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27/01/2022 | FRANCE | N°20-10478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 20-10478


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° C 20-10.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

La société [2] ([2]), société à responsabilité limitée, do

nt le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-10.478 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° C 20-10.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

La société [2] ([2]), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-10.478 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 novembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la Carsat) a adressé, le 15 septembre 2016, à la société [2] (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité. Ayant constaté l'absence de réalisation complète par la société de l'ensemble de ces mesures, la Carsat lui a imposé, par décision du 24 janvier 2017, une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les première et cinquième branches du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ qu'il appartient à la Carsat d'établir la culpabilité de l'employeur pour
lui infliger valablement une sanction financière ; qu'au cas présent, la société soutenait qu'elle avait mis en oeuvre l'ensemble des mesures visées par l'injonction ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifiait pas avoir réalisé les mesures sollicitées par le point n° 2 de l'injonction pour juger que la cotisation supplémentaire de 25 % et les majorations successives à 50 % puis 200 % étaient « bien-fondées », cependant qu'il incombait à la Carsat d'établir que l'employeur ne les avait pas mises en oeuvre, la Cour nationale a méconnu son office en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ;

5°/ qu'il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; qu'en se bornant à relever que les mesures sollicitées dans l'injonction n'avaient pas été réalisées dans leur totalité pour juger que la cotisation supplémentaire de 25 % et les majorations successives à 50 % puis 200 % étaient « bien-fondées », sans vérifier si, au regard des mesures de prévention mises en oeuvre dans leur quasi-intégralité et de l'impossibilité juridique de l'employeur à réaliser les préconisations restantes, lesquelles relevaient de la responsabilité de la société maître d'oeuvre et, pour l'une d'elles, supposait la signature d'un procès-verbal avec une société défaillante, le maintien des majorations était justifié dans sa totalité, la Cour nationale a méconnu son office en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 143-1 et L. 242-7 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant de l'inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du même code.

6. Il appartient à l'employeur qui n'a pas mis en oeuvre les mesures prescrites par l'injonction devenue définitive, en l'absence de recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de rapporter la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident avaient disparu ou étaient très faibles.

7. L'arrêt relève qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi entre l'entreprise chargée du montage de l'échafaudage et l'entreprise utilisatrice de cette installation et qu'il n'est pas non plus démontré qu'un panneau ait été fixé à l'échafaudage, mentionnant les conditions d'utilisation et interdisant l'accès aux entreprises et personnes non autorisées.

8. Ayant ainsi constaté que la société ne justifiait pas de l'exécution complète des mesures préconisées dans l'injonction et appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve débattus devant elle, la Cour nationale a pu décider, sans méconnaître les stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'au vu de la gravité des risques qui persistaient au sein de la société, devait être maintenue la cotisation supplémentaire.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2].

