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26/01/2022 | FRANCE | N°20-13813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2022, 20-13813


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° C 20-13.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ la société Denena, société à responsabilité limitée,

dont le siège est [Adresse 7],

2°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° C 20-13.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ la société Denena, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Denena,

ont formé le pourvoi n° C 20-13.813 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société Florimures, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Denena et de M. [O] ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Florimures, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-22.754), M. [J], preneur des locaux situés [Adresse 4], devenus par la suite propriété de la société civile immobilière Florimures (la SCI), et de locaux contigus situés [Adresse 2], appartenant aux consorts [D], a, pour exercer une activité de petite restauration dans les premiers locaux, réalisé un conduit d'évacuation d'air traversant le mur séparant les deux immeubles pour parvenir dans la cheminée de l'immeuble voisin.

2. Par acte du 31 mai 2000, auquel est intervenue la SCI en sa qualité de bailleresse, il a cédé, à la société Denena, le droit au bail commercial.

3. Le 7 juin 2000, la SCI a consenti à la société Denena un nouveau bail à effet du 1er juin 2000, pour exercer une activité de pizzeria et toutes activités de restauration.

4. Le 30 mai 2007, la société Denena a cédé son fonds de commerce à la société Zezena.

5. Les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ont assigné M. [J], la SCI, les sociétés Zezena et Denena en suppression de la partie du conduit d'évacuation des gaz et des fumées se trouvant dans l'immeuble du [Adresse 2].

6. A la suite d'une expertise ayant mis en évidence la non-conformité du conduit d'évacuation des fumées aux normes de sécurité et les installations réalisées à une activité de pizzeria, la société Zezena a demandé l'indemnisation de son préjudice.

7. La cour d'appel de Pau a condamné la SCI à indemniser la société Zezena et M. [J] à la garantir à hauteur de 68 %.

8. M. [J] et la SCI ont demandé à être garantis par la société Denena de ces condamnations.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, pris en leur première branche, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont manifestement irrecevables.

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, septième, huitième et dixième branches, sur le troisième moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et sixième branches

Enoncé du moyen

11. La société Denena fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 3°/ que, si le bail consenti le 7 juin 2000 par la SCI à la société Denena mettait expressément « la charge exclusive » du preneur « toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité » et « tous travaux prescrits par l'autorité administrative, et notamment les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la réglementation existante (notamment les travaux de sécurité) », il ne ressortait pas de telles stipulations que le preneur était obligé de vérifier la compatibilité des installations existantes avec l'activité qu'elle projetait d'exploiter ni de mettre en demeure son bailleur de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui délivrer un local conforme cette activité ; qu'en estimant au contraire qu'il appartenait la société Denena de procéder à de telles vérifications et mises en demeure, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 ancien du code civil ;

6°/ que, en tout état de cause, la clause de l'acte de cession de droit au bail, disposait que le cessionnaire devrait exécuter « toutes les clauses, charges et conditions du bail, aux lieu et place du cédant, le tout de manière que ce dernier ne soit jamais inquiété, ni recherché » et « faire son affaire personnelle des réclamations que pourrait faire le propriétaire que ce soit au cours du bail qu'à sa fin » ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de cette stipulation qu'elle imposait au cessionnaire d'exécuter les obligations mises à sa charge par le bail, et non de vérifier que le bailleur exécutait ses propres obligations ni de le mettre en demeure en cas d'inexécution ; qu'en estimant, pour caractériser un comportement fautif de la société Denena, qu'il lui appartenait de vérifier la compatibilité des installations existantes avec l'activité qu'elle projetait d'exploiter et de mettre en demeure ladite SCI de prendre les mesures nécessaires pour lui délivrer un bien conforme à sa destination contractuelle, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel, qui, sans dénaturation de l'acte de cession du droit au bail par M. [J] à la société Dedena, a relevé que celle-ci en cédant à la société Zezena le fonds de commerce de pizzeria qu'elle avait créé, sans avoir vérifié, malgré les avertissements reçus précisant les exigences des propriétaires des locaux adjacents, si les installations existantes permettaient à la cessionnaire un exercice de son activité conforme aux prescriptions légales et réglementaires et, sans avoir rien fait pour remédier aux carences, au mépris de ses obligations contractuelles, a fait preuve d'un comportement fautif, directement en lien avec les préjudices subis par la société Zezena, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

13. La société Denena fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir partiellement la SCI des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 3°/ que si le bail consenti le 7 juin 2000 par la SCI à la société Denena mettait expressément à « la charge exclusive » du preneur « toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité » et « tous travaux prescrits par l'autorité administrative, et notamment les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la réglementation existante (notamment les travaux de sécurité) », il ne ressortait pas de telles stipulations, visant seulement les travaux à effectuer en cours de bail, et ne libérant pas le bailleur de son obligation de délivrance d'un bien conforme à sa destination contractuelle, que le preneur était obligé de vérifier la compatibilité des installations existantes avec l'activité qu'elle projetait d'exploiter ni de mettre en demeure son bailleur de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui délivrer un local conforme à cette activité ; qu'en estimant au contraire qu'il appartenait à la société Denena de procéder à de telles vérification et mise en demeure, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 ancien du code civil ;

4°/ que manque à son obligation de délivrance le bailleur qui donne à bail commercial un bien ne pouvant, dès l'origine, être utilisé conformément à sa destination contractuelle, ainsi lorsque le bien n'est pas dans un état permettant que l'activité prévue soit exercée conformément aux prescriptions légales et réglementaires ; que la clause selon laquelle le preneur s'engage à assumer toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité et à mettre les lieux loués en conformité aux lois et règlements en vigueur ne peut décharger ledit bailleur de cette obligation ; qu'après avoir constaté que la SCI avait consenti à la société Denena un bail commercial portant sur des locaux dont cette dernière venait d'acquérir le droit au bail, aux fins d'y exploiter un commerce de restauration, la cour d'appel a estimé qu'il appartenait au preneur de vérifier la compatibilité des « installations existantes » avec « l'activité qu'elle projetait d'exploiter personnellement », et que ces installations s'étaient avérées non conformes aux exigences réglementaires ; qu'il résultait de ces constatations que ladite SCI avait manqué à son obligation de délivrance, à l'égard tant de la société Denena que de la société Zezena, dès lors que les installations existantes à la date de conclusion du bail ou de son renouvellement ne permettaient pas un exercice conforme aux prescriptions légales et réglementaires de l'activité de restauration contractuellement prévue, peu important que le bail ait mis expressément à « la charge exclusive » du preneur « toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité » et « tous travaux prescrits par l'autorité administrative, et notamment les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la règlementation existante (notamment les travaux de sécurité) », de telles clauses ne libérant pas le bailleur de son obligation de délivrance ; qu'en excluant néanmoins le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1147 ancien du même code. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel ayant constaté l'existence d'une stipulation expresse du bail prenant effet le 1er juin 2000 mettant à la charge du preneur les transformations et réparations nécessitées par l'activité de pizzeria que le preneur entendait exercer au lieu et place de celle exploitée par le précédent locataire ainsi que les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la réglementation existante, a pu en déduire que le comportement de la société Denena, qui s'était abstenue, malgré les avertissements reçus, de vérifier lors de la cession à la société Zezena du fond de commerce de pizzeria créé dans les lieux, si les installations existantes permettaient à la cessionnaire, un exercice d'une activité conforme aux prescriptions légales et réglementaires et, sans avoir rien fait pour remédier aux carences, était fautif et, directement en lien avec les préjudices subis par la société Zezena.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Denena et M. [O] ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Denena à garantir monsieur [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires, par les arrêts rendus par la cour d'appel de Pau les 16 mai, 9 octobre et 22 novembre 2017 ;

