LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° B 11-28.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 11-28.588 contre l'ordonnance rendue le 12 octobre 2011 par le juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, dans le litige l'opposant à l'Etat, pris en la personne du préfet de la région des Pays de Loire, préfet de Loire, domicilié Centre des finances publiques, missions domaniales, domaine gestion, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de l'Etat, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 septembre 2021, la société civile professionnelle Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [I], se désister du pourvoi formé par lui, contre l'ordonnance rendue le 12 octobre 2011 par le juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique siégeant au tribunal de grande instance Nantes, au profit du directeur régional des finances publiques des pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de l'Etat.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [I] du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.