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société [2] contre la décision de la CARSAT d'Alsace-Moselle, d'AVOIR dit y avoir lieu de maintenir la cotisation supplémentaire de 25 % mise à la charge de la société [2] à effet du 1er octobre 2016 et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « En application de I'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés dans I'exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010. Il ressort des pièces produites par les parties : - que lors d'une visite effectuée le 7 septembre 2016, le contrôleur sécurité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a constaté que le personnel de cet établissement était exposé à des risques professionnels ; qu'en conséquence, et en application des dispositions de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2016 portant mention des voie et délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de I'emploi, a fait injonction à la société [2] de prendre, sous peine de majoration de son taux de cotisation, les mesures suivantes : « Délai : 1 jour Afin de prévenir les risques de chute de hauteur auxquels sont exposés vos salariés lors des travaux d'étanchéité en toiture des bâtiments collectifs, vous devez : I/ Faire modifier l'échafaudage de pied partiellement mis en oeuvre afin que ce dernier assure une protection collective efficace contre le risque de chute en tout point de la zone de travail. Les points suivants devront notamment être revus : - la mise en oeuvre des garde-corps complets - la mise en place des planchers I'ancrage et le contreventement de l'échafaudage - la mise en oeuvre de planchers avec échelles d'accès et trappes autorabattables pour un accès sécurisé. Par ailleurs, 2/Si le monteur n'appartient pas à I'entreprise utilisatrice de l'échafaudage, il y a lieu d'établir un procès-verbal de réception écrit et contradictoire. Ce procès-verbal est établi lors d'une visite commune durant laquelle il est vérifié que l'échafaudage est conforme au cahier des charges et adapté aux besoins de I'entreprise utilisatrice. Le cas échéant, il indique les modifications que I'entreprise utilisatrice est amenée à faire en cours d'utilisation. Ce procès-verbal est établi indifféremment par le monteur ou l'utilisateur, mais signé par les 2 parties. Une fois I'ouvrage réceptionné, il y a lieu d'afficher un panneau fïxé à l'échafaudage, mentionnant les conditions d'utilisation et interdisant I'accès aux entreprises et personnes non autorisées. L'entreprise utilisatrice conservera l'échafaudage utilisé dans le même état de conformité et sans modification depuis la réception. Elle est responsable de l'échafaudage et des dommages que le matériel peut causer. Afin de prévenir les risques de chute de hauteur lors des accès à la partie supérieure du bâtiment, vous devez : 3/Faire protéger I'ensemble escaliers, balcons et coursives emprunté pour accéder aux zones de travail (rampes pour escaliers, garde-corps complets pour balcons, paliers extérieurs et coursives). 4 / Garantir la sécurité des salariés lors de I ‘accès par la trémie des futurs escaliers du dernier niveau. Mettre en place des dispositifs de protection autour de la trémie créée dans le plancher pour le passage de l'échelle, par exemple, à l'aide d'un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur de 1 m à 1.10 m au-dessus du plancher, une sous-lisse à mi-hauteur, et une plinthe d'une hauteur de 0.10 à 0.15 m jointive au plancher. Laisser le haut des échelles dépasser d'un mètre au moins de I'endroit où elles donnent accès ou les prolonger par une main courante de même hauteur. En outre, afin de permettre un suivi effectif de ces mesures, vous devez 5 / nous faire parvenir la liste des chantiers ouverts à la date de réception du présent courrier et en cours à la date de votre réponse. Si vous réalisez ou allez réaliser les travaux d'étanchéité sur les petits logements de ce même chantier [Localité 3] Habitat, nous aviser également de ce chantier. En application des dispositions de I'article 11 de I'arrêté du 9 décembre 2010, I'injonction doit comporter, notamment, le délai d'exécution de la mesure préconisée à l'employeur et la faculté pour ce demier de la contester devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de I'emploi dans un délai de huit jours. Dans ces conditions, le délai d'exécution fait partie intégrante de I'injonction et sa contestation relève de la compétence du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de I'emploi. La société [2] n'a toutefois pas contesté I'injonction devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de I'emploi, de sorte que les mesures sont devenues définitives et exécutoires, de même que les délais d'exécution de celles-ci. La société [2] n'est plus recevable à remettre en cause les mesures édictées, peu important que les mesures demandées par injonction auraient été contractuellement à la charge d'une autre entreprise. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, estimant que les mesures prescrites dans l'injonction n'étaient pas réalisées et après avis favorable de la commission paritaire permanente du comité technique régional en date du 24 janvier 2017, a notifié à la société [2] I'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 1er octobre 2016. Il ressort des éléments du dossier que : - I'injonction du 15 septembre 2016 préconisait la réalisation dans le délai d'un jour de 5 mesures : - Faire modifier l'échafaudage de pied partiellement mis en oeuvre afin que ce dernier assure une protection collective efficace contre le risque de chute en tout point de la zone de travail ; - Si le monteur n'appartient pas à I'entreprise utilisatrice de l'échafaudage, établir un procès-verbal de réception écrit et contradictoire ; - Faire protéger I'ensemble escaliers, balcons et coursives emprunté pour accéder aux zones de travail ; - Mettre en place des dispositifs de protection autour de la trémie créée dans Ie plancher pour le passage de l'échelle ; - Faire parvenir la liste des chantiers ouverts à la date de réception du présent courrier et en cours. - par courrier daté du 12 octobre 2016 adressé à la caisse, [Localité 3] Habitat Territoire, maître d'oeuvre du chantier, a indiqué, que I'entreprise de gros oeuvre avait procédé à la révision complète des protections et qu'un registre journal d'inspection du 5 octobre 2016 était joint indiquant, photos à I'appui, les interventions réalisées conformément à I'injonction ; - que cependant, L'injonction préconisait l'établissement d'un procès-verbal de réception écrit et contradictoire si le monteur n'appartient pas à I'entreprise utilisatrice de l'échafaudage ; qu'il est précisé que ce procès-verbal peut être établi indifféremment par le monteur ou I'utilisateur mais doit être signé par les deux parties ; - que I'injonction prévoit encore qu'une fois I'ouvrage réceptionné, il y a lieu d'afficher un panneau fixé à l'échafaudage, mentionnant les conditions d'utilisation et interdisant I'accès aux entreprises et personnes non autorisées et que l'entreprise utilisatrice conservera l'échafaudage utilisé dans le même état de conformité et sans modification depuis la réception ; - qu'il ressort des pièces du dossier que I'entreprise en charge des échafaudages est la société [5] ; que cette dernière est indiquée comme défaillante par [Localité 3] Habitat Territoire dans son courrier du 12 octobre 2016 ; - que la Cour constate cependant qu'aucun procès-verbal n'a été établi entre la société [5] et la société [2] ; qu'il n'est pas non plus démontré qu'un panneau a été fixé à l'échafaudage, mentionnant les conditions d'utilisation et interdisant I'accès aux entreprises et personnes non autorisées ; La Cour considère que la société [2] ne justifie pas de I'exécution complète des mesures préconisées dans l'injonction. La cour estime, ainsi, au vu de l'ensemble des éléments de fait soumis à son appréciation souveraine et vu la gravité des risques qui persistaient au sein de la société [2], que c'est à juste titre que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, après avis de la commission paritaire permanente, a imposé une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 1er octobre 2016, majorée à 50 % à compter du 1er mars 2017 et de 200 % à compter du 1er mai 2017 » ;