AUX MOTIFS QU'il est rappelé que la Cour de cassation a déclaré recevables les demandes de garantie présentées pour la première fois en cause d'appel contre la société Denena qui avait formée contre [P] [J] et contre la société Florimures un appel en garantie, en ce qu'elles revêtaient un caractère reconventionnel et devait s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la présentation originaire de la société Denena ; que, sur la demande de garantie de monsieur [J] à l'encontre de la société Denena, il est établi que la société Zezena, qui a repris l'activité de pizzeria à la suite de l'acquisition du fonds de commerce du [Adresse 4], d'une part, a supporté les frais de l'intervention conservatoire préconisée par l'expert, à savoir la pose d'un clapet coupe-feu, et d'autre part, a subi une perte d'exploitation résultant de l'impossibilité de poursuivre son activité commerciale de restauration du fait de la nécessité de mettre en oeuvre une solution pérenne pour la mise en conformité de ses locaux et installations ; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que monsieur [J] a exercé toute autre activité que celle de coffee-shop dans les locaux du [Adresse 4] qu'il avait équipés à cet effet d'une gaine de ventilation pour l'installation de laquelle il avait obtenu des consorts [D], propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], l'autorisation de raccordement au conduit litigieux ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré que ce conduit se soit révélé inadéquat ou non conforme à la règlementation en vigueur dans le cadre de l'exploitation de monsieur [J], son caractère litigieux n'ayant été revendiqué qu'en avril 2017 par les consorts [D] qui en ont réclamé la suppression, à une date où monsieur [J] avait cessé son activité, ayant cédé son droit au bail le 31 mai 2000 à la société Denena ; qu'à cet égard, l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 30 mai 2007 entre la société Denena et la société Zezena, ne laisse subsister aucun doute sur l'existence d'un changement d'affectation des locaux, dans la mesure où il porte sur « un fonds de commerce de restauration, pizzeria, plats à emporter (...) connu sous le nom commercial Don Camillo » et indique que ce fonds appartient au cédant « pour l'avoir créé au cours de l'année 2000 », c'est-à-dire postérieurement à la cessation d'activité de monsieur [J] dans ces locaux ; qu'il doit être également relevé que la société Denena n'ignorait en rien les termes du courrier des consorts [D], qui était joint à l'acte de cession du fonds de commerce à la société Zezena ; qu'en outre, dans le cadre de cette cession, le notaire de la société Florimures, bailleur, avait spécialement informé par courriel le notaire de la société Denena, ainsi qu'il résulte des pièces produites à la procédure, de la réclamation des consorts [D] et rappelé qu'en vertu du bail commercial, « il appartient au preneur (la société Denena) de supporter la charge exclusive des transformations et réparations nécessaires à l'exercice de son activité et la charge de tous travaux prescrits par l'autorité administrative pour mettre le bien loué en conformité avec la réglementation existante » ; que par ailleurs, il résulte de l'acte de cession du droit au bail du 31 mai 2000 conclu entre monsieur [J] et la société Denena que : « Le cessionnaire exécutera toutes les clauses, charges et conditions du bail, aux lieux et place du cédant, le tout de manière que ce dernier ne soit jamais inquiété, ni recherché. Le cessionnaire prendra les locaux, objet du bail cédé, dans leur état au jour fixé pour l'entrée en jouissance. Il ne pourra élever, à ce sujet, aucune réclamation vis-à-vis du cédant, ni demander une indemnité ou une réduction de prix. Il devra faire son affaire personnelle des réclamations que pourrait faire le propriétaire que ce soit au cours du bail qu'à sa fin » ; que cet acte précisait qu'il était installé dans les « locaux une gaine d'évacuation des fumées qui se prolonge sur les locaux contiguës occupés par le cédant au titre d'un autre bail » ; que le cédant s'engageait à laisser cette installation de gaine dans les locaux traversés et à faire respecter cette obligation à tous successeurs dans lesdits locaux, cet engagement contractuel devant être interprété strictement, en ce qu'il n'obligeait pas monsieur [J] à s'assurer que cet équipement demeurait conforme à la nouvelle activité exercée dans les locaux par le cessionnaire ; que par acte du 7 juin 2000, la société Florimures a consenti à la société Denena un bail commercial portant sur les locaux du [Adresse 4], dont cette dernière venait d'acquérir le droit au bail, aux fins d'exploitation d'une pizzeria aux lieux et place du coffee shop exploité par monsieur [J] ; que ce contrat de bail mettait à « la charge exclusive » de la société Denena « toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice » de son activité ; que les parties convenaient également de mettre à la charge du locataire « tous travaux prescrits par l'autorité administrative, et notamment les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la règlementation existante (notamment les travaux de sécurité) » ; qu'en conséquence, il appartenait à la société Denena de vérifier la compatibilité des installations existantes avec l'activité qu'elle projetait d'exploiter personnellement, et le cas échéant, de mettre en demeure son bailleur, en l'espèce la société Florimures, de prendre toutes mesures nécessaires pour lui délivrer un local conforme à l'activité à laquelle il était destiné, conformément aux dispositions de l'article 1719 du code civil ; qu'or, il résulte du rapport d'expertise du 5 août 2013, reprenant les termes d'un rapport de l'Apave, que sur plusieurs points, les installations ne s'avéraient pas conformes aux exigences réglementaires, ce qui entraînait un péril caractérisé et imminent justifiant une intervention immédiate avant même la mise en place d'un nouveau conduit d'évacuation des gaz brûlés, et notamment la pose d'un clapet de sécurité permettant, à tout le moins, en cas d'incendie d'isoler la cuisine du reste du conduit existant ; que, dès lors, en cédant à la société Zezena le fonds de commerce qu'elle avait créé, sans avoir vérifié si les installations existantes du fonds de commerce permettaient un exercice de son activité conforme aux prescriptions légales et réglementaires, et sans avoir rien fait pour remédier à ces carences, au mépris de ses obligations contractuelles, et ce, malgré les avertissements qu'elle avait reçus, la société Denena a fait preuve d'un comportement fautif, directement en lien avec les préjudices subis par la société Zezena qui a engagé des frais et a vu son activité provisoirement obérée ; que monsieur [J] se trouve, en conséquence, bien fondé à solliciter la garantie de la société Denena de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et accessoires, par les arrêts de la cour d'appel de Pau des 16 mai 2017, 9 octobre 2017, et 22 novembre 2017 ; que, sur la demande de garantie de la société Florimures à l'encontre de la société Denena, les manquements de la société Denena à ses obligations contractuelles, nées du bail du 7 juin 2000, consenti par la société Florimures, ont causé directement préjudice à la société Denena (sic) et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son bailleur, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil ; que cependant, s'il ne peut être reproché à la société Florimures, d'avoir failli à l'obligation générale de délivrance de la chose louée conforme à la destination convenue, prévue par l'article 1719, ces dispositions ne présentant, en l'espèce, qu'un caractère supplétif compte tenu des dispositions spéciales du bail, il peut être, à tout le moins, mis aux dépens de la société Florimures un défaut d'information de la société Zezena sur les obligations qui seraient les siennes, et dont la société Florimures n'ignorait en rien l'ampleur, tant en sa qualité de bailleresse qu'en sa qualité d'intervenante à l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 30 mai 2007 entre la société Denena et la société Zezena ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Denena à garantir partiellement, à hauteur de 68%, la société Florimures de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et accessoires, par les arrêts de la Cour d'appel de Pau des 16 mai 2017, 9 octobre 2017, et 22 novembre 2017 (arrêt, pp. 10-12) ;

