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09/03/2020 | FRANCE | N°19/02149

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 09 mars 2020, 19/02149


6ème Chambre A





ARRÊT N°157



N° RG 19/02149

N° Portalis

DBVL-V-B7D-PU5R













M. [S]

[W]



C/



Mme [U]

[E]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me AMISSE GAUTHIER

Me DELAHAYE



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MARS 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Carine ARONDEL, lors des débats et lors du prononcé,



DÉBATS :
...

6ème Chambre A

ARRÊT N°157

N° RG 19/02149

N° Portalis

DBVL-V-B7D-PU5R

M. [S]

[W]

C/

Mme [U]

[E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me AMISSE GAUTHIER

Me DELAHAYE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MARS 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Carine ARONDEL, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2020, devant Monsieur Yves LE NOAN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]

[Adresse 3]

Représenté par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

Madame [U] [E]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]

[Adresse 1]

Représentée par Me Camille DELAHAYE, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Julio ODETTI, Plaidant, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Monsieur [S] [W] et madame [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 1996, sous le régime de la séparation de biens. De cette union, est issue une enfant, [X], née le [Date naissance 5] 1998.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Nazaire a, par ordonnance de non-conciliation du 6 janvier 2005, autorisé à assigner, statué sur les mesures provisoires nécessaires, et notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gracieux. Par arrêt du 14 avril 2005, la cour de céans a réformé cette ordonnance et dit que la jouissance du domicile conjugal s'entend à titre onéreux, à charge de comptes entre époux lors des opérations de liquidation.

Par jugement du 21 mai 2007, le juge aux affaires familiales a principalement prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et commis Me [L] à cette fin.

Un procès-verbal de difficultés a été établi le 7 mai 2013.

Par acte d'huissier en date du 11 juin 2013, madame [E] a fait assigner monsieur [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Nazaire. Par jugement du 27 décembre 2018, celui-ci a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,

- désigné afin de procéder aux dites opérations Me [L],

- fixé la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 3] à la somme de 200.000 €,

- attribué à monsieur [W], de manière préférentielle, l'immeuble situé [Adresse 3] en contrepartie du versement d'une soulte de 100.000 € à madame [E],

- dit que monsieur [W] est débiteur à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'un montant mensuel de 660 € depuis le 11 juin 2008 jusqu'à la date du partage,

- dit que monsieur [W] bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant total de 26.744,48 €.

Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2019, l'appel étant limité à l'indemnité d'occupation et à la créance de 26.744,48 €.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2019, il demande à la cour :

- d'écarter des débats la pièce n° 26 produite par madame [E],

- d'infirmer le jugement sur l'indemnité d'occupation et la créance de 26.744,48 €,

- de dire qu'il est débiteur à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 300 € par mois depuis le 11 juin 2008 jusqu'à la date du partage,

- de dire qu'il bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur :

* d'un montant total de 181.206 € au titre des travaux financés et réalisés par son industrie,

* d'un montant de 10.431,86 € au titre des assurances et taxes foncières réglées seul,

* d'un montant de 15.294 € au titre des prêts remboursés seul,

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- de débouter madame [E] de toutes ses demandes,

- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun conservera ses frais irrépétibles.

Dans ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2019, madame [E] demande à la cour d'infirmer le jugement sur la créance de monsieur [W] retenue pour 26.744,48 €, de réduire cette créance à la seule somme de 1.820 €, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et de condamner monsieur [W] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet de pièce

Monsieur [W] demande à la cour d'écarter des débats la pièce n° 26 produite par madame [E], s'agissant d'une attestation non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Cependant, dès lors que cette attestation a été régularisée par la production d'une pièce 26 bis, cette demande sera rejetée ;

Sur l'indemnité d'occupation

L'indemnité d'occupation due par monsieur [W] n'est pas contestée par lui dans son principe ni dans sa durée, mais seulement dans son montant. Il considère à ce titre que l'immeuble étant inhabitable à la date de la séparation (salon brut, étage non aménagé, chauffage central ne fonctionnant pas, non raccordement au service d'assainissement), il conviendrait de ramener l'indemnité d'occupation à 300 € par mois. Madame [E] conteste cette prétention en faisant valoir que l'expert a évalué le bien dans l'état où il se trouvait, et que le tribunal a en outre appliqué une décote sur l'estimation de l'expert ;

