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27/01/2022 | FRANCE | N°20-21369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 20-21369


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° R 20-21.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont

le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-21.369 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° R 20-21.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-21.369 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de Me Balat, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2020), Mme [E] (la victime) a souscrit le 17 juillet 2015, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une épicondylite du coude gauche. La liste des travaux figurant au tableau n° 57-B des maladies professionnelles ne correspondant pas aux travaux effectués par la victime, la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Suivant l'avis défavorable de ce comité, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette affection.

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « épicondylite du coude gauche » de cette assurée et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, si la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas satisfaite, une maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, en reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie de l'assurée en présence des avis contradictoires de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, sans avoir constaté, comme elle y était invitée par la caisse, qu'il était établi que la maladie litigieuse avait été directement causée par le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Pour dire que l'affection présentée par la victime doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relève que la victime exerce sa profession vingt-huit à trente heures par semaine sur six jours, que les tâches réalisées sont variées dans la journée et dans la semaine, mais que la plupart de celles-ci induisent des contraintes en terme de préhension forcée, d'amplitude du poignet (extension pronosupination) ou de répétitivité lors de certaines tâches et que ces activités sollicitent le membre supérieur sur une durée hebdomadaire significative du fait d'une activité exercée à plein temps, que ce comité a conclu que, compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, la maladie épicondylite du coude gauche de la victime est imputable à son travail habituel, et que cet avis, parfaitement motivé, n'est critiqué par aucun argument par la caisse.

5. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que l'affection était directement causée par le travail habituel de la victime.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la pathologie dont est atteinte Mme [O] [E] présente un caractère professionnel, ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « épicondylite du coude gauche » de cette assurée et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE si la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas satisfaite, une maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, en reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie de l'assurée en présence des avis contradictoires de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, sans avoir constaté, comme elle y était invitée par la CPAM des Alpes Maritimes, qu'il était établi que la maladie litigieuse avait été directement causée par le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21369
Date de la décision : 27/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2022, pourvoi n°20-21369


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21369
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