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26/01/2022 | FRANCE | N°20-21429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2022, 20-21429


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° F 20-21.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

La société Forages Grand Est, société à respon

sabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.429 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° F 20-21.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

La société Forages Grand Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.429 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [F] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Agri conseils, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Agri constructions, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [J] et les sociétés Agri-conseils et Agri-constructions ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Forages Grand Est, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J] et des sociétés Agri conseils et Agri constructions, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 2020), le 19 mars 2019, la société Forages et chauffage, devenue Agri conseils, a vendu à la société Forages et chauffage de l'Est, devenue Forages Grand Est, un fonds de commerce de forages et de chauffage par géothermie.

2. La cession a notamment compris le droit d'usage des lignes téléphoniques de la société Agri conseils.

3. Le 19 mars 2019 la société Forages Grand Est a assigné la société Agri conseils, son gérant, M. [J], et la société Agri constructions en restitution de matériel de forage. La société Agri conseils a demandé reconventionnellement le remboursement de frais de consommation téléphonique.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal et sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La société Agri conseils fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de frais téléphonique, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, les sociétés Agri constructions et Agri conseils et M. [J] soutenaient que, quelle que soit l'imputabilité du retard dans le transfert des lignes téléphoniques à la société Forages Grand Est, celle-ci devait être condamnée à restituer le montant des communications dont elle avait bénéficié sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, soit la somme de 1 432,10 euros TTC, ce dont elle justifiait par la production des factures afférentes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'articles 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

7. L'arrêt rejette la demande reconventionnelle de la société Agri conseils en paiement de frais téléphoniques en retenant que la tardiveté du transfert des lignes n'est pas imputable à la société Forages Grand Est.

8. En statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Agri conseils, qui soutenait que, ayant payé une dette de la société Forages Grand Est, cette dernière devait être condamnée à la lui rembourser sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Agri conseils en paiement de la somme de 1 432,10 euros TTC au titre de frais téléphoniques, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Forages Grand Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Forage Grand Est fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à dire qu'elle était propriétaire des biens mentionnés au formulaire fiscal 2672 et son annexe 2676, annexé à l'acte de cession du fonds de commerce litigieux, à savoir notamment : foreuse SOCOMAFOR et ses accessoires, foreuse HUTTE (bleue) 2011 HBR 205 GT2, le compresseur INGERSOLL 17235A, la foreuse HUTTE (rouge) 2008 HBR 205, le compresseur INGERSOLL 17235, les 3 télécommandes de foreuse Hutte, le véhicule FORD TRANSIT EL 172 CZ, d'ordonner à la société Agri Constructions, à la société Agri Conseils et à M. [J], la restitution, sous astreinte, des éléments figurant en annexe du formulaire fiscal 2672, des éléments figurant aux annexes 1 et 6 de l'acte de cession, et des véhicules, ainsi qu'à voir condamner la société Agri Constructions, la société Agri Conseils et M. [J] à l'indemniser de ses préjudices, et d'AVOIR condamné la société Forages Grand Est à restituer, sous astreinte, à la société Agri Conseils l'intégralité des matériels suivants : - un compresseur de marque INGERSOLL 17235, - un bac à boue, - un flexible d'air avec son enrouleur, - une pipe à boue, - un support télécommande, - une porte tige avec son aimant, - un thimon, - 3 flexibles, - 2 tiges, - un tube de forage, - une foreuse bleue HUTTE HBR 205 GT ;

1° ALORS QUE le juge peut s'écarter du sens le plus évident ou immédiat des termes d'une clause lorsqu'ils sont incompatibles avec l'ensemble du contrat ; qu'en se bornant à affirmer que l'annexe 1, établie contradictoirement par les parties, ne faisait pas mention des matériels de forage lourd litigieux et prévoyait que ce qui n'y était pas listé n'était pas cédé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de l'objet du contrat qui était la cession d'un fonds de commerce de forage, ces matériels indispensables à l'exploitation du fonds n'étaient pas nécessairement compris dans le périmètre de la cession nonobstant leur omission dans l'annexe 1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;

2° ALORS QUE l'intention réelle des parties peut être découverte, au-delà des termes de l'acte qui peuvent ne la traduire qu'imparfaitement, dans des éléments extérieurs au contrat, notamment ceux tirés de la négociation qui a précédé ; qu'en écartant l'attestation de M. [Y] [N] du cabinet PH au motif qu'il n'avait pas participé à la rédaction et à la signature de l'acte de cession du fonds de commerce lui-même, quand sa présence, établie, durant toute la négociation du contrat, pouvait éclairer la cour d'appel sur la volonté réelle des parties, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