1°) ALORS QUE le recours en garantie formé par le débiteur d'une dette de réparation contre une personne non condamnée au paiement de cette dette à l'égard de la victime est nécessairement de nature subrogatoire lorsqu'il repose sur un prétendu lien de causalité entre le fait du défendeur audit recours et le préjudice de ladite victime ; que l'auteur dudit recours, qui ne peut avoir plus de droits que la victime, ne peut ainsi être garanti par celui dont la responsabilité à l'égard de la victime a été écartée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et devenue irrévocable ; que, par arrêts rendus par la cour d'appel de Pau les 16 mai et 9 octobre 2017, revêtus de l'autorité de la chose jugée et devenus irrévocables de ces chefs, la SCI Florimures, bailleresse, a été condamnée à payer à la société Zezena, preneur à bail de locaux à usage commercial, une indemnité d'un montant de 400.000 €, à titre de réparation de son préjudice de perte d'exploitation, et monsieur [J], ancien locataire, à garantir ladite SCI de cette condamnation, à hauteur de la moitié ; que par le premier desdits arrêts, également revêtu de l'autorité de la chose jugée et devenu irrévocable de ce chef, la société Zezena a en revanche été déboutée de ses demandes contre la société Denena, tendant notamment à voir celle-ci condamnée in solidum, avec la SCI et monsieur [J], à réparer son préjudice de perte d'exploitation ; qu'il en résultait que la société Zezena, victime du préjudice de perte d'exploitation ayant fait l'objet de l'indemnité mise à la charge de la SCI, garantie elle-même à hauteur de moitié par monsieur [J], n'était titulaire d'aucun droit à réparation contre la société Denena, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et devenue irrévocable ayant exclu la condamnation de cette dernière ; qu'en condamnant néanmoins la société Denena à garantir monsieur [J] de toutes ses condamnations, au regard du prétendu lien de causalité entre le comportement de la société Denena et le préjudice de la société Zenena, cependant qu'au titre de son recours en garantie respectif, nécessairement de nature subrogatoire à cet égard, monsieur [J] ne pouvait avoir plus de droits à l'égard de la société Denena que n'en avait la société Zezena à l'encontre de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1251 ancien du code civil, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du même code ;

2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'autorité de la chose jugée, attachée à une décision statuant définitivement sur la responsabilité d'une partie, est indissociable et opposable à toutes les parties en cause, dans toutes ses dispositions ; que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision qui écarte la responsabilité d'une partie à l'égard de la victime s'oppose à ce qu'une décision ultérieure, au titre d'un appel en garantie formé contre cette partie dans la même instance, retienne quant à elle une faute ; qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 16 mai 2017, revêtu de l'autorité de la chose jugée et devenu irrévocable de ce chef, avait écarté toute responsabilité de la société Denena à l'égard de la société Zezena après avoir estimé que celle-ci avait acquis de la première le fonds de commerce en parfaite connaissance de la situation litigieuse – et ce, au vu de la clause de l'acte de cession, aux termes de laquelle la cessionnaire « prendra le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l'état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit », ainsi que de la prise de connaissance par la société Zezena de courriers des consorts [D], annexés à l'acte de cession, signalant le défaut d'autorisation donnée à l'installation d'une gaine d'évacuation des fumées et leur demande de suppression de cette gaine ; qu'en se fondant néanmoins, pour condamner la société Denena à garantir monsieur [J] des condamnations prononcées contre lui, sur une prétendue faute de la société Denena « en lien avec les préjudices subis par la société Zezena », la cour d'appel a, ce faisant, retenu la responsabilité de la société Denena dans le préjudice subi par la société Zezena et, partant, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité, qui l'avait exclue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ENCORE, QUE l'autorité de la chose jugée, attachée à une décision statuant définitivement sur la responsabilité d'une partie, est indissociable et opposable à toutes les parties en cause, dans toutes ses dispositions ; que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision qui retient la responsabilité d'une partie à l'égard de la victime s'oppose à ce qu'une décision ultérieure, au titre d'un appel en garantie formé par cette partie dans la même instance, écarte quant à elle une telle responsabilité ; qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 16 mai 2017, revêtu de l'autorité de la chose jugée et devenu irrévocable de ce chef, avait considéré que monsieur [J] était « seul responsable de l'installation de la gaine d'évacuation sans aucune autorisation de ses bailleurs et de la création de la servitude entre les 2 immeubles » concernés, et l'avait en conséquence condamné à garantir la SCI Florimures, à hauteur de la moitié, de sa condamnation à payer à la société Zezena la somme de 400.000 € au titre de son préjudice de perte d'exploitation ; qu'en se fondant néanmoins, pour condamner la société Denena à garantir intégralement monsieur [J] des condamnations prononcées contre lui, sur la considération d'une prétendue obtention par monsieur [J] d'une autorisation, donnée par les propriétaires de l'immeuble concerné, du raccordement de la gaine au conduit litigieux, et sur l'absence de démonstration d'un caractère inadéquat de ce conduit à son activité ou d'un défaut de conformité à la réglementation en vigueur à cet égard, la cour d'appel a, ce faisant, exclu toute responsabilité de monsieur [J] dans le préjudice subi par la société Zezena et, partant, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité, qui l'avait retenue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Denena à garantir monsieur [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires, par les arrêts rendus par la cour d'appel de Pau les 16 mai, 9 octobre et 22 novembre 2017 ;

