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27/01/2022 | FRANCE | N°21-60144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 21-60144


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 175 FS-D

Pourvoi n° G 21-60.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 5] (Mayotte),

a formé le pourvoi n° G 21-60.144 contre le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou (contentieux des élections po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 175 FS-D

Pourvoi n° G 21-60.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 5] (Mayotte), a formé le pourvoi n° G 21-60.144 contre le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [D] [K], domiciliée [Adresse 4] (Mayotte),

2°/ au maire de la commune de [Localité 2], domicilié en cette qualité mairie de [Adresse 3] (Mayotte),

3°/ au préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement, domicilié en cette qualité préfecture de Mayotte, [Adresse 1] (Mayotte),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article L. 20, II, du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance.

3. Mme [K] a sollicité, en application de l'article L. 20, II, précité, son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 2]. Mme [N], qui n'était pas partie à l'instance, s'est pourvue en cassation contre le jugement (tribunal judiciaire de Mamoudzou, 23 juin 2021) rendu en dernier ressort ayant accueilli cette demande.

4. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-60144
Date de la décision : 27/01/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Mamoudzou, 23 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2022, pourvoi n°21-60144


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.60144
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