3° ALORS QUE la signature d'un acte vaut approbation de son contenu, y compris de ses annexes et des documents distincts auxquels il renvoie, même non signés, dès lors que les parties en ont connaissance ; qu'en déniant toute valeur probante au formulaire fiscal établi par les parties ensuite de la cession au motif qu'il avait été « établi par l'une des parties de manière unilatérale et non contresigné par l'autre partie », quand le formulaire Cerfa 2676 indiquant l'état du matériel cédé avec le fonds de commerce constitue l'annexe, qui n'a pas à être signée, du formulaire Cerfa 2672 permettant aux parties de déclarer la mutation du fonds de commerce avec qui il forme un tout, que ce dernier était signé par les deux parties, et que l'exposante établissait qu'elles en avaient eu connaissance sans formuler d'objection, la cour d'appel a violé les articles 638 et 719 du code général des impôts et 1367 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Forage Grand Est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Forages Grand Est ainsi que tout occupant de son chef à évacuer de corps et de biens les locaux situés à Schorbach, après expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de sa décision et d'AVOIR condamné la société Forages Grand Est à payer à M. [J], à compter du 7 mai 2019, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges dus antérieurement à la résiliation ;

ALORS QUE la restitution de l'immeuble à l'issue du bail n'est pas subordonnée à la remise des clés au bailleur lorsque ce dernier en dispose déjà et a la jouissance des lieux ; qu'en retenant, pour condamner la société Forage Grand Est à libérer les lieux et à une indemnité d'occupation à compter du 7 mai 2019, date de la résiliation du bail, que cette dernière ne justifiait pas avoir restitué l'immeuble les 2 et 3 mai 2019 dès lors qu'elle n'avait pas procédé à la remise des clés au bailleur, M. [J], quand elle constatait que ce dernier disposait des clés et de la jouissance des locaux loués dès lors que le contrat de bail l'autorisait explicitement à conserver un accès au hangar afin de pouvoir y entreposer du matériel, des véhicules et de l'outillage lui appartenant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1737 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [J] et les sociétés Agri conseils et Agri constructions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Agri Constructions et Agri Conseils et M. [F] [F] [J] des plus amples chefs de leurs demandes reconventionnelles, les déboutant ainsi de leur demande tendant à voir condamner la société Forages Grand Est à restituer à ses frais et au siège de la SARL Agri Conseils l'intégralité des matériels suivants sous astreinte de 1 000 € par jour et par matériel à compter de la signification de l'arrêt à intervenir : la foreuse Hutte rouge 208 HBR 205 GT ainsi que ses équipements de forage, le compresseur Ingersoll Rand 17235, la minipelle de marque Yanmar, deux bacs à eaux ainsi que des madriers, un karcher eau chaude, des cahiers vert et bleu contenant les codes d'accès, une série de huit marteaux de fonds de trou avec taillons et un ensemble de caisses de raccord de pompe de forage enlevé le 2 mai 2019 et de leur demande de condamnation de la société Forages Grand Est à payer à la société Agri Conseils la somme de 73 500 € à titre de dommages et intérêts pour l'avoir empêché d'exploiter le matériel ainsi visé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante sollicite la restitution par la partie adverse de matériel ne figurant pas dans l'acte de cession, et plus particulièrement dans l'annexe I, et notamment d'une foreuse HUTTE rouge 2008 HBR 205 GT ainsi que ses équipements de forage, et d'un compresseur INGERSOLL RAND 17235 ; qu'il convient cependant de relever que, pas davantage, que devant le premier juge, il n'apparaît établi que la société Forages Grand Est se serait appropriée les matériels litigieux, dont elle sollicite, du reste, elle-même, au moins pour partie, la restitution par les parties appelantes, de sorte que la demande n'apparaît pas fondée ; qu'il en résulte, en outre, que la demande en dommages-intérêts pour perte d'exploitation en raison de la privation du matériel litigieux n'apparaît pas davantage justifiée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas été fait droit à ces demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Agri Conseils sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la restitution d'un matériel prétendument subtilisé par la société Forages Grand Est, la preuve de ce vol n'étant pas suffisamment rapportée ;

1) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le contrat de cession de fonds de commerce de forages et de chauffage par géothermie du 19 mars 2019 comprenait la matériel, le mobilier, l'agencement et l'outillage servant à l'exploitation du fonds décrits dans l'annexe 1 au contrat mais qu'en revanche, le formulaire fiscal produit par la société Forages Grand Est ne pouvait valoir preuve de sa propriété du matériel qui y figurait ; qu'il était acquis aux débats que la foreuse Hutte rouge 2008 HBR 205 GT, le compresseur Ingersoll 17235 et ses accessoires tels que des bacs à eaux et des madriers revendiqués par la société Forages Grand Est figuraient exclusivement sur ce formulaire fiscal 2676 dont celle-ci se revendiquait propriétaire à ce titre et avait admis qu'ils étaient en sa possession (cf. concl. récapitulatives de la société Forages Grand Est, p. 9, 19, 35 et 70) ; que, dès lors, en déboutant la société Agri Conseils de sa demande tendant à se voir reconnaître la propriété de ce matériel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que ce matériel n'était pas compris dans le périmètre de la cession, en violation de l'article 1103 du code civil ;

2) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit, lorsque les parties revendiquent la propriété d'un bien, en déterminer le propriétaire ; qu'en déboutant la société Agri Conseils de sa demande tendant à voir reconnaître sa propriété sur les matériels litigieux, aux motifs inopérants qu'il n'apparaît pas établi que la société Forages Grand Est se les serait appropriés et que celle-ci en sollicite du reste elle-même, au moins pour partie, la restitution par les sociétés Agri Conseils et Agri Constructions, la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la convention de prestation de services conclue le 19 mars 2019 entre la SARL Forages et Chauffage de l'Est devenue Forages Grand Est a été valablement résiliée par courriel du 14 mai 2019 et, en conséquence, d'AVOIR débouté les sociétés Agri Constructions et Agri Conseils et M. [F] [F] [J] des plus amples chefs de leurs demandes reconventionnelles, déboutant ainsi la société Agri Constructions de sa demande tendant à voir condamner la société Forages Grand Est à lui payer une somme au titre du contrat de prestation de services ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s'opposent sur l'effectivité de la mise en oeuvre d'une convention passée entre elles en date du 19 mars 2019, et prévoyant, notamment, les conseils et toute l'assistance nécessaire en matière de transmission de savoir-faire et de développement commercial selon liste non exhaustive de prestations et ce, pour une durée de trois mois à compter du 20 mars 2019, et sur la base d'une rémunération mensuelle de 5 000 euros HT, outre remboursement sur justificatif des frais et dépenses raisonnables exposés dans le cadre des prestations, lesquelles devaient être fournies par le prestataire au fur et à mesure des sollicitations du bénéficiaire, sous réserve d'un planning défini d'un commun accord ou d'un préavis raisonnable, et à raison de 45 jours de prestations minimum sur les trois mois ; que si les appelants versent aux débats, à hauteur de cour, un procès-verbal d'huissier établi en octobre 2019 et compilant des échanges sur la messagerie What's app, entre M. [J] et M. [R], gérant de la société Forages Grand Est, il ne résulte pas de manière suffisante de ces extraits, qui portent certes sur des éléments de nature professionnelle, que la société Agri Constructions aurait satisfait à sa mission telle que prévue au contrat ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation par courriel de la convention litigieuse, en date du 14 mai 2019, sans besoin pour le surplus d'en prononcer la résolution, et ce alors qu'aucun effet rétroactif n'est sollicité dans le dispositif des conclusions de la SARL Forages Grand Est ; que de ce fait également, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Agri Constructions au titre de l'exécution du contrat litigieux ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Agri Constructions sera déboutée de sa demande formée au titre de la convention de prestation d'assistance alors qu'elle ne justifie pas, la charge de la preuve pesant sur elle, d'avoir exécuté cette prestation de services dont il y a lieu de constater la résiliation par courrier du 14 mai 2019 à juste titre par la demanderesse, en application des dispositions de l'article 9 de la convention ;

