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26/01/2022 | FRANCE | N°19-21710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 19-21710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 69 F-D

Pourvoi n° R 19-21.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La s

ociété Horizonsat FZ LLC, société de droit dubaiotte, dont le siège est [Adresse 2] (Émirats arabes unis), a formé le pourvoi n° R 19-21.710 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 69 F-D

Pourvoi n° R 19-21.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La société Horizonsat FZ LLC, société de droit dubaiotte, dont le siège est [Adresse 2] (Émirats arabes unis), a formé le pourvoi n° R 19-21.710 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Eutelsat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], société de droit français, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Horizonsat FZ LLC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eutelsat, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2019), par courriel du 7 février 2014, la société Eutelsat, qui commercialise de la capacité satellitaire aux télédiffuseurs et opérateurs de bouquets de télévision, a proposé à la société Horizonsat, société fournissant des services satellitaires, à sa demande, une offre de capacité satellitaire, au profit de l'Islamic Republic of Iran Broadcasting (l'IRIB), organisme de télédiffusion, pour une durée de 10 ans. La société Horizonsat a fait part de son accord et confirmé à l'IRIB la réservation de capacité auprès de la société Eutelsat.

2. Le 13 février 2014, la société Eutelsat a fait une proposition de capacité satellitaire directement à l'IRIB.

3. Le 28 mars 2014, la société Eutelsat a confirmé à la société Horizonsat avoir transmis directement à l'IRIB une offre de capacité concurrente mais être prête à traiter avec la société Horizonsat comme intermédiaire si celle-ci acceptait ses conditions générales. L'IRIB n'a toutefois pas souhaité donner suite au projet de contrat tripartite et a conclu directement avec la société Eutelsat.

4. La société Horizonsat, estimant que la société Eutelsat n'avait pas respecté ses obligations, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Horizonsat fait grief à l'arrêt de constater l'absence de formation d'un contrat avec la société Eutelsat le 7 février 2014 et de rejeter en conséquence une partie de ses demandes de dommages-intérêts, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce il était fait valoir un moyen nouveau dans les dernières conclusions signifiées par le RPVA en date du 12 mars 2019, aux termes duquel il était demandé "A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'aucun contrat de location de capacité satellitaire n'a été conclu le 7 février 2014, à tout le moins : - Constater qu'un contrat de réservation de capacité satellitaire a été valablement conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014 ; - Constater la résiliation unilatérale subséquente et sans droit par la société Eutelsat du contrat conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat - Dire que la société Eutelsat a commis une faute contractuelle à l'égard de la société Horizonsat ; En conséquence, - Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10 000 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du manque à gagner occasionné ; - Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10 000 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image" ; qu'en l'espèce, quoique visant formellement ces dernières conclusions, la cour d'appel a repris le dispositif figurant dans les conditions précédentes du 20 novembre 2017 et en conséquence n'a pas rappelé ce moyen et n'y a pas répondu, ce dont il s'infère qu'elle n'a pas statué au regard des dernières conclusions ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

7. Pour constater l'absence de formation d'un contrat, dire que la société Eutelsat a rompu fautivement les négociations, la condamner à payer à la société Horizonsat la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouter les parties de leurs plus amples prétentions, l'arrêt vise les conclusions signifiées par la société Horizonsat le 12 mars 2019 par lesquelles elle sollicite de la cour « A titre principal : constater la formation du contrat entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014 ; [...]
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties, constater qu'une promesse synallagmatique de bail a été conclue entre Eutelsat et Horizonsat [...] ; à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Paris devait estimer qu'aucune promesse synallagmatique de bail n'a été consentie, constater que la société Eutelsat a mis fin de matière brutale et abusive aux pourparlers entrepris avec la société Horizonsat ».

8. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions reproduit par la cour d'appel ne correspondait pas aux dernières conclusions signifiées par la société Horizonsat le 12 mars 2019, mais à des conclusions antérieures, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Eutelsat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eutelsat et la condamne à payer à la société Horizonsat la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Horizonsat FZ LLC.

PREMIER MOYEN CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de formation d'un contrat entre la Sa Eutelsat et la Société de droit dubaiotte Horizonsat Fz Llc le 7 février 2014 et d'avoir en conséquence débouté l'exposante d'une partie de ses demandes de dommages et intérêts ;