1. ALORS QU'il appartient à la CARSAT d'établir la culpabilité de l'employeur pour lui infliger valablement une sanction financière ; qu'au cas présent, la société [2] soutenait qu'elle avait mis en oeuvre l'ensemble des mesures visées par l'injonction ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifiait pas avoir réalisé les mesures sollicitées par le point n° 2 de l'injonction pour juger que la cotisation supplémentaire de 25 % et les majorations successives à 50 % puis 200 % étaient « bien-fondées », cependant qu'il incombait à la CARSAT d'établir que l'employeur ne les avait pas mises en oeuvre, la CNITAAT a méconnu son office en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) et de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les aménagements préconisés par la CARSAT est en droit d'établir que les risques d'accident avaient disparu ou étaient très faibles ; qu'en l'espèce, la société [2] exposait qu'elle avait retiré ses salariés du chantier le temps que la société maître d'oeuvre prenne les mesures préconisées par l'injonction relevant de sa responsabilité et tenant à la sécurisation de l'échafaudage ; que, pour juger la CARSAT bien-fondée à imposer à l'employeur une majoration de cotisations, la CNITAAT s'est bornée à constater que l'employeur n'établissait pas avoir mis en oeuvre deux mesures de l'injonction dès lors « qu'aucun procès-verbal n'a été établi entre la société [5] et la société [2] » (arrêt p. 15) et « qu'il n'est pas non plus démontré qu'un panneau a été fixé à l'échafaudage, mentionnant les conditions d'utilisation et interdisant l'accès aux entreprises et personnes non autorisées » (arrêt p. 15) ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, compte-tenu du retrait des salariés du chantier, le risque d'accident n'avait pas disparu ou était devenu très faible même si l'employeur n'avait pas mis en oeuvre toutes les mesures préconisées par l'injonction, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-7 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale et 6-1 de la CESDH ;

3. ALORS QUE l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les aménagements préconisés par la CARSAT est en droit d'établir que les risques d'accident avaient disparu ou étaient très faibles ; qu'en l'espèce, dans un courrier en date du 12 octobre 2016 expressément visé par la CNITAAT, le maître d'oeuvre du chantier avait indiqué à la CARSAT qu'il était fait interdiction à tous les travailleurs présents sur le chantier d'accéder à l'échafaudage n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception et dépourvu de panneau d'avertissement ; que, pour juger la CARSAT bien-fondée à imposer à l'employeur une majoration de cotisations, la CNITAAT s'est bornée à constater que l'employeur n'établissait pas avoir mis en oeuvre deux mesures qui auraient permis de sécuriser cet échafaudage ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'interdiction d'utiliser l'échafaudage imposée par la société [Localité 3] Habitat n'avait pas fait disparaître le risque d'accident ayant justifié les mesures de l'injonction, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-7 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale et 6-1 de la CESDH ;

4. ALORS QUE nul n'est punissable que de son propre fait ; que la société [2] exposait que si l'injonction lui imposait d'établir un procès-verbal de réception de l'échafaudage, la disparition de l'entreprise ayant fourni les équipements en hauteur l'en avait empêchée ; qu'elle soulignait par ailleurs qu'il lui était impossible d'installer un panneau fixé à l'échafaudage mentionnant les conditions d'utilisation et interdisant l'accès aux entreprises et personnel non autorisés comme l'exigeait l'injonction, dès lors que l'échafaudage constituait une protection collective sur laquelle il lui était fait défense d'intervenir au risque d'engager sa responsabilité pénale ; qu'en sanctionnant la société [2] pour ne pas avoir mis en oeuvre ces deux mesures, la CNITAAT l'a donc condamnée pour des manquements imputables à des personnes tierces, en violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la CESDH ;

5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; qu'en se bornant à relever que les mesures sollicitées dans l'injonction n'avaient pas été réalisées dans leur totalité pour juger que la cotisation supplémentaire de 25 % et les majorations successives à 50 % puis 200 % étaient « bien-fondées », sans vérifier si, au regard des mesures de prévention mises en oeuvre dans leur quasi-intégralité et de l'impossibilité juridique de l'employeur à réaliser les préconisations restantes, lesquelles relevaient de la responsabilité de la société maitre d'oeuvre et, pour l'une d'elles, supposait la signature d'un procès-verbal avec une société défaillante, le maintien des majorations était justifié dans sa totalité, la CNITAAT a méconnu son office en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 143-1 et L. 242-7 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10478
Date de la décision : 27/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2022, pourvoi n°20-10478


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10478
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