LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° S 13-21.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Hermetz, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 13-21.457 contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, dans le litige l'opposant à la Communauté urbaine de Dunkerque, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Hermetz, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 septembre 2021, le Cabinet Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société civile immobilière Hermetz, se désister du pourvoi formé par elle, contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la Communauté urbaine de Dunkerque.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société civile immobilière Hermetz du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Hermetz aux dépens ;
En application de 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Hermetz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.