LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° X 20-16.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
Mme [K] [Y], divorcée [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-16.729 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2020), un jugement du 15 novembre 2005 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [Y], mariés sous le régime légal de la communauté.
2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt d'évaluer à 600 000 euros l'ensemble immobilier commun situé à [Localité 5] et de dire que la récompense due par la communauté à M. [D] au titre de l'emploi de fonds propres à lui dans l'acquisition de ce bien s'élève à la somme de 195 950 euros, outre intérêts légaux à compter de la liquidation, alors « que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; que d'un côté, la cour d'appel a considéré qu'il fallait calculer la récompense due par la communauté à M. [D] pour l'acquisition du logement de [Localité 5] en retenant le pourcentage correspondant à son apport personnel dans l'acquisition de ce bien, soit 30,62 %, pour l'appliquer à sa valeur actuelle, soit 600 000 euros, ce qui portait le montant de la récompense à 183 720 euros (30,62 % x 600 000 euros) ; que d'un autre côté, elle a évalué le montant de cette récompense à 195 950 euros ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Le vice dénoncé par le moyen procède d'une erreur matérielle, qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.
6. En effet, s'agissant du calcul de la récompense due à M. [D] par la communauté au titre de l'acquisition du bien de Fontenay-Mauvoisin, la cour d'appel, après avoir retenu une récompense égale à 30,62 % de la valeur du bien et arrêté celle-ci à la somme de 600 000 euros, a fixé la récompense, dans les motifs et le dispositif de sa décision, à la somme de 195 950 euros au lieu de 183 720 euros.
7. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
RECTIFIE l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (n° RG : 18/05676) ;
Remplace, en pages 29 et 35, les mots « à la somme de 195 950 euros » par les mots « à la somme de 183 720 euros » ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR attribué préférentiellement à M. [D] les 1 500 actions du Cabinet [D] dépendant de la communauté au prix unitaire de 150 euros l'action,
AUX MOTIFS QUE si les biens doivent être estimés à la date la plus proche possible du partage, l'article 829 du code civil in fine permet de fixer la jouissance divise à une date plus ancienne « si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité » ; que le partage ne peut, en l'espèce, être établi qu'après un long délai ; que le cabinet était géré exclusivement par M. [D] ; que sa valeur a évolué ; que les parts de la société ont été vendues ; qu'il convient donc, conformément à l'article 829 in fine du code civil, de fixer la jouissance divise à une date plus favorable à la réalisation de l'égalité ; que M. [P] a évalué, dans son rapport du 28 novembre 2011, à la somme de 229,41 euros la valeur de chaque part ; que M. [D] a vendu les titres moyennant le prix unitaire de 126,18 euros le 27 août 2019 ; que M. [P] a exactement estimé la valeur des parts - qui n'est pas un prix- à la somme de 229,41 euros à la date de son rapport ; que M. [D] justifie toutefois, par la production des documents sociaux, de la baisse significative du chiffre d'affaires de la société postérieurement au rapport de M. [P] ; que cette baisse ne résulte pas de manquements de l'appelant mais, notamment, de l'évolution de la législation ; qu'il établit qu'il a vainement cherché depuis 2016 à céder sa société ; que cette baisse du chiffre d'affaires influe nécessairement sur la valeur de la société ; qu'elle doit donc, dans le souci d'assurer l'égalité dans le partage, être prise en compte ; que le chiffre d'affaires n'est pas, toutefois, la seule composante du prix ; que, comme le relève Mme [Y], toutes les conditions de la vente ne sont pas connues alors qu'une offre d'acquisition présentée en première instance mentionnait, en outre, un versement à M. [D] compensant des rémunérations non versées et un abandon de créance à son profit ; que le bien de la société situé à [Localité 4] a été vendu le 3 février 2017 ; qu'il n'a donc pas été inclus dans la transaction ; qu'au vu de cette cession, postérieure au jugement, et de ces développements, il convient, en application de l'article précité, de fixer la valeur des titres de la société à la somme unitaire de 150 euros au jour de la jouissance divise ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un prix unitaire de 220 euros ;
