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01/02/2022 | FRANCE | N°21-81901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2022, 21-81901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-81.901 F-D

N° 00143

MAS2
1ER FÉVRIER 2022

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022

M. [R] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, pour conduite sous

l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention au code de la route, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-81.901 F-D

N° 00143

MAS2
1ER FÉVRIER 2022

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022

M. [R] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention au code de la route, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, l'annulation de son permis de conduire, trois mois d'immobilisation du véhicule, pour le délit, et à 150 euros d'amende pour la contravention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 24 août 2018, à [Localité 1], M. [R] [P], conducteur d'un véhicule, a fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie, en raison du non-respect d'un panneau stop puis a été soumis à un dépistage de son imprégnation alcoolique par éthylomètre.

3. Il a été cité des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, à la suite de sa comparution à l'audience de jugement, assisté de son avocat, a rejeté sa demande d'annulation de la vérification de son imprégnation alcoolique, l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire ainsi qu'à l'immobilisation de son véhicule.

4. M. [P] a relevé appel de cette décision et déclaré une adresse en Allemagne. Le ministère public a, également, relevé appel du jugement.

Examen de la recevabilité du pourvoi

5. Aux termes de l'article 562 du code de procédure pénale, toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales d'entraide judiciaire. En cas de non-comparution, et si aucun avocat ne se présente, la décision est rendue par défaut, sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l'audience est au moins égal, compte tenu de l'éloignement du domicile de la personne citée, à celui fixé par l'article 552 du code de procédure pénale.

6. Selon l'article 552 du même code, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour l'audience devant le tribunal correctionnel est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine. Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne.

7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [P] a interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné pour délit et contravention au code de la route. La cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu ne comparaissait pas bien que cité régulièrement, a statué par un arrêt contradictoire à signifier.

8. Le prévenu n'ayant pas eu connaissance de la citation dans le délai fixé par l'article 552 du code de procédure pénale, la cour d'appel aurait dû statuer par défaut.

9. En conséquence, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable.

10. Le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de la notification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81901
Date de la décision : 01/02/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2022, pourvoi n°21-81901


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.81901
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