L'expert judiciaire, chargé de déterminer la valeur vénale et la valeur locative de l'immeuble indivis situé [Adresse 3], considérant que la valeur locative en l'état n'était pas déterminable, a retenu une valeur d'usage à 50 % de la valeur locative théorique du bien, soit 825 €. Le premier juge a chiffré, sur cette base, l'indemnité d'occupation à 660 €, par application d'un abattement d'usage pour précarité de 20 %. Monsieur [W] apparaît ainsi pour le moins mal fondé à venir contester cette évaluation, alors que, d'une part, dans un dire adressé par son conseil à l'expert, il a fait part de son accord sur les estimations proposées par ce-dernier, et que d'autre part, l'expert a très clairement amputé la valeur d'usage de 50 % à raison de l'état de rénovation en cours du bien (inachèvements, imperfections de finitions, problèmes posés par le système actuel d'assainissement), alors même que le chiffrage revendiqué par monsieur [W] ne repose sur aucun élément précis et objectif. Dans ces conditions, il sera débouté de ce chef de réclamation, le jugement étant confirmé à ce titre ;

Sur la créance de monsieur [W] sur l'indivision

a) au titre des prêts :

Monsieur [W] soutient être titulaire, au titre des prêts contractés pour l'acquisition de l'immeuble indivis de [Localité 7], et remboursés par lui seul, d'une créance sur l'indivision d'un montant de 15.294 €, correspondant à la quote-part de l'épouse au titre du capital restant dû sur le prêt de 112.510 francs, soit 12.746,19 €, et sur le prêt de 120.000 francs consenti par le père de monsieur [W], soit 18.293,88 €. Madame [E] fait valoir, dans le corps de ses écritures, qu'il s'agit d'une demande irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel. Sur le fond, elle conteste le fait que monsieur [W] ait réglé l'intégralité de ces prêts, et soutient qu'elle a également payé sa part des emprunts, lesquels ont été pris en charge par les assurances de madame [E] à compter de juillet 2001 ;

A titre liminaire, il y a lieu de constater que la fin de non-recevoir évoquée par madame [E] dans le corps de ses dernières écritures n'a pas été reprise dans le dispositif de ces conclusions, de telle sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur le fond, il y a lieu de relever que la demande formée par monsieur [W] en cause d'appel au titre des prêts repose sur des fondements totalement différents de ceux invoqués par lui en première instance, dès lors qu'il revendiquait alors une créance de 35.517,32 € au titre du remboursement d'un prêt n° 3606110736003, lequel n'est plus invoqué en cause d'appel, ce qui interroge. Il ressort en tout état de cause des pièces produites que le premier prêt qu'il invoque en cause d'appel, d'un montant de 112.510 francs (prêt n° 07444281), a été libéré par le Crédit Mutuel le 16 mars 2001 sur le compte joint des époux. Monsieur [W] soutient, à l'appui de sa demande, que les mensualités afférentes à ce prêt auraient été réglées uniquement grâce aux virements opérés par lui à partir de ses comptes personnels. S'il ressort des relevés de ce compte joint des époux au Crédit Mutuel qu'il produit pour une partie de l'année 2001 (sa pièce n° 25) que ce compte, sur lequel étaient alors prélevées les échéances afférentes au prêt dont s'agit, a été alimenté notamment par des virements provenant des comptes personnels de monsieur [W], il y a lieu de constater que ce compte était également alimenté par de nombreuses remises de chèques (de provenances non identifiées), certains de montants importants, ainsi que par des virements émanant de la CMSA de Loire-Atlantique (prestations sociales ') Par ailleurs, madame [E] justifie que plusieurs échéances de ce prêt, au cours des années 2001 et 2002, ont été prises en charge par son assurance Suravenir suite à son arrêt de travail. Dans ces conditions, dès lors que monsieur [W] ne justifie pas avoir remboursé seul les échéances de ce prêt, il sera débouté de sa demande formée à ce titre ;

S'agissant du prêt familial invoqué par monsieur [S] [W], il est établi qu'en mars 2001, le père de monsieur [W] a établi, dans le cadre du financement de l'acquisition par les époux de l'immeuble de [Adresse 8], un chèque de 120.000 francs qui a été porté au crédit du compte joint des époux. Cependant, aucun acte de prêt ni de reconnaissance de dette, précisant les modalités éventuelles de remboursement de cette somme, n'est versé aux débats, monsieur [I] [W] attestant seulement qu'il 'a avancé' la somme de 120.000 francs, sans autre précision. Au demeurant, il ne ressort aucunement des relevés de compte produits par monsieur [W] le remboursement allégué par lui de ce prêt invoqué, étant par ailleurs rappelé les éléments précités relatifs à l'alimentation du compte joint. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande formée à ce titre, le jugement étant réformé en ce qu'il a retenu une créance de monsieur [W] à hauteur de 17.129,48 € au titre d'un prêt n° 3606110736003 ;

b) au titre des travaux :

