alinéa 3 des conditions générales figurant en page 4 de son offre de prêt libellée ainsi qu'il suivait était abusive comme générant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties : « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an » ; qu'il estimait qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle ne lui avait pas permis de comprendre la différence qui pourrait exister entre ce calcul des intérêts sur la base d'une année dite lombarde et un calcul effectué sur la base de 365 jours ; qu'il se prévalait à cet effet de la recommandation no05-02 du 14 avril 2005 de la commission des clauses abusives qui considérait qu'une clause insérée dans un contrat d'ouverture de compte de dépôt, qui prévoyait le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours et qui ne tenait donc pas compte de la durée réelle de l'année civile et ne permettait pas au consommateur dévaluer le surcoût qui était susceptible d'en résulter à son détriment, était de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et devait par conséquent être réputée non écrite comme abusive ; que si cette recommandation visait les contrats d'ouverture de comptes de dépôt, elle était nécessairement transposable aux calculs d'intérêts faisant intervenir un taux quotidien, tels les intérêts intercalaires des prêts immobiliers ; qu'il n'était pas contesté que monsieur [E] était un emprunteur non professionnel ; qu'il était admis de façon constante par la haute juridiction au visa des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-l du code de la consommation que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel devait, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; qu'il importait peu dès lors que l'appelante ait tenté de se prévaloir de l'absence de surcoût d'intérêts ou de l'équivalence des calculs au motif que les intérêts contractuels seraient dans les deux cas, 60 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12ème lorsque le contrat précisait dans ses conditions générales que les intérêts seraient calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, dès lors que c'était la clause elle-même qui, en privant l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin qu'induisait cette référence à l'année lombarde, avait créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, le contrat de prêt devait mentionner les caractéristiques essentielles du crédit et en particulier son taux et les modalités de son application ; qu'il s'ensuivait donc que, la clause litigieuse et le taux conventionnel mentionné au contrat et à l'avenant qui reprenait le même taux conventionnel, formant un tout indivisible, aucun taux annuel conventionnel n'avait été valablement stipulé dans l'offre et dans son avenant à défaut de mode de calcul valide le définissant ; que le jugement déféré devait donc être confirmé en ce qu'il avait déclaré abusive et, partant non écrite la clause susvisée ; que sur la sanction applicable, l'absence de stipulation validait d'un taux d'intérêt conventionnel emportait substitution du taux d'intérêt légal à l'intérêt conventionnel invalidé et ce, depuis l'origine du contrat et pour les échéances à venir jusqu'à la fin du prêt, sans qu'il soit besoin d'examiner en l'espèce les développements relatifs au caractère erroné du TEG ; qu'il allait de soi que le taux légal substitué au taux conventionnel était celui fixé par la loi en vigueur au moment où il était acquis et qu'il était donc concerné par les modifications successives que la loi lui apportait ; qu'ajoutant au jugement déféré, il serait précisé que le taux légal en vigueur à la date du 16 mars 2011 puis à la date de l'avenant serait sujet aux variations fixées par la loi ; que le jugement entrepris serait également confirmé en ce qu'il avait condamné la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement du prêt immobilier prenant en compte la substitution du taux légal au taux conventionnel (arrêt, pp. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans une recommandation numéro 05-02 publiée au BOCCRF du 22 septembre 2005, la Commission des clauses abusives avait considéré qu'une clause qui prévoyait le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours était abusive car elle était de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, le consommateur n'étant pas en effet en mesure d'évaluer le surcoût (par rapport à la prise en compte d'une année de 365 jours) qui était susceptible d'en résulter à son détriment ; que dans un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 juin 2015 (numéro de pourvoi 14-14326, Publié au bulletin) qui n'avait pas été évoqué par le demandeur dans ses écritures, la pratique du calcul d'un taux effectif global sur une autre base que l'année civile avait été condamnée ; que la clause 2 insérée dans l'offre en date du 16 mars 2011 et intitulée « modalité et lieux de paiement - justement de la première échéance » stipulait « que les intérêts courus entre deux échéances seraient calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportées à 360 jours l'an (...) » ; qu'il ressortait de ce qui précédait que le TEG qui avait été pris en compte par l'établissement financier, en considération d'une clause abusive, et sur une base illicite de 360 jours, était nécessairement erroné ; que sur les conséquences du caractère erroné du TEG, en cas d'absence de mention du TEG, ou dans le cas d'une mention d'un TEG erroné, il était de principe constant que la déchéance du droit aux intérêts, telle qu'elle résulte de l'article L. 313-1 (ancien) du code de la consommation, devait seule recevoir application (Cassation Civile, 1ère, 23 novembre 1999, pourvoi n°97-14.955 ; Cassation Civile, 1ère, 9 novembre 2004, pourvoi n°02-20.664) ; que la société Crédit Lyonnais devait donc être déchue de son droit de percevoir les intérêts contractuellement prévus, soit la somme de 43 219,67 euros, et ce selon l'avenant du 29 mars 2012 (somme qui prenait aussi en compte les intérêts des 4 mensualités payées suivants l'offre initiale ; qu'il était aussi de règle que l'inexactitude de la mention d'un TEG dans un acte de prêt était sanctionnée par la substitution du taux d'intérêts légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat (Cassation, Civile 1ère, 14 décembre 2016, pourvoi numéro 15-26.306) ; qu'en conséquence, il était donc substitué au taux contractuel de 2,90 % le taux d'intérêt légal applicable entre les particuliers et les professionnels, et ce à compter du 16 mars 2011 ; que la société Crédit Lyonnais était condamnée à payer à monsieur [D] [E] la somme de 20 344,49 euros pour les intérêts indûment perçu du 16 mars 2011 au 30 mai 2018, étant précisé que l'offre initiale avait prévu un différé de remboursement d'intérêts de 9 mois ; que la société Crédit Lyonnais était condamnée à établir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux légal applicable au jour de la signature de l'avenant, soit 0,71 % (jugement, p. 4) ;