ALORS QUE si les biens doivent être estimés à la date la plus proche possible du partage, le juge peut fixer la date de la jouissance divise à la date qui paraît la plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait qu'en 2011, date à laquelle l'expert avait estimé la valeur des actions de la société Cabinet [D] à la somme de 229,41 euros l'unité, il n'avait pas tenu compte de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 4] appartenant à la société Cabinet [D] ; que M. [D] concédait en outre que la vente de cet immeuble, intervenue le 3 février 2017 pour un montant de 115 000 €, avait permis de réduire l'endettement de la société Cabinet [D] (écritures d'appel de M. [D], p. 40 § 3) ; qu'en se fondant, pour fixer la date de la jouissance divise à celle qui lui paraissait la plus favorable à la réalisation de l'égalité et estimer la valeur des actions à 150 euros l'unité, sur une baisse du chiffre d'affaires de la société Cabinet [D] depuis 2016, soit après le dépôt de son rapport par l'expert, tout en faisant abstraction de la réduction de l'endettement de cette société intervenue dans le même laps de temps suite à la vente de l'immeuble situé à Colombes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la récompense due par la communauté à M. [D] au titre de la cession du bien de Bordeaux s'élève à la somme de 309 000 francs, soit 47 106, 75 euros, avec intérêts légaux à compter du 1er juillet 2002,
AUX MOTIFS QUE M. [D] a cédé, le 25 juin 1982, au prix de 310.000 francs des biens propres lui appartenant situés à [Localité 3] ; que, le 6 juillet 1982, le compte-joint des époux ouvert dans les livres de la banque BNP a été crédité de la somme de 309.000 francs ; que la concomitance des dates démontre que ce versement est le fruit de la cession ; ainsi, que la somme de 309.000 francs provenant de deniers propres de M. [D] a été portée sur un compte de la communauté ; que, le 13 juillet 1982, M. [D] a émis un chèque de 250.000 francs tiré sur ce compte au profit d'un compte ouvert à son nom à la banque La Henin ; que les sommes détenues sur un compte ouvert au nom d'un époux commun en biens sont réputées communes ; qu'il appartient donc à Mme [Y] de démontrer que le compte précité ouvert à la banque La Hénin est un compte propre à M. [D] ; qu'elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant que ce compte constituait en réalité un compte propre à M. [D] ; que les relevés produits par elle ne permettent pas d'établir ce caractère propre ; que la circonstance que M. [D] n'ait pas invoqué cette récompense dans sa déclaration sur l'honneur communiquée dans le cadre de la procédure de divorce est insuffisante à démontrer son inexistence ; par conséquent, que la somme de 309.000 francs appartenant en propre à M. [D] a été remise sur un compte commun puis, à hauteur de 250.000 francs, portée sur un compte ouvert à son seul nom mais réputé commun et dont le caractère propre n'a pas été démontée ; que cet encaissement par la communauté de cette somme de 309.000 francs et son utilisation par elle ainsi qu'il résulte des retraits effectués et des chèques émis tant sur le compte ouvert à la banque BNP que sur celui de la banque La Henin démontrent que celle-ci a tiré profit de biens propres de M. [D] ; que la communauté lui doit ainsi récompense pour la somme de 309.000 francs, le jugement étant donc infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement des deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux, peu important le caractère propre ou commun dudit compte ; qu'en jugeant néanmoins, après avoir pourtant relevé qu'une partie des fonds propres de M. [D] (soit 250 000 francs) avait été portée au crédit d'un compte ouvert à son seul nom, que Mme [Y] devait démontrer le caractère propre de ce compte, la cour d'appel a violé l'article 1433 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que les retraits et chèques émis sur le compte ouvert au nom de M. [D] dans les livres de la banque La Henin démontraient que la communauté avait tiré profit de biens propres de M. [D], sans autrement étayer une telle affirmation dûment contestée par Mme [Y], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a évalué à la somme de 600 000 € l'ensemble immobilier commun sis à [Localité 5] (Yvelines) et d'AVOIR dit que la récompense due par la communauté à M. [D] au titre de l'emploi de fonds propres à lui dans l'acquisition du bien situé à [Localité 5] s'élève à la somme de 195 950 euros outre intérêts légaux à compter de la liquidation,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'expropriation de biens situés au Congo, M. [D] était propriétaire en indivision avec sa soeur de biens situés au Congo qui ont été vendus le 5 mai 1986 ; qu'il a perçu au Congo la somme de 134.806.320 francs CFA soit alors 2.696.126,40 francs français (411.021,82 euros) ; qu'il résulte du relevé du compte – lisible - ouvert à son nom à la BNP que les sommes de 199.946,63 francs, de 399.881,40 francs, de 399.881,40 francs, de 599.881, 40 francs et de 399.881,40 francs ont été créditées sur ce compte les 30 mai 1986, 8 juillet 1986, 22 août 1986, 11 mars 1987 et 13 janvier 1988, une somme totale de 1.999.472, 23 francs ayant été versée ; qu'au 30 mai 2006, avant ces virements, le compte était créditeur d'environ 40.000 francs ; que, sur l'acquisition du