LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° B 20-21.379
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
M. [M] [V], domicilié chez M. [S], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-21.379 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à la métropole de Lyon, dont le siège est DSHE, direction ressources, service juridique UJDPEA, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V], de Me Le Prado, avocat de la métropole de Lyon, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer
1. [M] [V], se disant né le [Date naissance 1] 2003, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, qui a dit n'y avoir lieu à une mesure d'assistance éducative.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [V] est majeur depuis le 1er janvier 2021.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.