AUX MOTIFS QU'il est rappelé que la Cour de cassation a déclaré recevables les demandes de garantie présentées pour la première fois en cause d'appel contre la société Denena qui avait formée contre [P] [J] et contre la société Florimures un appel en garantie, en ce qu'elles revêtaient un caractère reconventionnel et devait s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la présentation originaire de la société Denena ; que, sur la demande de garantie de monsieur [J] à l'encontre de la société Denena, il est établi que la société Zezena, qui a repris l'activité de pizzeria à la suite de l'acquisition du fonds de commerce du [Adresse 4], d'une part, a supporté les frais de l'intervention conservatoire préconisée par l'expert, à savoir la pose d'un clapet coupe-feu, et d'autre part, a subi une perte d'exploitation résultant de l'impossibilité de poursuivre son activité commerciale de restauration du fait de la nécessité de mettre en oeuvre une solution pérenne pour la mise en conformité de ses locaux et installations ; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que monsieur [J] a exercé toute autre activité que celle de coffee-shop dans les locaux du [Adresse 4] qu'il avait équipés à cet effet d'une gaine de ventilation pour l'installation de laquelle il avait obtenu des consorts [D], propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], l'autorisation de raccordement au conduit litigieux ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré que ce conduit se soit révélé inadéquat ou non conforme à la règlementation en vigueur dans le cadre de l'exploitation de monsieur [J], son caractère litigieux n'ayant été revendiqué qu'en avril 2017 par les consorts [D] qui en ont réclamé la suppression, à une date où monsieur [J] avait cessé son activité, ayant cédé son droit au bail le 31 mai 2000 à la société Denena ; qu'à cet égard, l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 30 mai 2007 entre la société Denena et la société Zezena, ne laisse subsister aucun doute sur l'existence d'un changement d'affectation des locaux, dans la mesure où il porte sur « un fonds de commerce de restauration, pizzeria, plats à emporter (...) connu sous le nom commercial Don Camillo » et indique que ce fonds appartient au cédant « pour l'avoir créé au cours de l'année 2000 », c'est-à-dire postérieurement à la cessation d'activité de monsieur [J] dans ces locaux ; qu'il doit être également relevé que la société Denena n'ignorait en rien les termes du courrier des consorts [D], qui était joint à l'acte de cession du fonds de commerce à la société Zezena ; qu'en outre, dans le cadre de cette cession, le notaire de la société Florimures, bailleur, avait spécialement informé par courriel le notaire de la société Denena, ainsi qu'il résulte des pièces produites à la procédure, de la réclamation des consorts [D] et rappelé qu'en vertu du bail commercial, « il appartient au preneur (la société Denena) de supporter la charge exclusive des transformations et réparations nécessaires à l'exercice de son activité et la charge de tous travaux prescrits par l'autorité administrative pour mettre le bien loué en conformité avec la réglementation existante » ; que par ailleurs, il résulte de l'acte de cession du droit au bail du 31 mai 2000 conclu entre monsieur [J] et la société Denena que : « Le cessionnaire exécutera toutes les clauses, charges et conditions du bail, aux lieux et place du cédant, le tout de manière que ce dernier ne soit jamais inquiété, ni recherché. Le cessionnaire prendra les locaux, objet du bail cédé, dans leur état au jour fixé pour l'entrée en jouissance. Il ne pourra élever, à ce sujet, aucune réclamation vis-à-vis du cédant, ni demander une indemnité ou une réduction de prix. Il devra faire son affaire personnelle des réclamations que pourrait faire le propriétaire que ce soit au cours du bail qu'à sa fin » ; que cet acte précisait qu'il était installé dans les « locaux une gaine d'évacuation des fumées qui se prolonge sur les locaux contiguës occupés par le cédant au titre d'un autre bail » ; que le cédant s'engageait à laisser cette installation de gaine dans les locaux traversés et à faire respecter cette obligation à tous successeurs dans lesdits locaux, cet engagement contractuel devant être interprété strictement, en ce qu'il n'obligeait pas monsieur [J] à s'assurer que cet équipement demeurait conforme à la nouvelle activité exercée dans les locaux par le cessionnaire ; que par acte du 7 juin 2000, la société Florimures a consenti à la société Denena un bail commercial portant sur les locaux du [Adresse 4], dont cette dernière venait d'acquérir le droit au bail, aux fins d'exploitation d'une pizzeria aux lieux et place du coffee shop exploité par monsieur [J] ; que ce contrat de bail mettait à « la charge exclusive » de la société Denena « toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice » de son activité ; que les parties convenaient également de mettre à la charge du locataire « tous travaux prescrits par l'autorité administrative, et notamment les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la règlementation existante (notamment les travaux de sécurité) » ; qu'en conséquence, il appartenait à la société Denena de vérifier la compatibilité des installations existantes avec l'activité qu'elle projetait d'exploiter personnellement, et le cas échéant, de mettre en demeure son bailleur, en l'espèce la société Florimures, de prendre toutes mesures nécessaires pour lui délivrer un local conforme à l'activité à laquelle il était destiné, conformément aux dispositions de l'article 1719 du code civil ; qu'or, il résulte du rapport d'expertise du 5 août 2013, reprenant les termes d'un rapport de l'Apave, que sur plusieurs points, les installations ne s'avéraient pas conformes aux exigences réglementaires, ce qui entraînait un péril caractérisé et imminent justifiant une intervention immédiate avant même la mise en place d'un nouveau conduit d'évacuation des gaz brûlés, et notamment la pose d'un clapet de sécurité permettant, à tout le moins, en cas d'incendie d'isoler la cuisine du reste du conduit existant ; que, dès lors, en cédant à la société Zezena le fonds de commerce qu'elle avait créé, sans avoir vérifié si les installations existantes du fonds de commerce permettaient un exercice de son activité conforme aux prescriptions légales et réglementaires, et sans avoir rien fait pour remédier à ces carences, au mépris de ses obligations contractuelles, et ce, malgré les avertissements qu'elle avait reçus, la société Denena a fait preuve d'un comportement fautif, directement en lien avec les préjudices subis par la société Zezena qui a engagé des frais et a vu son activité provisoirement obérée ; que monsieur [J] se trouve, en conséquence, bien fondé à solliciter la garantie de la société Denena de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et accessoires, par les arrêts de la cour d'Appel de Pau des 16 mai 2017, 9 octobre 2017, et 22 novembre 2017 (arrêt, pp. 10-11) ;

