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26/01/2022 | FRANCE | N°20-83451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2022, 20-83451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-83.451 F-D

N° 00086

CK
26 JANVIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2022

M. [D] [X] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 28 mai 2020, qui pour escroquerie, a conda

mné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 30 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confisca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-83.451 F-D

N° 00086

CK
26 JANVIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2022

M. [D] [X] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 28 mai 2020, qui pour escroquerie, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 30 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, un mémoire additionnel, des observations complémentaires en demande et des mémoires en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [X] et la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, représenté par M. le ministre de l'action et des comptes publics, agisssant poursuites et diligences de M. le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ouest, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [1] et son gérant, M. [X], ont été poursuivis pour escroquerie.

3. Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal correctionnel de Nantes les a déclarés coupables de ce délit, et a, notamment, condamné la société [1] à 30 000 euros d'amende.

4. La société [1] et M. [X] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à la peine de 30 000 euros d'amende, alors « que, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, pour prononcer la peine de 30 000 euros d'amende à l'encontre de la société exposante, la cour d'appel s'est bornée à considérer que « le chiffre d'affaire pour le dernier exercice arrêté en juin 2019 était de l'ordre de trois millions d'euros pour un résultat net de sept à huit mille euros » ; qu'en statuant ainsi, par des constatations impropres à caractériser la prise en compte des charges de la société exposante dans le calcul du quantum de l'amende, la cour d'appel n'a pas justifié ce chef de décision au regard des articles 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer la condamnation de la société [1] à 30 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce que cette société a été créée sous la forme d'une SARL en 2002, à l'initiative du couple [X], qu'elle emploie actuellement neuf personnes, en ce inclus le couple [X], que M. [X] déclare que le chiffre d'affaires pour le dernier exercice arrêté en juin 2019 était de l'ordre de trois millions d'euros pour un résultat net de sept à huit mille euros, et qu'il a décrit une année difficile.

8. Les juges ajoutent qu'au vu de ces éléments, le prononcé d'une peine d'amende d'un montant significatif apparaît justifié comme étant en adéquation avec la personnalité du prévenu et avec la nature des faits.

9. La cour d'appel en conclut que la sanction prononcée par le tribunal est justifiée tant dans son principe que dans son quantum, que la peine de 30 000 euros d'amende est adaptée à la personnalité de la prévenue et proportionnée à la gravité des faits, et qu'elle sera dès lors confirmée.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, à partir des informations que lui a fournies son dirigeant, a relevé, en se fondant notamment sur le chiffre d'affaires et le résultat net, des éléments relatifs à la situation financière globale de la société incluant ses ressources et ses charges, a justifié sa décision.

11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] et M. [X] devront payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83451
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2022, pourvoi n°20-83451


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.83451
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