LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° A 19-26.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-26.135 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié chez Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 3], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 2019), suivant offre acceptée le 20 juillet 2013, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 3] (la banque) a consenti à M. [N] (l'emprunteur) deux prêts immobiliers.
2. Invoquant un défaut de communication du taux de période, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler les stipulations de l'intérêt conventionnel, de substituer l'intérêt légal et de la condamner à restituer les intérêts trop-perçus et à établir de nouveaux échéanciers, alors « que le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contiennent les deux offres acceptées de l'espèce et la substitution, dans ces stipulations, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :
4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.
5. L'arrêt prononce la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel des prêts immobiliers et substitue le taux de l'intérêt légal, après avoir constaté que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuelToulouse 31.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. annulé les deux stipulations d'intérêt des crédits immobiliers que M. [E] [N] a souscrits en acceptant les deux offres de crédit immobilier que la Crcam de [Localité 3] lui a adressées le 20 juillet 2013 ;
. décidé que le taux légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel que mentionnent ces deux stipulations d'intérêt ;
. condamné la Crcam de [Localité 3] à restituer à M. [E] [N] les intérêts qu'elle a perçus en trop, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 ;
. condamné la Crcam de [Localité 3] à établir de nouveaux échéanciers tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel que mentionnaient les deux stipulations d'intérêt d'origine ;
AUX MOTIFS QUE « le taux de période du teg et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 5e alinéa) ; que « l'emprunteur n'ayant pas été mis en mesure de connaître le taux de période, c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; qu'« en ce qui concerne la sanction applicable, la cour n'est saisie que d'une demande de nullité fondée sur les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ; que le premier juge « a à bon droit considéré que la mention d'un teg dans l'écrit constatant un prêt d'argent est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention et qu'ainsi la sanction doit être la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ;
1. ALORS QUE, la sanction encourue lorsque, dans un crédit immobilier, le taux de période et la durée de la période n'ont pas été communiqués à l'emprunteur, n'est pas applicable lorsque la régularité du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt acceptée n'est pas contestée ou encore lorsque l'inexactitude de ce taux est inférieure à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que, l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt qui a été acceptée dans l'espèce n'ayant pas été contestée, la cour d'appel, en annulant la stipulation du crédit immobilier de l'espèce, a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011 ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contiennent les deux offres acceptées de l'espèce et la substitution, dans ces stipulations, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011.
Le greffier de chambre