1°) ALORS QUE saisi du recours en garantie formé par un coresponsable contre un autre sur le fondement d'un contrat conclu entre eux, le juge doit identifier l'obligation contractuelle à laquelle aurait manqué le défendeur audit recours, et caractériser le manquement à cette obligation ; qu'en se bornant, pour condamner la société Denena, qui avait acquis de monsieur [J] son droit au bail, à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui, à estimer que cette société avait eu, pour avoir ensuite cédé à la société Zezena le fonds de commerce qu'elle avait créé sans avoir vérifié la conformité de ses installations existantes aux prescriptions légales et réglementaires ni remédié à de prétendues carences, un comportement fautif en lien avec les préjudices de ladite société Zezena, sans identifier en revanche l'obligation contractuelle à laquelle aurait manqué de ce fait la société Denena à l'égard de monsieur [J], ni expliqué en quoi cette société aurait manqué à une telle obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 22, in limine), monsieur [J] avait soutenu que la société Denena avait commis une faute à son égard en « passant outre les réclamations des consorts [D] » ; que comme l'a constaté l'arrêt, la cession de droit au bail conclue entre monsieur [J] et la société Denena stipulait que le cessionnaire devrait exécuter « toutes les clauses, charges et conditions du bail, aux lieu et place du cédant, le tout de manière que ce dernier ne soit jamais inquiété, ni recherché et « faire son affaire personnelle des réclamations que pourrait faire le propriétaire que ce soit au cours du bail qu'à sa fin (sic) » ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis de cette cession de droit au bail que la société Denena devait faire son affaire personnelle des réclamations faites par le propriétaire des lieux loués, c'est-à-dire le bailleur, et non un tiers au bail, tel que le propriétaire d'autres lieux, ces réclamations fussent-elles fondées sur une prétendue violation des obligations contractuelles nées du bail ; que la cour d'appel a relevé par ailleurs que les lieux loués à la société Denena appartenaient à la SCI Florimures, les consorts [D] étant quant à eux propriétaires de l'immeuble voisin, ce dont il résultait que lesdits consorts n'étant pas propriétaires des locaux loués par la société Denena, mais seulement des tiers, la cession de droit au bail n'obligeait pas la société Denena à faire son affaire personnelle de leurs réclamations, ni, partant, à garantir monsieur [J] d'une condamnation consécutive à une telle réclamation, fut-elle liée à une prétendue violation des obligations contractuelles nées du bail ; qu'en se fondant néanmoins, pour condamner la société Denena à garantir monsieur [J] de toutes les condamnations prononcées contre lui, sur la circonstance que la société Denena avait été informée, à l'occasion de la cession de son fonds de commerce à la société Zezena, de « la réclamation des consorts [D] », mais avait cédé ledit fonds « au mépris de ses obligations contractuelles » nées du bail et « malgré les avertissements reçus », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QUE si le bail consenti le 7 juin 2000 par la SCI Florimures à la société Denena mettait expressément à « la charge exclusive » du preneur « toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité » et « tous travaux prescrits par l'autorité administrative, et notamment les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la règlementation existante (notamment les travaux de sécurité) », il ne ressortait pas de telles stipulations que le preneur était obligé de vérifier la compatibilité des installations existantes avec l'activité qu'elle projetait d'exploiter ni de mettre en demeure son bailleur de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui délivrer un local conforme à cette activité ; qu'en estimant au contraire qu'il appartenait à la société Denena de procéder à de telles vérifications et mises en demeure, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 ancien du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le preneur à bail, créancier des obligations de délivrance et d'entretien pesant sur le bailleur, n'est pas débiteur à l'égard de ce dernier d'une obligation de vérification de la compatibilité du bien à un usage conforme à sa destination contractuelle ; qu'en estimant, pour caractériser un comportement fautif de la société Denena, qu'il lui appartenait de vérifier la compatibilité des installations existantes avec l'activité qu'elle projetait d'exploiter, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1147 ancien du même code ;

5°) ALORS, EN OUTRE, QUE si le preneur à bail, créancier des obligations de délivrance et d'entretien pesant sur le bailleur, dispose de la faculté de mettre ce dernier en demeure de prendre les mesures nécessaires pour lui délivrer un bien conforme à sa destination contractuelle, il n'est en revanche pas débiteur d'une telle obligation de mise en demeure de son bailleur ; qu'en estimant, pour caractériser un comportement fautif de la société Denena, qu'il lui appartenait de mettre en demeure ladite SCI de prendre les mesures nécessaires pour lui délivrer un bien conforme à sa destination contractuelle, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1147 ancien du même code ;

6°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la clause de l'acte de cession de droit au bail, précitée, disposait que le cessionnaire devrait exécuter « toutes les clauses, charges et conditions du bail, aux lieu et place du cédant, le tout de manière que ce dernier ne soit jamais inquiété, ni recherché » et « faire son affaire personnelle des réclamations que pourrait faire le propriétaire que ce soit au cours du bail qu'à sa fin (sic) » ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de cette stipulation qu'elle imposait au cessionnaire d'exécuter les obligations mises à sa charge par le bail, et non de vérifier que le bailleur exécutait ses propres obligations ni de le mettre en demeure en cas d'inexécution ; qu'en estimant, pour caractériser un comportement fautif de la société Denena, qu'il lui appartenait de vérifier la compatibilité des installations existantes avec l'activité qu'elle projetait d'exploiter et de mettre en demeure ladite SCI de prendre les mesures nécessaires pour lui délivrer un bien conforme à sa destination contractuelle, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 ancien du code civil ;

7°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 16, in medio), la société Denena avait fait valoir que, comme l'avait jugé la cour d'appel de Pau par un arrêt rendu le 16 mai 2017, le préjudice de perte d'exploitation subi par la société Zezena avait pour origine la création par monsieur [J], sans aucune autorisation des propriétaires des locaux concernés, du conduit d'évacuation des fumées, de sorte qu'à supposer même qu'une faute ait été commise par la société Denena au titre d'un défaut de mise en conformité de l'installation à ladite activité, elle n'avait pu en toute hypothèse jouer aucun rôle causal dans la survenance du préjudice susmentionné, la suppression du conduit étant due à l'absence d'autorisation préalable de cette installation par les bailleurs ; qu'en se bornant, pour condamner la société Denena à garantir intégralement monsieur [J] des condamnations prononcées à son encontre, à affirmer que la société Denena, en cédant à la société Zezena le fonds de commerce de restaurant qu'elle avait créé en s'étant abstenue de vérifier l'aptitude de l'installation litigieuse à son exploitation conformément aux prescriptions légales et réglementaires, puis d'assurer une telle mise en conformité pendant qu'elle était locataire des lieux, avait eu un comportement fautif « directement en lien avec les préjudices subis par la société Zezena », sans expliquer en quoi ces préjudices de perte d'exploitation et de frais engagés auraient été liés au prétendu défaut de conformité du conduit et non à l'absence d'autorisation de sa création par monsieur [J] et à sa suppression par la bailleresse après une décision l'ayant condamnée à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