1/ ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre, d'une part, les chefs de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Crédit Lyonnais et déclaré recevable l'action de monsieur [E], d'autre part, ceux ayant déclaré abusive la clause contractuelle litigieuse, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ordonné la substitution du taux légal au taux contractuel et condamné la banque à payer à l'emprunteur la somme de 20 344,49 euros au titre des intérêts perçus et à établir un nouveau tableau d'amortissement, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif attaqués par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'un décret en Conseil d'État détermine une liste de clauses présumées abusives et qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ; qu'au contraire, en l'état d'une clause ne figurant pas dans la liste de celles réglementairement présumées abusives, c'est au non-professionnel ou au consommateur qu'il incombe de prouver le caractère abusif ; qu'en retenant au contraire, s'agissant d'une clause d'intérêts stipulée à un contrat de prêt immobilier, et ne figurant pas dans la liste de celles réglementairement présumées abusives, qu'il incomberait à la banque d'apporter la preuve du caractère non abusif de la clause, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (devenu L. 212-1 nouveau du même code), ensemble l'article 1315 ancien du code civil (devenu 1353 nouveau du même code) ;

3/ ALORS QUE la cour d'appel avait constaté que la clause litigieuse stipulait ceci : « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l'an. / Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an » ; qu'il suivait de là qu'il s'agissait d'une clause de rapport ou d'équivalence financière, n'entraînant pas, au détriment du consommateur, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne pouvant être qualifiée d'abusive ; qu'en la qualifiant néanmoins comme telle, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

4/ ALORS QUE la clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant le calcul des intérêts mensuels sur la base de mois de 30 jours rapportés à une année de 360 jours n'est pas illicite, un tel rapport mathématique équivalant au rapport entre un mois normalisé de 30,41666 jours et une année civile de 365 jours et n'impliquant donc pas un calcul des intérêts sur une autre base que celle de l'année civile ; qu'en retenant néanmoins l'illicéité d'une telle clause, pour en déduire son caractère abusif, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, et l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, ensemble l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

5/ ALORS QUE le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ; que la clause d'un contrat de prêt immobilier exposant le mode de calcul des intérêts contractuel est distincte et divisible de la clause stipulant le taux d'intérêt contractuel, celle-ci pouvant subsister sans celle-là ; qu'en retenant au contraire l'existence d'une indivisibilité entre ces deux clauses, pour en déduire que le caractère prétendument abusif de la première rendrait également inexistante la seconde, et qu'en l'absence au contrat d'une stipulation valide d'un taux, le taux d'intérêt légal devait être substitué ab initio au taux conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

6/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la mention, dans une offre de prêt immobilier ou dans un tel prêt, d'un calcul des intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que s'il est constaté que l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux d'intérêt stipulé, un écart supérieur à une décimale ; qu'à supposer même que la clause litigieuse ait pu être regardée comme emportant calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile, la cour d'appel, qui a sanctionné la banque d'une déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels et d'une substitution à ceux-ci des intérêts au taux légal, sans toutefois caractériser l'existence d'une inexactitude dans le calcul des intérêts ayant entraîné un écart de taux supérieur à une décimale, a violé l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leurs rédactions déjà mentionnées, applicables à la cause ;

7/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la mention, dans une offre de prêt immobilier ou dans un tel prêt, d'un calcul des intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en sanctionnant néanmoins la banque d'une déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels, sans exercer son office, qui lui imposait de proportionner la sanction au préjudice par l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10036
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-10036


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10036
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award