AU VISA : des « conclusions signifiées par le RPVA en date du 12 mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société Horizonsat sollicite de la cour : du code civil, Vu les articles 1382 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement entrepris Recevoir la société Horizonsat dans son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 avril 2017 ; En conséquence : Confirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a constaté la mauvaise foi de la société Eutelsat et condamné celle-ci à payer 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement entrepris sur le surplus, et, statuant à nouveau : A titre principal : Dire et juger la société Horizonsat recevable et bien fondée dans ses demandes ; Constater la formation du contrat entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014 ; Constater la résiliation unilatérale subséquente et sans droit par la société Eutelsat du contrat conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat ; DIRE que la société Eutelsat a commis une faute contractuelle à l'égard de la société Horizonsat ; En conséquence, Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du manque à gagner occasionné ; Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties, il lui est demandé de : Constater qu'une promesse synallagmatique de bail a été conclue entre Eutelsat et Horizonsat ; Constater le refus fautif d'Eutelsat de former le contrat de louage malgré la promesse synallagmatique de bail ; En conséquence, Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de Paris devait estimer qu'aucune promesse synallagmatique de bail n'a été consentie, il lui est demandé de : Constater que la société Eutelsat a mis fin de matière brutale et abusive aux pourparlers entrepris avec la société Horizonsat ; DIRE que la société Eutelsat a commis une faute délictuelle à l'égard de la société Horizonsat ; Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 100.000 euros (à parfaire) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des frais qu'elle a engagés au cours des négociations ; Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 8.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de chance de réaliser le gain escompté; Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image ; En tout état de cause : Débouter la société Eutelsat de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 30.000 euros en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Eutelsat aux entiers dépens ; A titre principal, sur la rencontre des volontés, l'appelante soutient que la société Eutelsat lui a adressé une offre ferme, précise et assortie d'un délai qui a été acceptée de manière claire et non équivoque dès le 7 février 2014. En ne donnant pas suite à l'acceptation, la société Eutelsat a résilié unilatéralement le contrat en violation des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil. L'appelante conteste la motivation du tribunal de commerce de Paris, en s'appuyant sur le principe du consensualisme, et affirme qu'un "email informel entre deux partenaires commerciaux de longue date" ne constitue pas un obstacle à la validité de l'offre De plus, les prétentions de l'intimée concernant les prétendues réserves, et notamment la clause "subject to contract", ne sauraient prospérer devant la Cour. En effet, selon le droit français applicable au litige, une telle clause n'est pas un obstacle à la formation d'un contrat dès lors qu'il y a un accord sur les éléments essentiels du contrat, ce qui est le cas en l'espèce. Cet élément est d'ailleurs appuyé par la consultation du Professeur [P]. Par ailleurs, la prétendue réserve concernant le paiement de certaines factures impayées sous 30 jours ne saurait non plus être considérée comme une absence de fermeté de l'offre. Il ressort de la clause concernée qu'il ne s'agissait là que d'une simple suggestion de conditionnement. S'agissant de l'acceptation par la société Horizonsat, le courrier adressé par M. [O] le 7 février 2014 constituait une acceptation sans réserve de l'offre proposée. En effet, l'expression "Merci de nous réserver le répéteur 87" ne pouvait prêter à confusion sur l'intention de conclure le contrat, a fortiori au regard de la pratique continue et bien établie de réservation de capacité satellitaire entre les parties. De plus, cette acceptation est intervenue avant l'expiration du délai fixé au 7 mars par le pollicitant. Concernant la résiliation fautive du contrat par la société Eutelsat, le contrat initialement prévu stipulait une durée de 10 ans. Or, l'absence de mise à disposition de la capacité satellitaire par la société Horizonsat constitue une résiliation unilatérale du contrat. Cette résiliation fautive a causé différents préjudices à la société Horizonsat: perte de gains évaluée à 10.000.000 euros, préjudice d'image (la société Horizonsat a été décrédibilisée dans la zone Afrique / Moyen-Orient). A titre subsidiaire, sur le non-respect par la société Eutelsat de la promesse synallagmatique de bail, celui-ci ressort de l'analyse du litige effectuée par le Professeur [P]. Dès lors, l'appelante est fondée à demander réparation sur le terrain contractuel. En effet, l'obligation de faire de la société Eutelsat née de la promesse synallagmatique de contrat, n'a pas été respectée. La société Horizonsat a dû engager des frais importants liés aux négociations, à hauteur de 100.000 euros: équipe dédiée au projet, rencontres organisés avec son partenaire à Dubaï et Téhéran, frais d'avocats. De plus, le préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain s'élève à la somme de 8.000.000 euros. L'atteinte à la réputation de la société Horizonsat sera également indemnisée à hauteur de 10.000.000 euros. A titre infiniment subsidiaire, sur la rupture abusive de pourparlers, l'appelante soutient qu'elle a été maintenue dans la croyance d'une conclusion du contrat projeté et que la rupture des pourparlers est intervenue de manière brutale et déloyale. Cette rupture a fait subir trois préjudices par la société Horizonsat : frais afférents aux négociations, perte de chance d'obtenir un gain, atteinte à l'image. 100.000 euros (à parfaire) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des frais qu'elle a engagés au cours des négociations ; Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 8.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de chance de réaliser un gain »