8°) ALORS, PAR AILLEURS ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE saisi d'un recours en garantie, le juge est tenu de statuer, dans le rapport entre les parties audit recours, sur la contribution à la dette de réparation du préjudice de la victime, et doit ainsi, s'il condamne le défendeur à garantir intégralement son auteur, expliquer s'il se fonde sur l'absence de faute de la part de ce dernier, ou une appréciation de la gravité des fautes respectives ou de leur rôle causal ; qu'en se bornant, pour condamner la société Denena à garantir intégralement monsieur [J] des condamnations prononcées contre lui, à estimer que ce dernier avait obtenu une autorisation de raccordement au conduit litigieux de la gaine de ventilation qu'il avait installée, puis qu'il n'était pas démontré que ce conduit se serait révélé inadéquat à son activité propre ou non conforme à la réglementation en vigueur, sans expliquer si elle se fondait pour autant sur l'absence de toute faute de monsieur [J], ou une appréciation de la gravité ou du rôle causal de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

9°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en estimant, pour condamner la société Denena à garantir intégralement monsieur [J] des condamnations prononcées contre lui, que ce dernier avait obtenu l'autorisation de raccordement d'une gaine de ventilation au conduit litigieux, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir l'existence d'une telle autorisation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

10°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les consorts [D], par une lettre adressée le 21 mai 1995 à la société Pampi Sports, dont monsieur [J] était le représentant social, avaient seulement déclaré : « nous acceptons que la cheminée, partant du rez-de-chaussée du [Adresse 2], soit surélevée » ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de ce courrier que ce dernier n'avait pas autorisé monsieur [J] à procéder à l'installation d'une gaine raccordée à un autre immeuble, situé quant à lui [Adresse 4], immeuble dans lequel monsieur [J] exerçait une activité de « coffee-shop », mais seulement à surélever la cheminée de l'immeuble appartenant aux consorts [D] ; que d'ailleurs, par un arrêt rendu le 16 mai 2017, la cour d'appel de Pau avait quant à elle retenu que le courrier précité « n'autorisait rien d'autre que la surélévation de la cheminée et donc en aucun cas la création d'un conduit entre les 2 immeubles du [Adresse 5] » ; qu'en supposant que la cour d'appel se soit fondée sur cette même lettre pour retenir que monsieur [J] avait obtenu l'autorisation de raccordement d'une gaine de ventilation au conduit litigieux, elle a dénaturé cette pièce et violé ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Denena à garantir partiellement, à hauteur de 68 %, la SCI Florimures de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires, par les arrêts rendus par la cour d'appel de Pau les 16 mai, 9 octobre et 22 novembre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de garantie de la société Florimures à l'encontre de la société Denena, les manquements de la société Denena à ses obligations contractuelles, nées du bail du 7 juin 2000, consenti par la société Florimures, ont causé directement préjudice à la société Denena (sic : Zezena) et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son bailleur, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil ; que cependant, s'il ne peut être reproché à la société Florimures, d'avoir failli à l'obligation générale de délivrance de la chose louée conforme à la destination convenue, prévue par l'article 1719, ces dispositions ne présentant, en l'espèce, qu'un caractère supplétif compte tenu des dispositions spéciales du bail, il peut être, à tout le moins, mis aux dépens de la société Florimures un défaut d'information de la société Zezena sur les obligations qui seraient les siennes, et dont la société Florimures n'ignorait en rien l'ampleur, tant en sa qualité de bailleresse qu'en sa qualité d'intervenante à l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 30 mai 2007 entre la société Denena et la société Zezena (arrêt, pp. 10-12) ;

1°) ALORS QUE le recours en garantie formé par le débiteur d'une dette de réparation contre une personne non condamnée au paiement de cette dette à l'égard de la victime est nécessairement de nature subrogatoire lorsqu'il repose sur un prétendu lien de causalité entre le fait du défendeur audit recours et le préjudice de ladite victime ; que l'auteur dudit recours, qui ne peut avoir plus de droits que la victime, ne peut ainsi être garanti par celui dont la responsabilité à l'égard de la victime a été écartée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et devenue irrévocable ; que, par arrêts rendus par la cour d'appel de Pau les 16 mai et 9 octobre 2017, revêtus de l'autorité de la chose jugée et devenus irrévocables de ces chefs, la SCI Florimures, bailleresse, a été condamnée à payer à la société Zezena, preneur à bail de locaux à usage commercial, une indemnité d'un montant de 400.000 €, à titre de réparation de son préjudice de perte d'exploitation, et monsieur [J], ancien locataire, à garantir ladite SCI de cette condamnation, à hauteur de la moitié, la société Zezena étant en revanche déboutée de ses demandes contre la société Denena, tendant notamment à voir celle-ci condamnée in solidum, avec la SCI et monsieur [J], à réparer son préjudice de perte d'exploitation ; qu'il en résultait que la société Zezena, victime du préjudice de perte d'exploitation ayant fait l'objet de l'indemnité mise à la charge de la SCI n'était titulaire d'aucun droit à réparation contre la société Denena, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et devenue irrévocable ayant exclu la condamnation de cette dernière ; qu'en condamnant néanmoins la société Denena à garantir la SCI de ses condamnations à hauteur de 68 %, au regard du prétendu lien de causalité entre le comportement de la société Denena et le préjudice de la société Zenena, cependant qu'au titre de son recours en garantie, nécessairement de nature subrogatoire à cet égard, la SCI ne pouvait avoir plus de droits à l'égard de la société Denena que n'en avait la société Zezena contre celleci, la cour d'appel a violé l'article 1251 ancien du code civil, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du même code ;