Monsieur [W] soutient être titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur d'un montant total de 181.206 € au titre des travaux financés par ses seuls fonds personnels et réalisés par son industrie, durant la vie commune et après la séparation, à la fois sur la maison de 150 m² et sur la dépendance de 35 m², ce chiffrage correspondant à l'évolution du prix au m² des bâtiments en question entre la date de leur acquisition et celle de l'expertise. Madame [E] conteste cette demande en faisant valoir : que la participation de monsieur [W] aux charges du ménage n'a pas excédé sa part contributive, de telle sorte que les paiements qu'il a pu faire durant la vie commune s'inscrivaient dans le cadre de cette contribution, d'autant que c'était elle qui assumait la quasi-totalité des charges de la vie courante de la famille ; que monsieur [W] ne justifie pas de l'achat de matériaux et du paiement des factures, à la seule exception d'une somme globale de 1.820 €, retenue par Me [H], notaire à Saint Gautier, après examen approfondi par lui des pièces produites en 2012 par monsieur [W] ; que ce-dernier revendique des travaux ou des paiements qui concernent une extension de l'immeuble indivis sur des parcelles propres, ainsi que des constructions édifiées sur des parcelles propres acquises par lui après la séparation ; que la maison était parfaitement habitable du temps de la vie commune ; qu'elle-même a également participé aux travaux de rénovation ;

En l'absence de production du contrat de mariage et d'invocation d'une clause particulière à ce titre, il y a lieu, par application des dispositions des articles 1537 et 214 du code civil, de présumer, sauf preuve contraire dûment rapportée, que chacun des époux a contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives. En l'espèce, monsieur [W] ne justifie aucunement avoir contribué à ces dépenses au-delà de ses facultés contributives, étant d'une part rappelé qu'il ne justifie pas avoir remboursé seul les emprunts communs, et d'autre part constaté que madame [E] justifie pour sa part avoir effectivement contribué à ces charges à proportion de ses facultés contributives. Il résulte de ce qui précède que monsieur [W] ne saurait valablement se prévaloir, en dehors de la somme admise par l'intimée et rectifiée comme suit, d'une créance au titre de travaux ou de son industrie pendant la vie commune, les travaux effectués dans le logement de famille relevant de la contribution des époux aux charges du mariage, madame [E] justifiant au surplus avoir également participé aux travaux de rénovation de la maison.

Madame [E] reconnaît la créance de monsieur [W] à hauteur de la somme de 1.820 €, correspondant à un total de factures réglées par lui pendant la vie commune et admises par son notaire, Me [H], qui après avoir 'scrupuleusement dépouillé et étudié' l'ensemble des factures fournies par monsieur [W] par l'intermédiaire de Me [L] en 2012, avait considéré qu'elles ne pouvaient être retenues que pour 1.820 €, 'le reste n'ayant aucun lien avec le patrimoine commun'. Cependant, c'est à bon droit que monsieur [W] fait valoir, d'une part, que la juste conversion de la somme de 34.374,06 francs en euros correspond à celle de 5.240,29 €, et non de 1.820 €, et que d'autre part, la somme précitée est affectée d'une erreur de calcul, le total des factures retenues comme valable par Me [H] s'élevant en réalité à 36.194,26 francs, soit l'équivalent de 5.517,77 €, de telle sorte qu'il sera admis pour ce montant ainsi rectifié ;

