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25/01/2022 | FRANCE | N°20-85574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2022, 20-85574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-85.574 F-D

N° 00079

CK
25 JANVIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2022

M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2020, qui, pour infrac

tions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-85.574 F-D

N° 00079

CK
25 JANVIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2022

M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2020, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [P] a été poursuivi pour avoir fait réaliser une extension de son habitation située à Saint-Pierre de la Réunion d'une pièce fermée ainsi que d'une véranda et d'un barbecue sans avoir obtenu de permis de construire et en infraction avec le plan local d'urbanisme (PLU).

3. Le juge du premier degré l'a déclaré coupable de ces faits, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux limitée à la démolition des extensions construites de manière illicite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue du délai d'un an.

4. M. [P] a relevé appel des dispositions pénales de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche,

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à payer la somme de 5 000 euros d'amende sans sursis, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que le montant de l'amende doit par ailleurs être justifié au regard des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, en prononçant une peine de 5 000 euros d'amende, sans sursis, à l'encontre de M. [P], présent à l'audience, sans prendre en compte le montant de sa faible pension de retraite, ni faire aucune référence à ses ressources et ses charges, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20 alinéa 2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour condamner M. [P] à 5 000 euros d'amende, l'arrêt énonce que ce dernier avait une activité dans le domaine de l'informatique, qu'il n'a jamais été condamné et qu'il convient de prendre en compte la gravité des faits reprochés.

8. En prononçant ainsi, et dès lors qu'il revient au prévenu, à la demande du juge ou d'initiative, d'exposer sa situation et de produire, éventuellement, des justificatifs de celle-ci, la cour d'appel a suffisamment justifié sa décision.

9. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la destruction des extensions contestées, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jours de retard dans un délai d'un an, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en ordonnant à titre de peine complémentaire la démolition de ce qui a été irrégulièrement construit, « à raison de la gravité des faits reprochés », « afin de sanctionner le comportement du prévenu qui n'a pas respecté une nouvelle fois le droit des sols applicable à sa parcelle », quand cette remise en état des lieux n'est pas une sanction pénale, mais une mesure à caractère réel destinée à faire cesser des agissements illicites, la cour d'appel a violé les articles 111-2, alinéa 1, 131-3 et 131-10 du code pénal, L. 480-5 et L. 480-6 du code de l'urbanisme et 591 et 593 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

11. Pour prononcer la remise en état des lieux sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue du délai d'un an, l'arrêt énonce que, dès lors que la situation n'est pas régularisable, il y a lieu d'ordonner la destruction des extensions illicites à l'origine de la présente procédure afin de sanctionner le comportement du prévenu qui n'a pas respecté une nouvelle fois le droit des sols applicable à sa parcelle.

12. En l'état de ses seuls motifs suffisants pour justifier le prononcé de la mesure à caractère réel constituée par la remise en état, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

13. D'ou il suit que la branche du moyen doit être écartée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85574
Date de la décision : 25/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2022, pourvoi n°20-85574


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.85574
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