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02/02/2022 | FRANCE | N°13-20595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2022, 13-20595


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° E 13-20.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n

° E 13-20.595 contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grand...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° E 13-20.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 13-20.595 contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige l'opposant à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 août 2021, la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [E], se désister du pourvoi formé par lui, contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [E] du désistement de son pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20595
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 26 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2022, pourvoi n°13-20595


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:13.20595
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