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01/02/2022 | FRANCE | N°21-83558

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2022, 21-83558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-83.558 F-D

N° 00109

MAS2
1ER FÉVRIER 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022

M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2021, qui,

dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable.

Un mémoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-83.558 F-D

N° 00109

MAS2
1ER FÉVRIER 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022

M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 17 novembre 2020, M. [I], ressortissant algérien, a été interpellé suite à une demande d'arrestation provisoire du gouvernement algérien fondée sur un mandat d'arrêt d'un juge d'instruction, en vue de l'exercice de poursuites pénales des chefs de faux, usage de faux et détournement de fonds privés.

3. La demande d'extradition du 30 novembre 2020 a fait apparaître que l'intéressé avait été condamné par défaut le 19 mai 2016 à la peine de sept ans d'emprisonnement des chefs de faux, usage de faux et soustraction de fonds publics, avec maintien des effets du mandat d'arrêt du juge d'instruction.

4. Par arrêts des 10 février et 24 mars 2021, la chambre de l'instruction a sollicité des renseignements complémentaires auprès de l'Etat requérant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable sur la demande d'extradition formulée par les autorités de la République d'Algérie aux fins d'exercice de poursuites, alors :

« 1°/ que l'intervention d'une décision de condamnation rend sans objet la demande d'extradition relative aux poursuites ; qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition « aux fins d'exercice de poursuites » présentée par les autorités algériennes, sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction algérien le 19 novembre 2015, quand elle constatait elle-même que M. [I] avait été condamné le 19 mai 2016 par le tribunal de Bir Mourad Rais, pour les mêmes faits, à une peine de sept ans d'emprisonnement, ce dont il résultait pourtant que l'extradition ne pouvait être ordonnée qu'en raison de la peine prononcée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 13, 17 de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 et a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

2°/ qu'en retenant, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition « aux fins d'exercice de poursuites », que la décision de condamnation « avait été rendue par défaut par le tribunal de première instance, [?] qu'elle demeurait ainsi susceptible d'opposition [?] [et] que, dans ces conditions, cette condamnation n'avait pas acquis un caractère définitif,
tel qu'exigé par l'article 17, § 2, a, de la convention franco-algérienne précitée, et n'est en conséquence pas exécutoire », quand le caractère « définitif » de la condamnation prononcée n'est pas requis pour que l'extradition aux fins d'exécution de la peine soit ordonnée, la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 13 et 17 de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 et a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

3°/ qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition que l'extradition d'un étranger peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner les conséquences d'une exceptionnelle gravité invoquées par M. [I] au regard de son état de santé, que « la République française et la République algérienne démocratique et populaire [?] n'[avaient] introduit de clause facultative de refus d'extradition liée à des considérations humanitaires que dans la convention de 2019, non encore entrée en vigueur à ce jour », et en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision qu'elle a privée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

4°/ que la chambre de l'instruction a elle-même relevé que l'expert médical qu'elle avait antérieurement commis avait constaté que M. [I] présentait une « coronapathie tri-tronculaire sévère avec altération importante de la fonction ventriculaire gauche » et qu'il préconisait, « du fait de la sévérité de sa coronaropathie que [la] détention se poursuive si possible à l'UHSI » ; qu'en se fondant, dès lors, essentiellement, pour donner un avis favorable à l'extradition, sur le fait que l'Algérie était « partie à de nombreux instruments internationaux de protection des droits fondamentaux » et qu'une loi algérienne énonçait que « le droit à la prise en charge médicale est garanti pour toutes les catégories de détenus », sans rechercher concrètement si, dans les faits, la personne réclamée ne risquait pas d'être privée des soins que son état de santé rendent nécessaires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et a prononcé par un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

5°/ que l'extradition est refusée si la prescription de l'action publique est acquise d'après la législation de l'État requérant ou de l'État requis ; qu'en se bornant, pour affirmer que la prescription de l'action publique n'était pas acquise en droit français, à énoncer que « les délits de détournement de fonds publics ou d'abus de confiance constituent des infractions occultes [et]
qu'en conséquence, le point de départ de la prescription est retardé au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté », sans caractériser la date à laquelle ces infractions auraient été révélées dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 et a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Vu les articles 13 et 17 de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 :

6. Selon ces textes, l'extradition est accordée pour les personnes poursuivies pour les crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement, ou pour celles qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement, et la demande doit être accompagnée des pièces justificatives de la situation.

7. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition aux fins de poursuites pénales et rejeter le moyen pris de la caducité de la demande d'extradition suite à la condamnation par défaut intervenue depuis lors, l'arrêt attaqué énonce que cette condamnation, prononcée, après requalification, pour les mêmes faits que ceux visés dans la demande d'extradition, n'a pas acquis un caractère définitif tel qu'exigé par l'article 17, § 2, a, de la convention franco-algérienne d'exequatur et d'extradition du 27 août 1964, qu'elle n'est donc pas exécutoire et ne peut en conséquence fonder une demande d'extradition aux fins d'exécution de peine, et que c'est à bon droit que les autorités algériennes ont visé le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, dont la validité a, au surplus, été confirmée par le jugement de condamnation.

8. Les juges ajoutent que les autorités requérantes garantissent que l'intéressé dispose du droit de former opposition au jugement, que le droit au procès équitable est respecté et qu'en tout état de cause, le jugement par défaut sera nul et de nul effet.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

10. En effet, la chambre de l'instruction devait déclarer la demande d'extradition aux fins de poursuites pénales sans objet, dès lors qu'elle constatait que la personne réclamée avait fait l'objet, au jour où elle statuait, d'une décision de condamnation pour les mêmes faits, peu important, aux termes de la convention franco-algérienne d'extradition, que cette décision présente ou non un caractère définitif.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la demande d'extradition du gouvernement algérien en date du 30 novembre 2020 est devenue sans objet ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83558
Date de la décision : 01/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 26 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2022, pourvoi n°21-83558


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83558
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