ALORS QUE 1°) le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce il était fait valoir un moyen nouveau dans les dernières conclusions signifiées par le RPVA en date du 12 mars 2019, aux termes duquel il était demandé « A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'aucun contrat de location de capacité satellitaire n'a été conclu le 7 février 2014, à tout le moins : - Constater qu'un contrat de réservation de capacité satellitaire a été valablement conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014 ; - Constater la résiliation unilatérale subséquente et sans droit par la société Eutelsat du contrat conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat - Dire que la société Eutelsat a commis une faute contractuelle à l'égard de la société Horizonsat ; En conséquence, - Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du manque à gagner occasionné ; - Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image » (concl. du 12 mars 2019, pp. 50 et 51) ; qu'en l'espèce, quoique visant formellement ces dernières conclusions, la cour d'appel a repris le dispositif figurant dans les conditions précédentes du 20 novembre 2017 et en conséquence n'a pas rappelé ce moyen et n'y a pas répondu, ce dont il s'infère qu'elle n'a pas statué au regard des dernières conclusions ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) subsidiairement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut le modifier ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions du 12 mars 2019, l'exposante demandait « A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'aucun contrat de location de capacité satellitaire n'a été conclu le 7 février 2014, à tout le moins : - Constater qu'un contrat de réservation de capacité satellitaire a été valablement conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014 ; - Constater la résiliation unilatérale subséquente et sans droit par la société Eutelsat du contrat conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat - Dire que la société Eutelsat a commis une faute contractuelle à l'égard de la société Horizonsat ; En conséquence, - Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du manque à gagner occasionné ; - Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image » (concl. du 12 mars 2019, pp. 50 et 51) ; qu'en ne reprenant pas cette demande figurant dans le dispositif des dernières conclusions de l'exposante, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'absence de formation d'un contrat entre la Sa Eutelsat et la Société de droit dubaiotte Horizonsat Fz Llc le 7 février 2014 et d'avoir en conséquence débouté l'exposante d'une partie de ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (?) Considérant qu'en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi, Considérant que l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose: « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.», Considérant que par courriel en langue anglaise ( traduction libre par la société Horizonsat) du 7 février 2014 , Eutelsat fait la proposition suivante à Horizonsat ( M. [E] [O]): « Cher [E], Le Département d' Etat américain vient juste de nous informer que les Etats-Unis ont levé les sanctions relatives à la fourniture de services satellites à Irib. Cette décision s'applique de la même manière aux sociétés américaines et non-américaines. Cette décision est conditionnée strictement à ce que l'Iran arrête définitivement les interférences des satellites de communications. Tout manquement à cet engagement mettrait en péril la levée des sanctions. Il est rappelé que la levée des sanctions peut être remise en question à tout moment dans l'hypothèse où les conditions ne seraient plus réunies. Dans ces conditions, les discussions avec les clients qui allouent de la capacité à Irib peuvent être finalisées. Les contrats devront refléter l'engagement de non-interférence et prévoir que tout changement dans la situation juridique internationale des services fournis à Irib pourra lui être opposé. Sur cette base, je suis heureux de vous adresser la présente proposition: Capacité proposée: Hot Bird 13B, Répéteur 87, Prix proposé: 3,8 M euros /an pour l'entier répéteur qui peut fonctionner en DVB-S ou en DVB-S2. Le prix annuel susmentionné suppose un engagement contractuel minimum de 10 ans. Merci de noter que la présente proposition est faite sous réserve des disponibilités de capacité au moment de la commande et d'un contrat. La présente proposition pourrait également être sujette à un accord final sur les échéances restantes, et fonction de la signature du Protocole transactionnel actuellement en discussion entre nous. (Cette proposition peut aussi bien être soumise à un accord final sur les arriérés de paiement qu'à la signature apposée sur l'accord de règlement actuellement en discussion.) La présente proposition est valable 30 jours. Sincèrement, [S].»que par courriel du même jour (le 7 février 2014), M. [O] (Horizonsat) répond: « Cher [S], Merci pour le mail ci-après; c'est une bonne nouvelle pour toutes les parties car l'Iran est un marché satellite potentiel important. Merci de nous réserver le répéteur 87, et nous reprendrons contact avec vous d'ici la semaine prochaine pour les termes contractuels. Merci et cordialement, [E] [O] », qu' Horizonsat envoyait le 8 février 2014 à Irib le courriel suivant: « Nous détenons désormais la capacité satellitaire sur le Hot Bird 13B et répéteur 87 pour vous. Nous sommes désormais prêts à finaliser notre accord avec vous. Une proposition complète a été préparée selon les détails discutés la semaine dernière. Nous vous enverrons la proposition demain par e-mail et DHL. Comme nous avons surmonté tous les obstacles, nous souhaiterions aller de l'avant sur ce sujet cette semaine. Nous serons également heureux de vous rencontrer à Téhéran prochainement. Pourriez-vous faire en sorte de nous obtenir des visas d'entrée dès que possible? » Considérant que la société Horizonsat soutient que la société Eutelsat lui a adressé une offre ferme, précise et assortie d'un délai qui a été acceptée de manière claire et non équivoque dès le 7 février 2014 et qu'en en ne donnant pas suite à l'acceptation, la société Eutelsat a résilié unilatéralement le contrat en violation des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil et a donc commis une faute contractuelle, le contrat ayant été formé entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014 ; Mais considérant qu'en application de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente dès lors qu'il y a consentement parfait des deux parties sur la chose et le prix, que si la formalisation d'un contrat n'est que la concrétisation ultérieure de cet accord résultant de la promesse et n'est qu'une formalité, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce Eutelsat a ajouté cette condition supplémentaire, qu'en conséquence, la signature du contrat n'était pas une simple formalité mais une condition de la réalisation de l'accord des parties (Cour Cass. 25/09/2012 n° 11-24524), qu'en outre, considérant que s'il ne peut être contesté que la société Eutelsat a fait à Horizonsat le 7 février une offre portant sur la chose (Capacité proposée: Hot Bird 13B,Répéteur 87) et sur le prix (3,8 M euros /an pour l'entier répéteur qui peut fonctionner en DVB-S ou en DVB-S2. Le prix annuel susmentionné suppose un engagement contractuel minimum de 10 ans.), il n'en demeure pas moins que cette proposition comporte trois conditions: des disponibilités de capacité au moment de la commande, la finalisation d'un contrat. - un accord final sur les échéances restantes, et fonction de la signature du Protocole transactionnel actuellement en discussion entre nous, que seule la condition des disponibilités de capacité a été remplie, le protocole n'ayant été signé que le 18 mars après l' expiration de 30 jours ( le 9 mars 2014) de la proposition, et aucun contrat n'ayant été formalisé, que les termes « this proposal can be as well » ne sont pas au conditionnel, signifiant cette proposition peut être et non pourrait être, que d'ailleurs, c'est ce que répond Horizonsat le 7 février en parlant de reprendre contact la semaine prochaine pour fixer les termes du contrat, qu'en effet, les parties étaient en discussion pour l'apurement des dettes de la société Horizonsat envers Eutelsat et que le protocole transactionnel n'a été signé que le 18 mars 2014 soit après l'expiration du délai de l'offre, qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas eu rencontre de deux volontés par une offre précise, ferme et acceptée et ont constaté l'absence de formation d' un contrat entre Eutelsat et Horizonsat le 7 février 2014 »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « les parties confirment l'application du droit français dans le traitement de leur litige; Attendu que l'article 1134 du Code Civil (dans sa version antérieure au 1er octobre 2016) dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi â ceux qui les ont faites, Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que ta loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Attendu que le droit et la jurisprudence disposent que: - il n'est en