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26/01/2022 | FRANCE | N°20-18578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° H 20-18.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

La société AD services séni

ors et actifs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-18.578 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° H 20-18.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

La société AD services séniors et actifs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-18.578 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AD services séniors et actifs, de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 2020), Mme [M] a été engagée le 5 novembre 2014 par la société AD services seniors et actifs, en qualité d'assistante de vie, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2016.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail.

3. Elle a été licenciée le 14 septembre 2017.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée les sommes de 377,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7 545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 301,80 euros au titre des congés payés afférents en conséquence du licenciement pour faute grave déclaré sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en condamnant la Sarl AD services seniors et actifs à payer à Mme [M] la somme de 377,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, qui n'avait pas été demandée par la salariée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que, le licenciement étant illégitime, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant sera indiqué au dispositif.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en condamnant la société AD services seniors et actifs à payer à Mme [M] les sommes de 3 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 301,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et de 7 545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes sommes supérieures à celles qui avaient été demandées par la salariée de ces différents chefs, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée les sommes de 7 545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 301,80 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que, le licenciement étant illégitime, la salariée peut prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et à une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, dont les montants seront indiqués au dispositif.

12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la salariée, qui avait formulé des prétentions au titre de la rupture en distinguant, d'une part, le contrat à durée déterminée conclu le 5 novembre 2014, d'autre part, le contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2016, n'avait demandé, sur ces fondements, que les sommes respectives de 4 527 euros, 1 509 euros et 150 euros pour chacun des contrats, et qu'il résultait de ses constatations que la demande relative à la rupture du contrat à durée déterminée était sans objet, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AD services seniors et actifs à payer à Mme [M] les sommes de 377,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7 545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 301,80 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société AD Services séniors et actifs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société AD Services seniors et actifs reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 5 novembre 2014 en contrat à durée indéterminée à temps plein et d'avoir en conséquence condamné la société AD Services seniors et actifs à payer à Mme [M] la somme de 1.509 € à titre d'indemnité de requalification,

ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification que dans l'hypothèse où il constate que le contrat à durée déterminée dont il ordonne la requalification est irrégulier ; qu'en condamnant la société AD Services seniors et actifs à payer une indemnité de requalification après avoir requalifié le contrat de travail du 5 novembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée sans avoir constaté que ce contrat était irrégulier, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société AD Services seniors et actifs reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [M] les sommes de 28.125 € à titre de rappel de salaires pour la période du 5 novembre 2014 au 27 juin 2017 et de 2.812,50 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents en conséquence de la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel des 5 novembre 2014 et 1er juin 2016 en contrats à durée indéterminée à temps plein,

1) ALORS QU'en condamnant la société AD Services seniors et actifs à payer à la salariée les sommes de 28.125 € à titre de rappel de salaires pour la période du 5 novembre 2014 au 27 juin 2017 et de 2.812,50 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, qui ne correspondaient pas aux prétentions de Mme [M], sans préciser comment elle était parvenue à ces sommes, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en condamnant la Sarl Ad Services seniors et actifs à payer à Mme [M] les sommes de 28.125 € à titre de rappel de salaires pour la période du 5 novembre 2014 au 27 juin 2017, et de 2.812,50 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, après avoir énoncé faire droit « à la demande de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période de novembre 2014 à mai 2017 », ce dont il résultait qu'elle excluait toute condamnation au titre du mois de juin, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société AD Services seniors et actifs reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [M] les sommes de 377,25 € à titre d'indemnité de licenciement, 7.545 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.018 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 301,80 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis en conséquence du licenciement pour faute grave déclaré sans cause réelle et sérieuse,

1) ALORS QU'en condamnant la Sarl AD Services seniors et actifs à payer à Mme [M] la somme de 377,25 € à titre d'indemnité de licenciement, qui n'avait pas été demandée par la salariée, la cour d'appel méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en condamnant la société la Sarl AD Services seniors et actifs à payer à Mme [M] les sommes de 3.018 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 301,80 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et de 7.545 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes sommes supérieures à celles qui avaient été demandées par la salariée de ces différents chefs, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en affirmant que la salariée pouvait prétendre aux sommes de 377,25 € à titre d'indemnité de licenciement, de 7.545 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.018 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 301,80 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, sans préciser les cal la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18578
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2022, pourvoi n°20-18578


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18578
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