LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2022
Radiation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° U 19-24.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2022
[F] [E], ayant été domicilié [Adresse 4], représenté par la SCP [D], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [F] [E], décédé, a formé le pourvoi n° U 19-24.496 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ABD gestion, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP [D], prise en la personne de M. [H] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [F] [E], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Dans un litige opposant [F] [E] au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la société ABD gestion, l'arrêt n° 513 F-D, rendu le 27 mai 2021, a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [F] [E] et a imparti aux parties un délai de quatre mois pour reprendre l'instance.
2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° U 19-24.496 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier-cinq deux mille vingt-deux.