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26/01/2022 | FRANCE | N°20-17508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2022, 20-17508


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° U 20-17.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourv

oi n° U 20-17.508 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [H], dom...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° U 20-17.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-17.508 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [C], de Me Le Prado, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2020), un jugement du 21 mai 2007 a prononcé le divorce de M. [C] et de Mme [H], mariés sous le régime de la séparation de biens, les effets du divorce, dans leurs rapports patrimoniaux, étant fixés au 4 avril 2005.

2. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 517,77 euros sa créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux financés et réalisés par son industrie personnelle dans l'immeuble acquis par les deux époux, alors « qu'en l'absence de clause spécifique du contrat de mariage, il appartient à l'époux qui s'oppose au paiement d'une créance invoquée par son conjoint au titre de dépenses bénéficiant à l'indivision et réalisées au moyen de fonds personnels, de démontrer que les règlements effectués correspondent à la contribution de l'époux aux charges du mariage à proportion de ses facultés ; qu'en retenant cependant qu'en l'absence de clause particulière du contrat de mariage instituant une séparation de biens, il existait une présomption que les dépenses de travaux réalisées par M. [C] dans le logement indivis participaient de la contribution de ce dernier aux charges du mariage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 dudit code. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office

5. Ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que sa participation financière à l'acquisition de l'immeuble indivis excédait sa contribution aux charges du mariage, M. [C] n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures.

6. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 15 294 euros au titre des prêts contractés pour financer l'acquisition d'un immeuble indivis, alors « que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels, postérieurement à la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; que les demandes de M. [C], relatives au remboursement de deux prêts bancaires, portaient exclusivement sur les échéances postérieures à avril 2005, date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; qu'ainsi, M. [C] exposait que l'acquisition de la maison d'habitation indivise avait été financée en partie grâce à « deux emprunts au nom de M. et Mme [C] pour des montants de 150 000 francs (prêt Crédit Mutuel n° 07443661) et 112 510 francs (prêt Crédit mutuel n° 07444281) », que « les effets du divorce [avaient été] fixés à avril 2005 », qu' « en avril 2005, le capital restant dû sur le prêt de 150 000 francs était de 56 227 francs et pour le prêt de 112 510 francs, le capital restant dû était de 27 382,57 francs soit un capital restant dû au total de 83 609,67 francs (12 746,19 euros) » et qu' « après la séparation, M. [C] a[vait] alimenté seul le compte sur lequel était prélevé le prêt pour le règlement des mensualités des prêts restant dues soit 12 746,19 euros », le compte sur lequel étaient auparavant prélevées les mensualités ayant été clôturé en novembre 2004 et « les prélèvements éta[nt] ensuite domiciliés sur le compte personnel de M. [C] » ; qu'il produisait, à l'appui de ces conclusions, le tableau d'amortissement des prêts, le justificatif de la clôture du compte joint en novembre 2004 et ses relevés bancaires personnels postérieurs à novembre 2004, comprenant les prélèvements relatifs au remboursement des deux prêts ; qu'en se fondant cependant, pour retenir que M. [C] ne justifiait pas avoir remboursé seul les échéances des prêts, sur les règlements effectués en 2001 et 2002, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les remboursements postérieurs à la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux n'avaient pas été exclusivement pris en charge par M. [C], à partir de son compte personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 815-13 du code civil :

8. Aux termes de ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

9. Pour rejeter sa demande au titre du remboursement des emprunts souscrits auprès du Crédit mutuel, l'arrêt retient qu'il ressort des relevés du compte joint des époux, sur lequel était prélevées les échéances de remboursement du prêt n° 3606110736003, que ce compte était alimenté, non seulement par des virements provenant des comptes personnels de M. [C], mais aussi par des remises de chèques de provenances non identifiées et que Mme [H] justifie que son assurance a pris en charge plusieurs échéances en 2001 et 2002, de sorte que M. [C] ne justifie pas avoir remboursé seul les échéances de ce prêt.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [C] n'avait pas, postérieurement à la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux, remboursé seul, depuis son compte personnel, les échéances des deux prêts d'un montant respectif de 150 000 et 112 510 francs souscrit auprès du Crédit mutuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [C] tendant à voir reconnaître une créance contre l'indivision à raison du remboursement des prêts de 150 000 et 112 510 francs souscrits auprès du Crédit Mutuel, postérieurement à la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, l'arrêt rendu le 9 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 15 294 euros au titre des prêts qu'il a remboursés seul et d'avoir dès lors limité le montant de sa créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire à la somme de 15 060,63 euros