2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'autorité de la chose jugée, attachée à une décision statuant définitivement sur la responsabilité d'une partie, est indissociable et opposable à toutes les parties en cause, dans toutes ses dispositions ; que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision qui écarte la responsabilité d'une partie à l'égard de la victime s'oppose à ce qu'une décision ultérieure, au titre d'un appel en garantie formé contre cette partie dans la même instance, retienne quant à elle une faute ; qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 16 mai 2017, revêtu de l'autorité de la chose jugée et devenu irrévocable à cet égard, avait écarté toute responsabilité de la société Denena à l'égard de la société Zezena après avoir estimé que celle-ci avait acquis de la première le fonds de commerce en parfaite connaissance de la situation litigieuse – et ce, au vu de la clause de l'acte de cession, aux termes de laquelle la cessionnaire « prendra le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l'état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit », ainsi que de la prise de connaissance par la société Zezena de courriers des consorts [D], annexés à l'acte de cession, signalant le défaut d'autorisation donnée à l'installation d'une gaine d'évacuation des fumées et leur demande de suppression de cette gaine ; qu'en se fondant néanmoins, pour condamner la société Denena à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle, sur une prétendue faute de la société Denena « en lien avec les préjudices subis par la société Zezena », la cour d'appel a ce faisant retenu la responsabilité de la société Denena dans le préjudice subi par la société Zezena et, partant, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité, qui l'avait exclue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'autorité de la chose jugée, attachée à une décision statuant définitivement sur les conditions de la responsabilité d'une partie, est indissociable et opposable à toutes les parties en cause, dans toutes ses dispositions ; que, par arrêts rendus par la cour d'appel de Pau les 16 mai et 9 octobre 2017, revêtus de l'autorité de la chose jugée et devenus irrévocable à cet égard, la SCI Florimures a été condamnée à réparer le préjudice de perte d'exploitation subi par la société Zezena à hauteur du montant que celle-ci réclamait, la SCI ayant été reconnue responsable d'un manquement à son obligation de délivrance tant à l'égard de la société Denena, « en ne s'assurant pas, au moment de l'acte du 31 mai 2000, de la conformité de la gaine d'évacuation des fumées installées par M. [J] à l'usage pour lequel elle donnait les locaux à bail, s'agissant d'une activité exclusive de pizzeria et autres activités de restauration » (arrêt en date du 16 mai 2017, préc., p. 11, al. 3), qu'à l'égard de la société Zezena, « en ne s'assurant pas de la conformité de ce conduit à l'occasion du renouvellement du droit au bail le 31 mai 2009 » (même arrêt, p. 12, in fine) ; qu'en se fondant néanmoins, pour condamner la société Denena à garantir la SCI des condamnations prononcée contre elle, sur l'absence de manquement de la SCI à son obligation de délivrance, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts précités, violant ainsi l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Denena à garantir partiellement, à hauteur de 68 %, la SCI Florimures de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires, par les arrêts rendus par la cour d'appel de Pau les 16 mai, 9 octobre et 22 novembre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE par acte du 7 juin 2000, la société Florimures a consenti à la société Denena un bail commercial portant sur les locaux du [Adresse 4], dont cette dernière venait d'acquérir le droit au bail, aux fins d'exploitation d'une pizzeria aux lieux et place du coffee shop exploité par monsieur [J] ; que ce contrat de bail mettait à « la charge exclusive » de la société Denena « toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice » de son activité ; que les parties convenaient également de mettre à la charge du locataire « tous travaux prescrits par l'autorité administrative, et notamment les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la règlementation existante (notamment les travaux de sécurité) » ; qu'en conséquence, il appartenait à la société Denena de vérifier la compatibilité des installations existantes avec l'activité qu'elle projetait d'exploiter personnellement, et le cas échéant, de mettre en demeure son bailleur, en l'espèce la société Florimures, de prendre toutes mesures nécessaires pour lui délivrer un local conforme à l'activité à laquelle il était destiné, conformément aux dispositions de l'article 1719 du code civil ; qu'or, il résulte du rapport d'expertise du 5 août 2013, reprenant les termes d'un rapport de l'Apave, que sur plusieurs points, les installations ne s'avéraient pas conformes aux exigences réglementaires, ce qui entraînait un péril caractérisé et imminent justifiant une intervention immédiate avant même la mise en place d'un nouveau conduit d'évacuation des gaz brûlés, et notamment la pose d'un clapet de sécurité permettant, à tout le moins, en cas d'incendie d'isoler la cuisine du reste du conduit existant ; que, dès lors, en cédant à la société Zezena le fonds de commerce qu'elle avait créé, sans avoir vérifié si les installations existantes du fonds de commerce permettaient un exercice de son activité conforme aux prescriptions légales et réglementaires, et sans avoir rien fait pour remédier à ces carences, au mépris de ses obligations contractuelles, et ce, malgré les avertissements qu'elle avait reçus, la société Denena a fait preuve d'un comportement fautif, directement en lien avec les préjudices subis par la société Zezena qui a engagé des frais et a vu son activité provisoirement obérée (arrêt, p. 11) ; que, sur la demande de garantie de la société Florimures à l'encontre de la société Denena, les manquements de la société Denena à ses obligations contractuelles, nées du bail du 7 juin 2000, consenti par la société Florimures, ont causé directement préjudice à la société Denena (sic) et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son bailleur, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil ; que cependant, s'il ne peut être reproché à la société Florimures, d'avoir failli à l'obligation générale de délivrance de la chose louée conforme à la destination convenue, prévue par l'article 1719, ces dispositions ne présentant, en l'espèce, qu'un caractère supplétif compte tenu des dispositions spéciales du bail, il peut être, à tout le moins, mis aux dépens de la société Florimures un défaut d'information de la société Zezena sur les obligations qui seraient les siennes, et dont la société Florimures n'ignorait en rien l'ampleur, tant en sa qualité de bailleresse qu'en sa qualité d'intervenante à l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 30 mai 2007 entre la société Denena et la société Zezena ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Denena à garantir partiellement, à hauteur de 68 %, la société Florimures de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et accessoires, par les arrêts de la Cour d'Appel de Pau des 16 mai 2017, 9 octobre 2017, et 22 novembre 2017 (arrêt, pp. 11-12) ;

1°) ALORS QUE le preneur à bail, créancier des obligations de délivrance et d'entretien pesant sur le bailleur, n'est pas débiteur à l'égard de ce dernier d'une obligation de vérification de la compatibilité du bien à un usage conforme à sa destination contractuelle ; qu'en estimant, pour caractériser des manquements de la société Denena à ses obligations contractuelles nées du bail qui lui avait été consenti par la SCI Florimures le 7 juin 2000, qu'il appartenait à la société Denena de vérifier la compatibilité des installations existantes avec l'activité qu'elle projetait d'exploiter, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1147 ancien du même code ;

2°) ALORS QUE si le preneur à bail, créancier des obligations de délivrance et d'entretien pesant sur le bailleur, dispose de la faculté de mettre ce dernier en demeure de prendre les mesures nécessaires pour lui délivrer un bien conforme à sa destination contractuelle, il n'est en revanche pas débiteur d'une telle obligation de mise en demeure de son bailleur ; qu'en estimant, pour caractériser des manquements de la société Denena à ses obligations contractuelles nées du bail qui lui avait été consenti par la SCI Florimures le 7 juin 2000, qu'il appartenait à la société Denena de mettre en demeure ladite SCI de prendre les mesures nécessaires pour lui délivrer un bien conforme à sa destination contractuelle, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1147 ancien du même code ;