principe nul besoin d'un écrit pour qu'un contrat soit formé, ; - l'offre doit être ferme et précise, et peut être assortie d'un délai, - l'acceptation, sans exigence de forme, peut être expresse ou tacite, - le contrat se forme dès l'accord réciproque des parties, - l'existence de réserves sur la disponibilité du bien au moment de l'acceptation n' handicape pas le caractère ferme de la proposition; Attendu que, selon la jurisprudence constante une proposition de contracter ne peut être considérée comme ferme que si elle indique clairement la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et attendu que le doute sur la fermeté d'une proposition profite à son auteur dès lors que son intention de s'engager ne ressort pas de façon évidente; 1/Sur l'offre d'Eutelsat à Horizonsat du 7 février 2014 ; Attendu que la décision américaine de levée les sanctions (prise formellement le 14 février et non le 6) ne remettait pas en cause tes contrainte financières de la Communauté Européenne à l'égard de l'Iran et que l'obligation, d'obtenir l'accord des Pouvoirs Publics Français (Trésor) et l'adoption de conditions bancaires spécifiques subsistaient à toute passation de contrat avec l'Iran ; Attendu que l'offre d'Eutelsat, transmise par mail, est ainsi rédigée (version originale en anglais) ; « Dear [E], The US State Dopartment has just informed us that the United States has waived the sanction related to the provision of satellite set-vices to Irib. This decision applies equally to US and non-US companies. This decision is strictly conditioned by the fact that Iran is definitely stopping jamming against telecommunications satellites. Failure to comply with Ibis commitment will jeopardize the waiver. It must be recalled that a waiver can be reversed et any moment should conditions not be fulfilled, Under these conditions, finalizing discussions with customers which will lease capacity to Irib can be undertaken, The contracts will have to reflect the non-jamming commitment and take that any change in the international legal situation of the services provided to Irib will be enforceable to them. On this basis, I am pleased to provide you with the following proposal: Proposed capacity ; Hot Bird 138; Transponder 87 Proposed price: 3.8 M€/year for the full transponder which con operate in DVB-S orDVB-S2. The above yearly price assumes a minimum of 10 years Contract. Please note that this proposal is subject to availability off capacity al the time of order and to contract. This proposal can be as well subject to a final agreement on the outstanding payments, then function of the signature on the settlement Agreement currently discussed between us, This proposal is valid 30 days. Best regards [S] [R] Regional Director Benelux- Eastern Africa + UAE"; Attendu qu'Horizonsat répondait à Eutelsat dans la soirée du 7 février 2014 (version originale en anglais): Dear [S], Thank you for the below mail and it is good news for all parties as Iran is a big potential satellite market. Kindly book transponder 87 for us and we will revert back to you by next week for the contractual terms, Thankyou and Regards [E] [O]. »; Attendu qu'Horizonsat, convaincu, d'avoir traité ferme avec Eutelsat le 7 février, envoyait à Irib: - le lendemain un mail stipulant « Nous détenons désormais ta capacité satellitaire sur le Flot Bird 13 f3 et répéteur 87 pour vous. Nous sommes désormais prêts à finaliser notre accord avec vous. Une proposition complète a été préparée selon les détails discutés la semaine dernière. Nous vous enverrons la proposition demain par e-mail DHL... », le 9 février sa proposition (descriptif, puissance, prix, durée...) ; Attendu que lors de ces échanges il n'a été nulle part question du souhait d'IRIS, exprimé postérieurement, de se passer d'intermédiaire et de louer directement la capacité recherchée à des sociétés propriétaires de satellite Attendu que le Directeur Juridique d'Eutelsat soulignait, dès le 6 février 2014, au Directeur des Affaires Institutionnelles d'Eutelsat, lui annonçant la levée de l'embargo « Excellente nouvelle! Nous devons donc être très prudents dans la rédaction des clauses pour protéger nos droits » Attendu que le 6 février 2014, la veille de l'envoi par Monsieur [S] [R] de la proposition d'Eutelsat à Horizonsat, les dirigeants d'Eutelsat, avaient abordé entre eux l'urgence de procéder à la location des capacités du satellite soit à travers des distributeurs (Horizonsat ou Arquiva) soit directement à Irib, attendu que Monsieur [S] [R] d'Eutelsat, destinataire de ces échanges, connaissait l'existence de cette l'alternative et a décidé d'adresser, le lendemain, une offre à Horizonsat, sans s'interdire de contacter directement Irib lors d'une rencontre prévue la semaine suivante à Oman ; Attendu que M [Y] d'Eutelsat dans son mail interne du 6 février aux dirigeants d'Eutelsat ajoutait « Je propose de louer cette capacité HolBird au prix de 3.8 ME par an, le répéteur sera le 87, Si nous louons directement à Irib, le prix devrait probablement être de l'ordre de 4,2 ME» Attendu que Monsieur [I] [T] dEutelsat écrivait le 7 février à Monsieur [H] (PDG d'Eutelsat) et à Monsieur [W] [G] (DAI d'Eutelsat) : « I always prefer a direct relationship with Irib so that we can insert the spécial prereguisito much easier than doing business via distributors... Please let me know your decision how we wish to make business with Iran »; Attendu que le 9 février 2014 Monsieur M [H] répondait: « [I], to answer your question on future iranien contact, we shall contract directly with iranian institution. This way we can include in the contracts the clause we need, [A] will hold a meeting with [Z] and [W] [G] to clarify what those necessary clauses are »; Attendu que dans son mail de réponse du 7 février, Horizonsat avait la même compréhension en employant l'expression: «Kindly book transponder 87 for us and we will revert back to you by next week for the contractual terms. ». Attendu qu'Horizonsat se. contentait de réserver, et non de prendre ferme la capacité en précisant qu'une rencontre avec Eutelsat la semaine suivante, permettrait de fixer les termes du contrat; Attendu que, ce faisant, il était conscient qu'il pouvait y avoir une négociation et que les termes du contrat restaient à établir; Attendu qu'Horizonsat dans son mail du 11 février à Eutelsat ajoutait: « With reference to our previous email related ta the booking of transponder 87 on Hoibird 13B and our subsequent discussions, kindly send us the contract for this allotment sa that we may conduct this transaction with you»; Attendu que le 19 février Horizonsat regrettait de ne pas disposer du contrat pour analyse, ce qui renforce le fait que le contrat n'était pas formé; Attendu que si, en droit, la proposition d'Eutelsat à Horizonsat du 7 février 2014 mentionnait un objet, un prix et un délai de validité, elle était sujette, sans contestation, à deux conditions suspensives : disponibilité de la capacité au moment de la commande et établissement d'un contrat ; « Please note that this proposal is subject ta availability of capacity et the lime off order and to contract ». Attendu, à l'inverse, que la proposition n'imposait pas obligatoirement la signature d'un protocole d'accord sur leur différend commercial, même si on peut comprendre que le règlement d'un litige de 9M$ entre les parties puisse constituer un sujet dans la négociation (le protocole d'accord transactionnel sera signé et renvoyé par Horizonsat le 18 mars 2014): « This proposal can be as well subject to a final agreement on the outstanding payments, then function of the signature on the settlement Agreement currently discussed between us » Attendu que la volonté d'Eutelsat de traiter ferme avec Horizonsat ne ressortait pas de façon explicite de la rédaction de sa proposition du 7 février 2014 ; Attendu que la proposition d'Eutelsat était transmise par un simple email et qu'il n'était pas d'usage entre les parties, contrairement aux dires d'Horizonsat, que les deux sociétés soient liées avant la signature d'un contrat écrit ; Attendu qu'un contrat de location, signé entre Eutelsat et Horizonsat le 27 mars 2014 suivant, relatif à un autre réservation de capacité satellitaire (33B Xpr B2) le prouve en effet il est écrit dans son paragraphe Certification: « Le client reconnaît et accepte expressément que ce Contrat n'aura aucune force obligatoire à l'égard d'Eutelsat et ne pourra faire l'objet d'une exécution forcée à son encontre tant qu'il n'y n'aura pas été signé ...»; Attendu qu'au moment de l'envoi du mail du 7 février, Eutelsat, ne donnait pas l'exclusivité à Horizonsat et se réservait d'engager ou de poursuivre des pourparlers avec tout autre distributeur ou client potentiel y compris avec Irib avec lequel il était en relation ; Attendu que le Tribunal considère qu'à cette date, la commune intention des parties, au sens de l'article 1156 du Code Civil, était seulement de poursuivre leur négociation, Eutelsat se réservant de traiter directement avec Irib, même s'il n'en n'informait pas Horizonsat. En conséquence le Tribunal constatera l'absence de formation d'un contrat entre Eutelsat et Horizonsat le 7 février 2014.