1°) ALORS QUE les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels, postérieurement à la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; que les demandes de M. [C], relatives au remboursement de deux prêts bancaires, portaient exclusivement sur les échéances postérieures à avril 2005, date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; qu'ainsi, M. [C] exposait que l'acquisition de la maison d'habitation indivise avait été financée en partie grâce à « deux emprunts au nom de Monsieur et Madame [C] pour des montants de 150 000 francs (prêt Crédit Mutuel n° 07443661) et 112 510 francs (prêt Crédit mutuel n° 07444281) », que « les effets du divorce [avaient été] fixés à avril 2005 », qu' « en avril 2005, le capital restant dû sur le prêt de 150 000 francs était de 56 227 francs et pour le prêt de 112 510 francs, le capital restant dû était de 27 382,57 francs soit un capital restant dû au total de 83 609,67 francs (12 746,19 euros) » et qu' « après la séparation, Monsieur [C] a[vait] alimenté seul le compte sur lequel était prélevé le prêt pour le règlement des mensualités des prêts restant dues soit 12 746,19 euros », le compte sur lequel étaient auparavant prélevées les mensualités ayant été clôturé en novembre 2004 et « les prélèvements éta[nt] ensuite domiciliés sur le compte personnel de Monsieur [C] » (conclusions de M. [C], p. 5 et 6) ; qu'il produisait, à l'appui de ces conclusions, le tableau d'amortissement des prêts (pièces nos 40 et 69), le justificatif de la clôture du compte joint en novembre 2004 (pièce n° 60) et ses relevés bancaires personnels postérieurs à novembre 2004, comprenant les prélèvements relatifs au remboursement des deux prêts (pièce n° 69) ; qu'en se fondant cependant, pour retenir que M. [C] ne justifiait pas avoir remboursé seul les échéances des prêts, sur les règlements effectués en 2001 et 2002, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les remboursements postérieurs à la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux n'avaient pas été exclusivement pris en charge par M. [C], à partir de son compte personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;

2°) ALORS QUE les demandes de M. [C], relatives au remboursement de deux prêts bancaires souscrits auprès du Crédit mutuel, portaient exclusivement sur les échéances postérieures à avril 2005, date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, réglées à partir d'un compte personnel de M. [C], le compte joint ayant été clôturé en novembre 2004 (conclusions de M. [C], p. 5 et 6) ; qu'en se fondant cependant, pour retenir que M. [C] ne justifiait pas avoir remboursé seul les échéances des prêts, sur les règlements effectués en 2001 et 2002 à partir du compte joint, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les demandes de M. [C] portaient sur le remboursement de deux prêts bancaires souscrits auprès du Crédit mutuel, un prêt n° 07443661 d'un montant de 150 000 francs et un prêt n° 07444281 d'un montant de 112 510 francs ; qu'en se prononçant uniquement sur le remboursement du prêt n° 07443661 d'un montant de 150 000 francs, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE M. [W] [C] faisait valoir qu'il avait également remboursé seul un prêt d'un montant de 120 000 francs octroyé par son père, M. [N] [C], et produisait une attestation du 11 octobre 2019 par laquelle ce dernier certifiait : « mon fils [W] [C] a bien remboursé les 120 000 francs [?] en fonction du mouvement de ses revenus. A la fin de sa créance, j'ai fait disparaître la reconnaissance de dette que nous avions » (pièce n° 65, visée dans les conclusions de M. [C] p. 6) ; que, cependant, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que s'il était démontré « qu'en mars 2001, le père de monsieur [C] a établi, dans le cadre du financement de l'acquisition par les époux de l'immeuble de [Adresse 2], un chèque de 120.000 francs qui a été porté au crédit du compte joint des époux », « aucun acte de prêt ni de reconnaissance de dette, précisant les modalités éventuelles de remboursement de cette somme, n'est versé aux débats, monsieur [N] [C] attestant seulement qu'il "a avancé" la somme de 120.000 francs, sans autre précision » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'attestation par laquelle M. [N] [C] précisait les modalités de remboursement de la somme prêtée et attestait de l'existence d'une reconnaissance de dette détruite après paiement, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, en retenant qu' « aucun acte de prêt ni de reconnaissance de dette, précisant les modalités éventuelles de remboursement de cette somme, n'est versé aux débats, monsieur [N] [C] attestant seulement qu'il "a avancé" la somme de 120.000 francs, sans autre précision », sans analyser, même de façon sommaire, l'attestation du 11 octobre 2019, spécialement visée par M. [W] [C] à l'appui de sa demande, par laquelle M. [N] [C] certifiait : « mon fils [W] [C] a bien remboursé les 120 000 francs [?] en fonction du mouvement de ses revenus. A la fin de sa créance, j'ai fait disparaître la reconnaissance de dette que nous avions » (pièce n° 65, visée dans les conclusions de M. [C] p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir accueilli l'intégralité de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 181 206 euros au titre des travaux financés et réalisés par son industrie et d'avoir limité le montant de sa créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire à ce titre à la somme de 5 517,77 euros

ALORS QU'en l'absence de clause spécifique du contrat de mariage, il appartient à l'époux qui s'oppose au paiement d'une créance invoquée par son conjoint au titre de dépenses bénéficiant à l'indivision et réalisées au moyen de fonds personnels, de démontrer que les règlements effectués correspondent à la contribution de l'époux aux charges du mariage à proportion de ses facultés ; qu'en retenant cependant qu'en l'absence de clause particulière du contrat de mariage instituant une séparation de biens, il existait une présomption que les dépenses de travaux réalisées par M. [C] dans le logement indivis participaient de la contribution de ce dernier aux charges du mariage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 dudit code.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17508
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-17508


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17508
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