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27/01/2022 | FRANCE | N°20-16539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 20-16539


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° R 20-16.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourv

oi n° R 20-16.539 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° R 20-16.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.539 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au Cabinet [3], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle deux accidents dont a été victime M. [Y] (la victime), salarié de la société [6] (l'employeur), les 3 août et 7 décembre 2012.

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du 3 août 2012, alors « qu'en infirmant le jugement ayant constaté la faute inexcusable de l'employeur par remise en cause de l'accident du travail, cependant que l'employeur n'en contestait pas la reconnaissance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du 3 août 2012, l'arrêt énonce que l'arrêt de travail n'a débuté que cinq jours après les faits allégués en ce compris une fin de semaine, au cours de laquelle la victime s'est trouvée libre de mener les activités que bon lui semblait et que l'accident n'a été déclaré que le 13 février 2013. Il en déduit que la victime n'établit pas que l'arrêt de travail soit lié à autre chose qu'un « mal de dos » dû à une situation pathologique indépendante du travail.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'employeur ne contestait pas l'origine professionnelle de l'accident du 3 août 2012, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise du 29 juin 2018 en ce qui concerne l'événement du 3 août 2012, décidé que l'accident déclaré par M. [V] [Y] le 12 février 2013, comme s'étant produit le 3 août 2012, ne résulte pas de la faute inexcusable de la société [6], débouté M. [V] [Y] de toutes ses demandes à cet égard, et décidé que l'expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pourra porter que sur l'accident du 7 décembre 2012, l'arrêt rendu le 9 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident déclaré par M. [Y] le 12 février 2013 comme s'étant produit le 3 août 2012 ne résulte pas d'une faute inexcusable de la société [6] et d'avoir débouté M. [Y] de toutes ses demandes à cet égard ;

aux motifs que la cour ne peut que constater que l'accident dont M. [Y] a été victime le 3 août 2012 n'a pas donné lieu à un arrêt de travail immédiat ; que non seulement M. [Y], qui se serait plaint d'avoir entendu un « craquement » dans le dos « entre 10 h et 12 h », a continué son travail (puisque, à 15 h 37, il a adressé un message pour indiquer que, alors que le moteur ne devait être remonté que le lundi, il l'avait déjà fait le vendredi après-midi), mais il n'a fait l'objet d'un arrêt de travail que le 8 août 2012 ; que les témoignages qu'il produit confirment qu'il aurait indiqué avoir mal au dos le vendredi 3 août et encore le lundi 6 août 2012 ; que c'est M. [Y] qui a déclaré cet accident le 13 février 2013, en indiquant que l'événement avait été connu des préposés de l'employeur le 6 août 2012 ; qu'en fait, M. [Y] s'est vu délivrer un avis d'arrêt de travail le 8 août 2012 jusqu'au 15 août 2012 par un médecin de « Urgence SOS » ; que cet avis ne mentionne ni la pathologie ni le lien avec le travail ; que l'avis de prolongation d'arrêt de travail, du 24 août au 9 septembre 2012, fait état d'une sciatique ; que le certificat final d'accident du travail ou de maladie professionnelle fait état d'une sciatique droite et d'une reprise du travail le 17 septembre 2012 avec consolidation à cette date ; qu'enfin, l'IRM lombaire pratiquée le 23 août 2012 fait état, à l'étage L5-S1, d'une « discopathie dégénérative et protrusive avec hernie discale para-médiane droite venant au contact avec la racine S1 droite. Hypertrophie articulaire postérieure » ; qu'il en résulte que rien ne permet de considérer que M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 3 août 2012 puisque non seulement il a continué à travailler, mais il n'établit pas que l'avis d'arrêt de travail du 8 août 2012, soit cinq jours après les faits allégués et alors qu'une fin de semaine, au cours de laquelle s'est trouvé libre de mener les activités que bon lui semblait soit lié à autre chose qu'un « mal de dos », dû à une situation pathologique indépendante du travail, en l'occurrence, une sciatique L5-S1, laquelle est totalement compatible avec la douleur décrite par M. [Y] ; que la cour relève d'ailleurs que cette pathologie est nécessairement quelque peu ancienne, puisque, lors de l'opération du 21 décembre 2012, suite au second accident du travail allégué, le chirurgien ayant pratiqué l'opération de discectomie L5-S1, mentionnera notamment qu'il a ramené « une quantité abondante de matériel dégénéré » ; que la cour note à toutes fins que la caisse n'explique en aucune manière comment la pathologie déclarée le 3 août 2012 aurait pu n'être consolidée que le 24 mars 2013 (courrier de la Caisse en date du 5 juillet 2013), alors que non seulement, comme il vient d'être indiqué, M. [Y] a pu être considéré comme consolidé au 17 septembre 2012 et a repris le travail, mais il a subi, à la suite du second accident, une opération le 20 décembre 2012 qui a conduit à ce qu'il soit considéré comme consolidé de la sciatique par hernie discale L5-S1 ce même jour (lettre de la caisse du 21 février 2013) ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qui concerne l'accident déclaré comme intervenu le 3 août 2012 ;

1) alors d'une part qu'en infirmant le jugement ayant constaté la faute inexcusable de l'employeur par remise en cause de l'accident du travail, cependant que l'employeur n'en contestait pas la reconnaissance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) alors d'autre part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, saisie de l'appel d'un jugement constatant la faute inexcusable de l'employeur, en soulevant d'office un moyen de droit tiré de l'absence de preuve de l'accident du travail au regard de la considération d'ordre médical d'une possible pathologie étrangère au travail, sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) alors au demeurant qu'ayant considéré que la discopathie lombaire pouvait avoir une cause dégénérative ancienne, en ne recherchant pas si elle n'avait pas été aggravée par les conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-1, L 411-2 et L 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16539
Date de la décision : 27/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2022, pourvoi n°20-16539


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16539
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