La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2022 | FRANCE | N°21-83124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2022, 21-83124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-83.124 F-D

N° 00110

MAS2
1ER FÉVRIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022

MM. [V] [X] et [T] [K], ainsi que la commune de [Localité 1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montp

ellier, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2021, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [J] [N] et [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-83.124 F-D

N° 00110

MAS2
1ER FÉVRIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022

MM. [V] [X] et [T] [K], ainsi que la commune de [Localité 1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2021, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [J] [N] et [T] [M] des chefs de diffamation publique envers des personnes dépositaires de l'autorité publique et diffamation publique envers un corps constitué.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [V] [X] et [T] [K] et de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [X], chef de poste de la police municipale de [Localité 1], et M. [K], maire de ladite commune agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la municipalité, ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre M. [N], policier municipal secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, et M. [M], policier municipal membre du syndicat Force Ouvrière, des chefs de diffamation publique envers des personnes dépositaires de l'autorité publique et de diffamation publique envers un corps constitué, à la suite de la diffusion électronique à l'ensemble des agents de la commune de deux documents, l'un du 15 octobre 2014 émanant de M. [M] intitulé « Lettre ouverte aux médias », l'autre du 17 octobre suivant émanant de M. [N] titré « Communiqué de presse-dépôts de plaintes et agissements illégaux à la police de [Localité 1] ».

3. Ces deux plaintes ont été jointes et, par ordonnance du juge d'instruction du 7 octobre 2015, MM. [M] et [N], mis en examen des chefs susvisés, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

4. Les juges du premier degré les ont condamnés.

5. Toutes les parties ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [N] et [M] des faits de diffamation envers un particulier chargé d'une mission de service public et envers une personne investie d'un mandat public ainsi que de diffamation publique à l'encontre d'un corps constitué par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, alors « que si la cour considérait que la diffamation n'était pas publique, elle aurait dû rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas punissables au titre de la diffamation non publique au sens de l'article R. 621-1 du code pénal qu'elle a violé, ensemble l'article 466 du code de procédure pénale en méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 466 du code de procédure pénale et R. 621-1 du code pénal :

8. Le premier de ces textes est applicable aux jugements des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881.

9. Au terme du second, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires constituent la contravention de diffamation non publique.

10. Pour relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué énonce d'une part, qu'aucune diffusion aux agents de la commune ne peut être imputée à M. [M] et, d'autre part, que le seul courriel du 30 octobre 2014, adressé par M. [N] au directeur général des services de la commune, ne présente pas un caractère public.

11. Les juges ajoutent que la publicité doit être effective et que la volonté des prévenus de divulguer ces textes ne suffit pas.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés à M. [N] constituaient une diffamation non publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 mai 2021, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [N], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83124
Date de la décision : 01/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2022, pourvoi n°21-83124


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award