bien de [Localité 5], les époux ont acquis le 24 septembre 1986 un bien immobilier situé à [Localité 5] au prix de 1.350.000 francs ; qu'aux termes de l'acte, ce prix a été payé à concurrence de 750.000 francs par un prêt consenti par la BNP et le reliquat par les deniers personnels des époux ; que l'acte indique qu'une somme de 135.000 francs avait été consignée le 3 juillet 1986 ; que cette somme de 135.000 francs a été débitée du compte précité le 9 juillet 1986 ; que M. [D] a émis deux chèques à l'ordre de Maître [M], notaire ayant dressé l'acte du 24 septembre 1986, de 292.000 et 80.000 francs en provenance de ce compte les 22 septembre et 26 septembre 1986 ; qu'il n'est ni allégué ni justifié que ces versements, concomitants à la vente aient eu une autre affectation ; que ce compte n'a pas été crédité par d'autres sommes avant l'émission de ces chèques ; que, compte tenu de la concomitance entre les opérations, les sommes versées au titre de la consignation puis à Maître [M] proviennent donc nécessairement, sous réserve des fonds antérieurement déposés sur le compte, du produit de la vente par M. [D] de ses biens au Congo ; qu'en raison de la présence d'une somme de 40.000 francs, avant ces opérations, au crédit du compte et dont l'origine privative n'est pas établie, une somme de 467.000 francs versée pour l'achat de ce bien provient donc de fonds propres de M. [D] ; que Mme [Y] ne justifie nullement que le prêt complémentaire de 173.000 francs souscrit par les époux auprès de la banque La Hénin ait eu pour objet de rembourser M. [D] de son apport ; que le coût total de l'opération, compte tenu des frais et d'un autre emprunt souscrit par les époux, s'est élevé à 1.430.000 francs ; que l'apport personnel de M. [D] représente donc 30, 62% du prix total du bien ; qu'en application d l'article 1469 alinéa 3 du code civil, M. [D] a droit à une récompense de la communauté égale à 30,62% de la valeur du bien soit, sous réserve des développements ci-dessous sur l'appel incident de Mme [Y], à la somme de 195.950 euros ; (?) que M. [O] a, dans son rapport, décrit de manière exhaustive le bien et comparé celui-ci avec d'autres immeubles ; qu'il a relevé la nécessité de travaux et estimé sa valeur vénale à 600.000 euros en fonction, notamment, de l'état du bien et donc de ceux-ci ; que s'il n'a pas chiffré précisément le coût des travaux nécessaires, il en a tenu compte dans son évaluation ; que ses constatations précises justifient de retenir son estimation ; que la demande de Mme [Y] sera rejetée,
ET QUE M. [O] a, dans son rapport, décrit de manière exhaustive le bien et comparé celui-ci avec d'autres immeubles ; qu'il a relevé la nécessité de travaux et estimé sa valeur vénale à 600.000 euros en fonction, notamment, de l'état du bien et donc de ceux-ci ; que s'il n'a pas chiffré précisément le coût des travaux nécessaires, il en a tenu compte dans son évaluation ; que ses constatations précises justifient de retenir son estimation ; que la demande de Mme [Y] sera rejetée,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme [Y] estime que la somme de 600 000 euros à laquelle est parvenue l'expert ne reflète pas la valeur de la maison compte tenu des nombreux travaux nécessaires ; qu'elle produit un devis chiffrant des travaux de la somme de 223 979 euros, auxquels devraient s'ajouter des travaux pour le jardin s'élevant à 10 475 euros et une remise aux normes de l'installation électrique pour 28 576 euros ; que ces arguments ne sauraient remettre en cause l'importance du travail réalisé par l'expert (étude du marché local, analyse des termes de comparaison, visite détaillée de la maison, photographies à l'appui, métrage de chaque pièce etc...) et la pertinence de son analyse et de ses déductions ; qu'il convient donc de retenir une valorisation du bien à 600 000 euros,
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour contester l'existence d'une récompense au profit de M. [D] au titre de l'acquisition du bien situé à [Localité 5] en raison de l'emploi de fonds prétendument propres comme provenant de la vente d'un bien situé au Congo dont M. [D] était propriétaire en indivision avec sa soeur, l'exposante soutenait (conclusions d'appel, p. 29 § 3) qu'il existait une discordance entre la date des cinq versements au crédit du compte ouvert au nom de M. [D] des sommes qui auraient été le produit de la vente de ce bien indivis et l'attestation produite par lui-même du directeur général des impôts du Congo, aux termes de laquelle il était précisé que les parties avaient convenu que la somme serait payable en deux annuités ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, si l'expert [O] avait pris en considération, aux fins d'évaluations de la valeur vénale du bien situé à [Localité 5] à 600 000 euros, la nécessité d'un « rafraîchissement de l'ensemble des aménagements » (rapport, p. 44), les devis produits par l'exposante aux débats (prod. 49 à 51 à hauteur d'appel) montraient au contraire la