ALORS QUE 1°) s'analyse en une offre ferme de contracter la proposition faite à personne déterminée, prévoyant les conditions essentielles du contrat, et laissant au destinataire un temps déterminé pour accepter ; que l'acceptation dans ce délai conduit à la formation du contrat ; qu'en l'espèce il est constant que la proposal (proposition) faite à la Société Horizonsat, prévoyant tant la capacité vendue que le prix proposé et laissait à la société Horizonsat un délai de 30 jours pour accepter cette proposition ; qu'en refusant cependant de constater l'existence du contrat de la seule acceptation dans le délai de l'offre ferme qui était faite, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1134 (ancien désormais 1104) et 1114 (nouveau en application d'une jurisprudence constante) du code civil ;

ALORS QUE 2°) le contrat consensuel se forme par la seule rencontre des volontés sur les termes essentiels du contrat ; qu'à moins que les parties aient expressément stipulé que la rédaction d'un contrat écrit est une condition du consentement lui-même, le seul énoncé de ce que le contrat devra être formalisé ne conditionne pas la formation du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la formalisation d'un contrat n'est que la concrétisation ultérieure de cet accord résultant de la promesse et n'est qu'une formalité » ; qu'en retenant cependant que dès lors que cette condition supplémentaire était ajoutée, « la signature du contrat n'était pas une simple formalité mais une condition de la réalisation de l'accord des parties », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1109, 1134 (ancien, désormais 1104) et 1583 du code civil ;