3°) ALORS QUE si le bail consenti le 7 juin 2000 par la SCI Florimures à la société Denena mettait expressément à « la charge exclusive » du preneur « toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité » et « tous travaux prescrits par l'autorité administrative, et notamment les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la règlementation existante (notamment les travaux de sécurité) », il ne ressortait pas de telles stipulations, visant seulement les travaux à effectuer en cours de bail, et ne libérant pas le bailleur de son obligation de délivrance d'un bien conforme à sa destination contractuelle, que le preneur était obligé de vérifier la compatibilité des installations existantes avec l'activité qu'elle projetait d'exploiter ni de mettre en demeure son bailleur de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui délivrer un local conforme à cette activité ; qu'en estimant au contraire qu'il appartenait à la société Denena de procéder à de telles vérification et mise en demeure, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 ancien du code civil ;

4°) ALORS QUE manque à son obligation de délivrance le bailleur qui donne à bail commercial un bien ne pouvant, dès l'origine, être utilisé conformément à sa destination contractuelle, ainsi lorsque le bien n'est pas dans un état permettant que l'activité prévue soit exercée conformément aux prescriptions légales et réglementaires ; que la clause selon laquelle le preneur s'engage à assumer toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité et à mettre les lieux loués en conformité aux lois et règlements en vigueur ne peut décharger ledit bailleur de cette obligation ; qu'après avoir constaté que la SCI Florimures avait consenti à la société Denena un bail commercial portant sur des locaux dont cette dernière venait d'acquérir le droit au bail, aux fins d'y exploiter un commerce de restauration, la cour d'appel a estimé qu'il appartenait au preneur de vérifier la compatibilité des « installations existantes » avec « l'activité qu'elle projetait d'exploiter personnellement », et que ces installations s'étaient avérées non conformes aux exigences réglementaires ; qu'il résultait de ces constatations que ladite SCI avait manqué à son obligation de délivrance, à l'égard tant de la société Denena que de la société Zezena, dès lors que les installations existantes à la date de conclusion du bail ou de son renouvellement ne permettaient pas un exercice conforme aux prescriptions légales et réglementaires de l'activité de restauration contractuellement prévue, peu important que le bail ait mis expressément à « la charge exclusive » du preneur « toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité » et « tous travaux prescrits par l'autorité administrative, et notamment les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la règlementation existante (notamment les travaux de sécurité) », de telles clauses ne libérant pas le bailleur de son obligation de délivrance ; qu'en excluant néanmoins le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1147 ancien du même code.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Denena à garantir partiellement, à hauteur de 68 %, la SCI Florimures de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires, par les arrêts rendus par la cour d'appel de Pau les 16 mai, 9 octobre et 22 novembre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de garantie de la société Florimures à l'encontre de la société Denena, les manquements de la société Denena à ses obligations contractuelles, nées du bail du 7 juin 2000, consenti par la société Florimures, ont causé directement préjudice à la société Denena (sic) et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son bailleur, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil ; que cependant, s'il ne peut être reproché à la société Florimures, d'avoir failli à l'obligation générale de délivrance de la chose louée conforme à la destination convenue, prévue par l'article 1719, ces dispositions ne présentant, en l'espèce, qu'un caractère supplétif compte tenu des dispositions spéciales du bail, il peut être, à tout le moins, mis aux dépens de la société Florimures un défaut d'information de la société Zezena sur les obligations qui seraient les siennes, et dont la société Florimures n'ignorait en rien l'ampleur, tant en sa qualité de bailleresse qu'en sa qualité d'intervenante à l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 30 mai 2007 entre la société Denena et la société Zezena ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Denena à garantir partiellement, à hauteur de 68%, la société Florimures de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et accessoires, par les arrêts de la Cour d'Appel de Pau des 16 mai 2017, 9 octobre 2017, et 22 novembre 2017 (arrêt, pp. 11-12) ;

1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, dans le dispositif de ses dernières écritures d'appel (p. 28), la SCI Florimures avait demandé à la cour d'appel de dire que la société Denena devait la garantir partiellement, à hauteur de 68 % des sommes restant à la charge de la SCI « après prise en compte de la garantie partielle de M. [J] » et, en conséquence, de « condamner la société Denena à garantir la SCI Florimures à hauteur de 155.300 € au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 9 novembre 2015, par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 mai 2017, complété par les arrêts des 9 octobre et 22 novembre 2017 » ; qu'en condamnant cependant la société Denena à garantir partiellement, à hauteur de 68 %, la SCI Florimures de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires, par les arrêts rendus par la cour d'appel de Pau les 16 mai, 9 octobre et 22 novembre 2017, sans aucune précision, cependant, d'une limitation de cette condamnation à garantie à la somme de 155.300 €, compte tenu de la garantie déjà due par monsieur [J] au profit de la SCI, la cour d'appel a statué ultra petita, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, PAR AILLEURS ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'appelé à statuer sur le recours en garantie formé par un débiteur d'une dette de réparation, le juge est tenu, s'il ne condamne le défendeur qu'à garantir partiellement ledit débiteur, d'expliquer comment il fixe la part incombant au défendeur, qu'il se réfère à la gravité des fautes respectives, leur rôle causal, ou tout autre critère ; qu'en se bornant, après avoir retenu que la SCI Florimures avait manqué à son obligation d'information à l'égard de sa locataire, à juger que ladite SCI devait, s'agissant des condamnations prononcées à son encontre, être garantie par la société Denena, à hauteur de 68 %, sans s'expliquer sur le critère qu'elle entendait appliquer pour répartir ainsi la charge finale de la dette de réparation concernée, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ENCORE, QU'une partie condamnée au paiement de dommages et intérêts ne peut être garantie par d'autres parties à concurrence d'une somme supérieure à l'indemnité mise à sa charge ; que, par un arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Pau, devenu irrévocable de ce chef, monsieur [J] avait été condamné à garantir la SCI Florimures à hauteur de la somme de 200.000 €, correspondant à la moitié de l'indemnité due par cette dernière à la société Zezena ; qu'en condamnant la société Denena à garantir ladite SCI à hauteur de 68 % de cette même indemnité, et, partant, à hauteur de la somme de 272.000 €, cette SCI s'est trouvée garantie de la condamnation prononcée contre elle à concurrence d'une somme de 472.000 €, supérieure à l'indemnité mise à sa charge, d'un montant de 400.000 € ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13813
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-13813


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13813
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