nécessité de travaux complets de remise en état de l'immeuble, outre la réfection de toute l'installation électrique ; qu'en jugeant néanmoins que l'expert aurait tenu compte des travaux à effectuer dans son évaluation, quand il ressortait du rapprochement de son rapport avec les devis régulièrement produits aux débats par l'exposante qu'il les avait manifestement sous-évalués, la cour d'appel a dénaturé ces différentes pièces, en violation du principe susvisé ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; que d'un côté, la cour d'appel a considéré qu'il fallait calculer la récompense due par la communauté à M. [D] pour l'acquisition du logement de [Localité 5] en retenant le pourcentage correspondant à son apport personnel dans l'acquisition de ce bien, soit 30,62 %, pour l'appliquer à sa valeur actuelle, soit 600 000 euros, ce qui portait le montant de la récompense à 183 720 euros (30,62 % x 600 000 euros) ; que d'un autre côté, elle a évalué le montant de cette récompense à 195 950 euros ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le patrimoine à partager ne comprend pas les parts de la SCI Drouot Lafayette,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI Drouot Lafayette a été constituée le 18 mars 2002 entre M. [V]- à hauteur de 98 parts- et M. [S]- à hauteur de 2 parts ; qu'elle a acquis, le 24 juin 2002- sept jours avant la date des effets du divorce entre les époux-les locaux loués au cabinet [D] ; que M. [V] a cédé, le 6 décembre 2002, ses parts à Mme [G] qui est désormais la compagne de M. [D] ; qu'il appartient à Mme [Y] -qui s'en prévaut- de démontrer l'existence d'une fraude justifiant que la société soit incorporée dans l'actif commun ; que M. [V] a déclaré à Maître [B], huissier de justice, le 18 décembre 2006 que M. [D] lui avait « demandé d'effectuer un portage pour acquérir ses locaux professionnels dont il était locataire, sa propriétaire ne voulant pas lui vendre en raison de sa profession ... et d'une certaine mésentente entre eux », a exposé les modalités de cette acquisition et a précisé qu'il avait exigé de sortir de l'opération lorsqu'il avait appris que les époux allaient divorcer car « on s'était servi de moi d'autant plus... que l'acquisition est intervenue à l'époque de l'audience de conciliation » ; que, toutefois, une opération de portage, au sens juridique, implique la conclusion d'actes croisés, inexistants en l'espèce ; que cette seule attestation ne suffit pas à établir une opération de « portage » au sens éventuellement utilisé par M. [V] - qui pourrait caractériser une fraude - en l'absence de tout document ou pièce la corroborant ; que l'acquisition, six mois plus tard, de ses parts par la compagne de M. [D], même appréciée en complément de ses déclarations, ne suffit pas davantage à caractériser une telle opération, aucune pièce ne démontrant que ce rachat était envisagé dès l'origine et celui-ci étant la conséquence de la décision de M. [V] prise « à la rentrée » de céder ses parts ; que la demande de Mme [Y] sera rejetée,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de rappeler qu'en application de l'article 1359 du code civil, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit ; que Mme [Y], eu égard aux éléments par elle produits, échoue à démontrer que la communauté a des droits sur la SCI Drouot Lafayette ; qu'il y a lieu consécutivement de rejeter les demandes de Mme l'intéressée formulées au titre du recel sur le fondement de l'article 1477 du code civil ;
ALORS QUE la fraude peut être prouvée par tous moyens ; qu'en l'espèce il était constant que M. [V], détenteur de 98 % des parts de la SCI Drouot Lafayette constituée le 18 mars 2002, à l'adresse de l'expert-comptable de M. [D], avait acquis un immeuble par l'intermédiaire de cette SCI, que cette acquisition était intervenue 7 jours seulement avant la date des effets du divorce entre les époux [Y]/[D], et que dès le 6 décembre 2002, M. [V] avait cédé ses parts dans la SCI, à Mme [G], compagne de M. [D] ; que pour démontrer que toute cette opération avait été menée afin de la spolier de ses droits en évitant que les parts litigieuses soient considérées comme communes aux époux [Y]/[D] alors en procédure de divorce, Mme [Y] produisait aux débats une sommation interpellative de M. [V] (pièces n° 52) qui attestait avoir acquis les locaux sur demande et dans l'intérêt de M. [D] et que M. [D], dont il avait appris ultérieurement la procédure de divorce en cours, s'était servi de lui ; qu'en jugeant, par motifs propres, qu'une telle attestation n'était pas suffisante pour caractériser une fraude en l'absence de tout document ou pièce la corroborant, et par motifs éventuellement adoptés, que la fraude alléguée ne pouvait être prouvée que par écrit, cependant que l'existence d'une fraude pouvant être rapportée par tous moyens, elle pouvait parfaitement être déduite de cette seule pièce, la cour d'appel a méconnu l'article 1353 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.