ALORS QUE 3°) le juge ne peut méconnaître les termes clairs d'un acte juridique ; qu'en l'espèce l'offre était rédigée par M. [R] le 7 février 2014 l'était en ces termes : « Sur cette base, je suis heureux de vous adresser la présente proposition : Capacité proposée: Hot Bird 13B Répéteur 87 ; Prix proposé: 3,8 M euros /an pour l'entier répéteur qui peut fonctionner en DVB-S ou en DVB-S2. Le prix annuel susmentionné suppose un engagement contractuel minimum de 10 ans. Merci de noter que la présente proposition est faite sous réserve des disponibilités de capacité au moment de la commande et d'un contrat. La présente proposition peut également être sujette (can be as well) à un accord final sur les échéances restantes, et fonction de la signature du Protocole transactionnel actuellement en discussion entre nous » ; qu'en considérant que cette dernière locution constituait une condition ferme de l'offre, la cour d'appel a méconnu les termes de cet acte et violé l'article 1134 (ancien désormais 1104) du code civil ;

ALORS QUE 4°) le juge ne peut méconnaître les termes clairs d'un acte juridique ; qu'en l'espèce l'offre rédigée par M. [R] le 7 février 2014 l'était en ces termes : « Sur cette base, je suis heureux de vous adresser la présente proposition : Capacité proposée: Hot Bird 13B Répéteur 87 ; Prix proposé: 3,8 M euros /an pour l'entier répéteur qui peut fonctionner en DVB-S ou en DVB-S2. Le prix annuel susmentionné suppose un engagement contractuel minimum de 10 ans. Merci de noter que la présente proposition est faite sous réserve des disponibilités de capacité au moment de la commande et d'un contrat. La présente proposition peut également être sujette à un accord final sur les échéances restantes, et fonction de la signature du Protocole transactionnel actuellement en discussion entre nous. La présente proposition est valable 30 jours. » ; qu'il résulte ainsi de cet acte clair que l'exposante avait un délai de trente jours pour accepter la proposition faite ; qu'en considérant que le délai donné était un délai de réalisation des différentes conditions posées, la cour d'appel a méconnu les termes de cet acte et violé l'article 1134 (ancien désormais 1104) du code civil.

