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26/01/2022 | FRANCE | N°20-21724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° B 20-21.724

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________

________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° B 20-21.724

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-21.724 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Union nationale du sport scolaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Union nationale du sport scolaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 septembre 2017 pourvoi n° 15-15.320), M. [U], soutenant avoir été engagé en 2007 par l'association Union nationale du sport scolaire (UNSS) par l'intermédiaire d'un représentant de celle-ci aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner l'association Union nationale du sport scolaire à lui payer les sommes de 152 634,50 euros à titre de rappel de salaires à compter du 1er septembre 2010, 15 264,35 euros au titre des congés payés y afférents, 5 005,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 336,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 333,70 euros au titre des congés payés, alors « que la conclusion par un salarié d'un second contrat de travail auprès d'un employeur différent n'emporte pas rupture du premier contrat de travail, cette circonstance ne pouvant, à elle-seule, caractériser sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, quand bien même ce cumul serait irrégulier ; qu'en cas de cumul d'emplois irréguliers, il appartient à l'employeur d'inviter le salarié à mettre fin à l'irrégularité et, en cas d'inertie de ce dernier, de procéder à son licenciement ; qu'en retenant cependant, pour juger que le contrat de travail conclu par l'UNSS avec M. [U] avait été rompu le 16 janvier 2008, que la signature par celui-ci d'un autre contrat de travail avec le Conseil départemental de Mayotte emportait démission de sa part à cette date, sans constater que M. [U] avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et sans rechercher si à l'inverse, comme il le soutenait, le cumul d'emplois s'inscrivait dans le cadre d'une suspension du premier contrat de travail, ce qui excluait qu'il ait eu la volonté de rompre le contrat de travail suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-17 et L. 212-1 du Code du travail applicable à Mayotte. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte :

4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

5. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que par contrat à durée déterminée du 16 janvier 2008 renouvelé le 13 juillet 2009 jusqu'au mois de septembre 2010, M. [U] avait été recruté par le conseil général de Mayotte en qualité de contractuel chargé des fonctions d'instituteur à l'école de l'encadrement péda sport, que la signature de ces contrats de travail par le salarié emportait rupture du contrat de travail conclu le 3 juillet 2007 avec l'association UNSS, que cette rupture s'apparentait à une démission puisqu'elle avait été provoquée par l'acceptation par le salarié d'un emploi auprès d'un autre employeur, en l'occurrence le conseil général de Mayotte.

6. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de M. [U] conclu avec l'association UNSS le 3 juillet 2007 n'avait pas été suspendu pendant l'exécution des contrats à durée déterminée conclus avec le conseil général de Mayotte du 16 janvier 2008 jusqu'au mois de septembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à voir condamner l'association Union nationale du sport scolaire à lui payer les sommes de 152 634,50 euros à titre de rappel de salaires à compter du 1er septembre 2010, 15 264,35 euros au titre des congés payés y afférents, 5 005,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 336,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 333,70 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 juin 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne l'association Union nationale du sport scolaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Union nationale du sport scolaire et la condamne à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [F] [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'Association Union Nationale du Sport Scolaire à lui payer les sommes de 152.634,50 euros à titre de rappel de salaires à compter du 1er septembre 2010, 15.264,35 euros au titre des congés payés y afférents, 5.005,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.336,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 333,70 euros au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE la conclusion par un salarié d'un second contrat de travail auprès d'un employeur différent n'emporte pas rupture du premier contrat de travail, cette circonstance ne pouvant, à elle-seule, caractériser sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, quand bien même ce cumul serait irrégulier ; qu'en cas de cumul d'emplois irrégulier, il appartient à l'employeur d'inviter le salarié à mettre fin à l'irrégularité et, en cas d'inertie de ce dernier, de procéder à son licenciement ; qu'en retenant cependant, pour juger que le contrat de travail conclu par l'UNSS avec Monsieur [U] avait été rompu le 16 janvier 2008, que la signature par celui-ci d'un autre contrat de travail avec le Conseil départemental de Mayotte emportait démission de sa part à cette date, sans constater que Monsieur [U] avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et sans rechercher si à l'inverse, comme il le soutenait, le cumul d'emplois s'inscrivait dans le cadre d'une suspension du premier contrat de travail, ce qui excluait qu'il ait eu la volonté de rompre le contrat de travail suspendu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-17 et L. 212-1 du Code du travail applicable à Mayotte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [F] [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'Association Union Nationale du Sport Scolaire à lui payer la somme de 9.647,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