1) ALORS QUE le contrat qui porte sur une activité de conseil met en principe une obligation de moyens à la charge du prestataire ; que, par suite, il incombe au client de rapporter la preuve de l'inexécution ou la mauvaise exécution de son obligation par le prestataire ; qu'en constatant la résiliation de la convention de prestations de services du 19 mars 2019 aux torts de la société Agri Constructions, motif pris qu'il ne résulte pas suffisamment des extraits des échanges entre celle-ci et la société Forages Grand Est versés aux débats, qui portent certes sur des éléments de nature professionnelle, que la société Agri Constructions aurait satisfait à sa mission telle que prévue au contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la résiliation d'un contrat n'opère que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la convention de prestations de services du 19 mars 2019 stipulait une rémunération mensuelle de 5 000 euros hors taxe au profit de la société Agri Constructions ; qu'il a constaté la résiliation par courrier en date du 14 mai 2019 de ce contrat, sans besoin d'en prononcer la résolution avec effet rétroactif ; qu'en déboutant néanmoins pour le tout la société Agri Constructions de sa demande en paiement de la rémunération, quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat avait été à tout le moins en vigueur du 20 mars au 14 mai 2019, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1229, alinéa 3, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Agri Conseils de sa demande de dommages-intérêts sollicitée au titre du préjudice qu'elle estimait «causé par la commission de la voie de fait le 26 novembre 2019» ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande en restitution, il convient, tout d'abord, d'observer que les parties ne contestent pas l'étendue du périmètre des éléments en cause, qui ont, du reste, fait l'objet d'un recensement dans le procès-verbal établi sur place par Me [K], huissier de justice à la résidence de [Localité 3] ; que par ailleurs, la société Forages Grand Est reconnaît avoir procédé à l'appréhension du matériel « à titre conservatoire » dans le cadre du litige l'opposant aux appelants et qui est revendiqué par la société Agri Conseils, bien qu'ait été évoqué dans le cadre de la procédure de référé, une mise à disposition par la société Agri Constructions de ce matériel au profit d'une société luxembourgeoise ICC ; que la société Agri Constructions, partie au litige, n'émettant pas de revendication quant à ce matériel, la cour estime pouvoir faire droit à la demande de restitution de matériels tels que détaillés au dispositif, entre les mains de la société Agri Conseils ; qu'il convient d'assortir cette restitution d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que la société Agri Conseils sollicite, en outre, l'allocation de dommages-intérêts, d'une part du fait des conditions de l'appréhension de son matériel par la société Forages Grand Est, d'autre part pour privation du matériel d'exploitation en dehors de la zone couverte par son interdiction de non-concurrence ; que cela étant, il convient de tenir compte, pour l'appréciation du bien-fondé de ces deux demandes, des conditions de l'appréhension du matériel, entre les mains d'une société de transport sise à [Localité 4], agissant sur ordre d'une société tierce, apparemment également luxembourgeoise, exerçant son activité dans la zone de non-concurrence imposée à M. [J] et à ses sociétés, sans que la cour ne dispose d'élément relatif aux conditions dans lesquelles ce matériel aurait été mis à disposition de ces sociétés, le transporteur ayant évoqué devant l'huissier une propriété par une autre société luxembourgeoise, tandis que, comme indiqué ci-dessus, une location par la société Agri Constructions a été évoquée en procédure de référé ; qu'il s'en induit que la société Agri Conseils, qui, par ailleurs, ne justifie, ni n'allègue de démarches de prospection en cours ou en projet au moment où le matériel litigieux a été appréhendé, n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice tant du fait de ces conditions d'appréhension qu'au titre de son exploitation, alors même que le matériel litigieux n'était pas affecté à cette fin au moment des faits en cause ;

ALORS QUE le seul constat d'une atteinte au droit de propriété d'autrui ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel a relevé que la société Forages Grand Est reconnaissait avoir procédé à l'appréhension « à titre conservatoire » dans le cadre du litige l'opposant à la société Agri Conseils de matériel appartenant à cette dernière, et l'a condamnée en conséquence, sous astreinte, à restituer ce matériel à la société Agri Conseils ; qu'en déboutant néanmoins celle-ci de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'appréhension illicite de ce matériel, motif pris qu'elle n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice tant du fait des conditions d'appréhension qu'au titre de son exploitation, quand le seul constat d'une atteinte au droit de propriété d'autrui ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé les articles 545 et 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Agri Constructions et Agri Conseils et M. [F] [F] [J] des plus amples chefs de leurs demandes reconventionnelles, les déboutant ainsi de leur demande tendant à voir condamner la société Forages Grand Est à payer à la société Agri Conseils la somme de 1 432,10 euros TTC au titre des frais téléphoniques ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de confirmer la décision dont appel s'agissant des frais téléphoniques, la tardiveté alléguée du transfert des lignes n'étant pas imputable à la société Forages Grand Est ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Agri Conseils sera déboutée de sa demande de refacturation de matériel prétendument impayé ou de frais non réglés y compris les frais de communications téléphoniques alors qu'il n'est nullement justifié que ses frais seraient imputables à la société Forages Chauffage de l'Est ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 17), les sociétés Agri Constructions et Agri Conseils et M. [J] soutenaient que, quelle que soit l'imputabilité du retard dans le transfert des lignes téléphoniques à la société Forages Grand Est, celle-ci devait être condamnée à restituer le montant des communications dont elle avait bénéficié sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, soit la somme de 1 432,10 euros TTC, ce dont elle justifiait par la production des factures afférentes (son annexe n° 12 en cause d'appel) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-21429
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-21429


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21429
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