Pour le surplus, monsieur [W] ne pourrait utilement se prévaloir d'un principe de créance qu'au titre de travaux réalisés postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005, réformant l'ordonnance de non-conciliation du 6 janvier 2005, monsieur [W] confirmant que la vie commune a pris fin le 4 avril 2005, et sous réserve que lesdits travaux concernent exclusivement le bien indivis, et non son extension ou les constructions édifiées sur terrains propres. A ce titre, il convient de rappeler qu'en 2012, Me [H], après examen exhaustif de l'ensemble des factures fournies par monsieur [W], avait rejeté la majorité d'entre elles au motif qu'elles n'avaient 'aucun lien avec le patrimoine commun'. Force est de constater, à l'examen des multiples factures produites par monsieur [W], que nombre d'entre elles portent sur des achats de matériaux ou des prestations qui ne peuvent être affectés de manière certaine aux biens indivis, que certaines sont destinées à la société 'L'Oeillet de Guérande' gérée par monsieur [W], que d'autres relèvent des dépenses d'usage courant du bien ou de l'achat ou l'entretien d'éléments d'équipements, et que certaines se rapportent à des travaux réalisés bien après le rapport de l'expert qui a établi une évaluation du bien indivis servant de base à la liquidation et au partage. Surabondamment, il y a lieu de relever que monsieur [W] retient, pour chiffrer sa créance, la plus-value au m² du bien entre sa date d'acquisition et la date de l'expertise, de telle sorte qu'il prétend voir évaluer sa créance sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 815-13 du code civil, alors qu'un certain nombre de factures produites ne se rapportent pas à des dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis. D'autre part, une telle revendication ne prend pas en compte l'état de l'immeuble au jour de la séparation, alors même que madame [E] justifie qu'il était habitable et habité à cette date, ni l'incidence de la hausse du marché immobilier. Il est ainsi amplement démontré que monsieur [W] ne justifie d'aucune créance certaine à ce titre, de telle sorte qu'il sera débouté pour le surplus de la somme précitée de 5.517,77 €, le jugement étant réformé sur ce point, toute demande plus ample ou contraire formée à ce titre étant rejetée ;

c) sur les taxes et assurances :

Monsieur [W] soutient qu'il bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 10.431,86 € au titre des assurances et taxes foncières réglées seul, soit 3.553,86 € au titre de l'assurance habitation et 6.878 € au titre de la taxe foncière au titre des années 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014. Madame [E] conteste ces demandes en faisant valoir que les taxes locales ne sont pas dues dès lors qu'elles étaient la contrepartie de l'attribution à l'époux de la jouissance du domicile conjugal à titre gracieux, qu'elles ne sont pas dues pour 'l'année 2018" (comprendre 2008) à raison de la prescription quinquennale, et que compte-tenu de l'extension de l'immeuble indivis sur une parcelle propre à l'époux, il est impossible de connaître le montant des taxes afférentes à la seule partie indivise. A titre subsidiaire, elle sollicite que les sommes réclamées soient divisées par deux, l'extension propre étant aussi grande que le bâtiment initial ;

S'agissant de l'assurance habitation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a exactement chiffré, conformément à la pièce n° 43 de l'appelant, à 3.553,86 € la créance de monsieur [W], ce chef de réclamation n'étant au demeurant pas contesté par l'intimée. S'agissant de la taxe foncière, la demande formée au titre de l'année 2007 se trouve éteinte à raison de la prescription quinquennale.

Pour le surplus, le premier juge, au regard de l'objection soulevée par madame [E], a relevé que monsieur [W] produisait trois avis portant le numéro de propriétaire 069 B02732V et une somme évoluant progressivement de 1.083 € en 2011 à 1.442 € en 2014, se rapportant au bien indivis, et deux autres avis relatifs à des sommes bien moindres (140 € et 208 € en 2014), portant les numéros de propriétaire 069 B02731Z et 010 V01314F, correspondant à ses biens propres. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les avis d'imposition produits par monsieur [W] (sa pièce n° 44) se rapportent bien au bien indivis, de telle sorte que sa créance sera retenue à ce titre comme suit : 987 (2009) + 1.002 (2010) + 1.083 (2011) + 1.442 (2012) + 1.475 (2014) = 5.589 €.

La créance totale de monsieur [W] au titre des assurances et taxes foncières réglées seul s'établit ainsi à 9.542,86 €, le jugement étant réformé sur ce point, toute demande plus ample ou contraire formée à ce titre étant rejetée ;

Sur les frais et dépens

Eu égard à l'objet de l'instance, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu'il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point. Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par madame [E] sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur la créance de monsieur [S] [W],

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que monsieur [S] [W] bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire à hauteur de :

- 5.517,77 € au titre des travaux,

- 9.542,86 € au titre des assurances et taxes foncières,

Déboute les parties de toute autre demande,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/02149
Date de la décision : 09/03/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 06, arrêt n°19/02149 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-09;19.02149 ?
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