ALORS QUE 5°) le contrat consensuel peut se former par tout moyen, même oral ; qu'à considérer les motifs du jugement adopté, c'est en méconnaissance totale du principe du consensualisme que les premier juges ont considéré qu'il ne pouvait y avoir d'accord dès lors que celui-ci s'était fait par un simple échange de courriels ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 1109 (actuel) et 1134 (ancien désormais 1104) du code civil.

TROISIEME MOYEN CASSATION, subsidiaire

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de formation d'un contrat entre la Sa Eutelsat et la Société de droit dubaiotte Horizonsat Fz Llc le 7 février 2014 et d'avoir en conséquence débouté l'exposante d'une partie de ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « (?) Considérant qu'en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi, Considérant que l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose: « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.», Considérant que par courriel en langue anglaise ( traduction libre par la société Horizonsat) du 7 février 2014 , Eutelsat fait la proposition suivante à Horizonsat ( M. [E] [O]): « Cher [E], Le Département d' Etat américain vient juste de nous informer que les Etats-Unis ont levé les sanctions relatives à la fourniture de services satellites à Irib. Cette décision s'applique de la même manière aux sociétés américaines et non- américaines. Cette décision est conditionnée strictement à ce que l'Iran arrête définitivement les interférences des satellites de communications. Tout manquement à cet engagement mettrait en péril la levée des sanctions. Il est rappelé que la levée des sanctions peut être remise en question à tout moment dans l'hypothèse où les conditions ne seraient plus réunies. Dans ces conditions, les discussions avec les clients qui allouent de la capacité à Irib peuvent être finalisées. Les contrats devront refléter l'engagement de non-interférence et prévoir que tout changement dans la situation juridique internationale des services fournis à Irib pourra lui être opposé. Sur cette base, je suis heureux de vous adresser la présente proposition: Capacité proposée: Hot Bird 13B, Répéteur 87, Prix proposé: 3,8 M euros /an pour l'entier répéteur qui peut fonctionner en DVB-S ou en DVB-S2. Le prix annuel susmentionné suppose un engagement contractuel minimum de 10 ans. Merci de noter que la présente proposition est faite sous réserve des disponibilités de capacité au moment de la commande et d'un contrat. La présente proposition pourrait également être sujette à un accord final sur les échéances restantes, et fonction de la signature du Protocole transactionnel actuellement en discussion entre nous. (Cette proposition peut aussi bien être soumise à un accord final sur les arriérés de paiement qu'à la signature apposée sur l'accord de règlement actuellement en discussion.) La présente proposition est valable 30 jours. Sincèrement, [S].»que par courriel du même jour (le 7 février 2014), M. [O] (Horizonsat) répond: « Cher [S], Merci pour le mail ci-après; c'est une bonne nouvelle pour toutes les parties car l'Iran est un marché satellite potentiel important. Merci de nous réserver le répéteur 87, et nous reprendrons contact avec vous d'ici la semaine prochaine pour les termes contractuels. Merci et cordialement, [E] [O] », qu'Horizonsat envoyait le 8 février 2014 à Irib le courriel suivant: « Nous détenons désormais la capacité satellitaire sur le Hot Bird 13B et répéteur 87 pour vous. Nous sommes désormais prêts à finaliser notre accord avec vous. Une proposition complète a été préparée selon les détails discutés la semaine dernière. Nous vous enverrons la proposition demain par e-mail et DHL. Comme nous avons surmonté tous les obstacles, nous souhaiterions aller de l'avant sur ce sujet cette semaine. Nous serons également heureux de vous rencontrer à Téhéran prochainement. Pourriez-vous faire en sorte de nous obtenir des visas d'entrée dès que possible? » Considérant que la société Horizonsat soutient que la société Eutelsat lui a adressé une offre ferme, précise et assortie d'un délai qui a été acceptée de manière claire et non équivoque dès le 7 février 2014 et qu'en en ne donnant pas suite à l'acceptation, la société Eutelsat a résilié unilatéralement le contrat en violation des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil et a donc commis une faute contractuelle, le contrat ayant été formé entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014 ; Mais considérant qu'en application de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente dès lors qu'il y a consentement parfait des deux parties sur la chose et le prix, que si la formalisation d'un contrat n'est que la concrétisation ultérieure de cet accord résultant de la promesse et n'est qu'une formalité, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce Eutelsat a ajouté cette condition supplémentaire, qu'en conséquence, la signature du contrat n'était pas une simple formalité mais une condition de la réalisation de l'accord des parties (Cour Cass. 25/09/2012 n° 11-24524), qu'en outre, considérant que s'il ne peut être contesté que la société Eutelsat a fait à Horizonsat le 7 février une offre portant sur la chose (Capacité proposée: Hot Bird 13B,Répéteur 87) et sur le prix (3,8 M euros /an pour l'entier répéteur qui peut fonctionner en DVB-S ou en DVB-S2. Le prix annuel susmentionné suppose un engagement contractuel minimum de 10 ans.), il n'en demeure pas moins que cette proposition comporte trois conditions: des disponibilités de capacité au moment de la commande, la finalisation d'un contrat. - un accord final sur les échéances restantes, et fonction de la signature du Protocole transactionnel actuellement en discussion entre nous, que seule la condition des disponibilités de capacité a été remplie, le protocole n'ayant été signé que le 18 mars après l' expiration de 30 jours ( le 9 mars 2014) de la proposition, et aucun contrat n'ayant été formalisé, que les termes « this proposal can be as well » ne sont pas au conditionnel, signifiant cette proposition peut être et non pourrait être, que d'ailleurs, c'est ce que répond Horizonsat le 7 février en parlant de reprendre contact la semaine prochaine pour fixer les termes du contrat, qu'en effet, les parties étaient en discussion pour l'apurement des dettes de la société Horizonsat envers Eutelsat et que le protocole transactionnel n'a été signé que le 18 mars 2014 soit après l'expiration du délai de l'offre, qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas eu rencontre de deux volontés par une offre précise, ferme et acceptée et ont constaté l'absence de formation d' un contrat entre Eutelsat et Horizonsat le 7 février 2014 »

ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, l'exposante demandait « A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'aucun contrat de location de capacité satellitaire n'a été conclu le 7 février 2014, à tout le moins : - Constater qu'un contrat de réservation de capacité satellitaire a été valablement conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014 ; - Constater la résiliation unilatérale subséquente et sans droit par la société Eutelsat du contrat conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat - Dire que la société Eutelsat a commis une faute contractuelle à l'égard de la société Horizonsat ; En conséquence, - Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du manque à gagner occasionné ; - Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image » (concl. du 12 mars 2019, pp. 50 et 51) ; qu'en ne répondant pas cette demande, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN CASSATION, subsidiaire

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande visant à voir constater l'existence d'une promesse synallagmatique de bail et d'avoir en conséquence débouté l'exposante d'une partie de ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant que Horizonsat s'appuyant sur une consultation du professeur [L] [P] soutient à titre subsidiaire qu'une promesse synallagmatique de bail a été conclue entre Eutelsat et Horizonsat et que l'obligation de faire de la société Eutelsat née de la promesse synallagmatique de contrat, n'a pas été respectée, que la promesse synallagmatique de bail signifie que le bailleur et le locataire se sont engagés réciproquement l'un à donner à bail (Eutelsat), l'autre à le prendre à bail (Horizonsat), mais considérant que le contrat de louage étant soumis à plusieurs conditions suspensives qui n'ont pas été réalisées, les développements précédents s'appliquent à cette qualification, qu'à supposer que cette qualification soit retenue, cette promesse assortie de conditions ne mettrait à la charge d'Eutelsat qu'une obligation de faire, celle de conclure un accord transactionnel avant le 9 mars 2014, qui n'a été conclu que le 18 mars 2014, rendant caduque la promesse, que la demande de Horizonsat sera déboutée » ;

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes clairs d'un acte juridique ; qu'en l'espèce l'offre rédigée par M. [R] le 7 février 2014 l'était en ces termes : « Sur cette base, je suis heureux de vous adresser la présente proposition : Capacité proposée: Hot Bird 13B Répéteur 87 ; Prix proposé: 3,8 M euros /an pour l'entier répéteur qui peut fonctionner en DVB-S ou en DVB-S2. Le prix annuel susmentionné suppose un engagement contractuel minimum de 10 ans. Merci de noter que la présente proposition est faite sous réserve des disponibilités de capacité au moment de la commande et d'un contrat. La présente proposition peut également être sujette à un accord final sur les échéances restantes, et fonction de la signature du Protocole transactionnel actuellement en discussion entre nous. La présente proposition est valable 30 jours. » ; qu'il est constant que la Société Horizonsat a accepté cette proposition le jour même, soit dans le délai autorisé ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une promesse synallagmatique de bail aux motifs que « le contrat de louage étant soumis à plusieurs conditions suspensives qui n'ont pas été réalisées » et que « cette promesse assortie de conditions ne mettrait à la charge d'Eutelsat qu'une obligation de faire, celle de conclure un accord transactionnel avant le 9 mars 2014, qui n'a été conclu que le 18 mars 2014, rendant caduque la promesse » quand le délai accordé au 18 mars était uniquement un délai d'acceptation de la promesse et non un délai de réalisation des conditions, la cour d'appel a méconnu les termes de cet acte et violé l'article 1134 (ancien désormais 1104) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-21710
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2022, pourvoi n°19-21710


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.21710
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