1°) ALORS QUE, est réputé travail dissimulé, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclaration auprès des organismes de protection sociale ou de ne pas délivrer de bulletin de salaire ; que l'employeur engagé dans les termes d'un contrat de travail par l'effet d'un mandat apparent est réputé avoir connaissance des obligations mises à sa charge par le contrat et par la loi ; qu'en retenant cependant, pour juger que l'UNSS n'avait pas intentionnellement manqué aux obligations de déclarations mises à la charge des employeurs, qu'elle n'avait pas eu connaissance de ce que le contrat avait été signé en son nom sur la base d'un mandat apparent, bien que l'UNSS, en tant qu'employeur de Monsieur [U], engagée personnellement dans les termes du contrat de travail, ait été présumée avoir connaissance de l'existence de ce contrat qu'elle était tenue d'exécuter, la Cour d'appel a violé les articles L. 312-2, L. 312-4 du Code du travail applicable à Mayotte et 1988 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, est réputé travail dissimulé, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclaration auprès des organismes de protection sociale ou de ne pas délivrer de bulletin de salaire ; que le fait qu'un contrat de travail a été conclu au nom de l'employeur sur la base d'un mandat apparent n'exclut pas que ce dernier ait eu connaissance de l'existence du contrat lors de sa conclusion ou pendant son exécution ; qu'en retenant cependant, pour juger que l'UNSS n'avait pas intentionnellement manqué aux obligations de déclarations mises à la charge des employeurs, qu'il résultait de ce que le contrat avait été conclu sur la base d'un mandat apparent que l'UNSS n'en avait pas eu connaissance, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'UNSS n'avait pas eu en fait connaissance de l'existence du contrat de travail, lequel avait d'ailleurs été exécuté sans difficultés pendant près de six mois, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-2, L. 312-4 du Code du travail applicable à Mayotte et 1988 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, est réputé travail dissimulé, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclaration auprès des organismes de protection sociale ou de ne pas délivrer de bulletin de salaire ; qu'en retenant, pour juger que l'UNSS n'avait pas intentionnellement manqué aux obligations de déclarations mises à la charge des employeurs, qu'elle n'avait pas eu connaissance de ce que le contrat avait été signé en son nom sur la base d'un mandat apparent, sans rechercher s'il résultait de ce que l'UNSS avait versé à Monsieur [U] des salaires pendant l'exécution du contrat de travail et émis les bulletins de salaire correspondant, qu'elle avait nécessairement eu connaissance de la conclusion de ce contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-2 et L. 312-4 du Code du travail applicable à Mayotte ;

4°) ALORS QUE, est réputé travail dissimulé, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclaration auprès des organismes de protection sociale ou de ne pas délivrer de bulletin de salaire ; qu'en retenant, pour juger que l'UNSS n'avait pas intentionnellement manqué aux obligations de déclarations mises à la charge des employeurs, qu'elle n'avait pas eu connaissance de ce que le contrat avait été signé en son nom sur la base d'un mandat apparent, sans rechercher s'il résultait de ce que l'UNSS avait perçu des subventions de la Collectivité départementale de Mayotte, afin de rémunérer Monsieur [U], qu'elle avait nécessairement eu connaissance de la conclusion du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-2 et L. 312-4 du Code du travail applicable à Mayotte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21724
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2022, pourvoi n°20-21724


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21724
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