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20/01/2022 | FRANCE | N°20-16953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-16953


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 85 F-B

Pourvoi n° R 20-16.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

La société Garantie mutuelle des fonctionnaires, don

t le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.953 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 85 F-B

Pourvoi n° R 20-16.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

La société Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.953 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [Z],

2°/ à M. [H] [Z],

3°/ à Mme [T] [Z],

tous trois domiciliés [Adresse 4],

4°/ à M. [P] [K],

5°/ à Mme [M] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

6°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 5],

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à Humanis Prévoyance, institutions de prévoyance, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Le Prado, avocat des consorts [Z] et [K], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2020), [F] [K], alors qu'elle pilotait son scooter, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la société GMF (l'assureur).

2. [F] [K] est décédée des suites de cet accident.

3. M. [J] a été condamné pénalement pour homicide involontaire avec la circonstance qu'il conduisait en état alcoolique.

4. Les ayants droit de la victime, MM. [S] et [H] [Z], Mme [T] [Z], Mmes [M] et [G] [K] et M. [P] [K] (les consorts [K] et [Z]) ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et d'Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que le droit à indemnisation est entier et de le condamner à payer les sommes suivantes : à M. [S] [Z] : 192 275,52 euros, à M. [H] [Z], représenté par son père : 3 438,93 euros [en réalité 34 438,93 euros], à Mme [T] [Z] : 30 474,22 euros, à Mme [M] [K] : 10 300 euros, à M. [P] [K] : 12 826,80 euros et à Mme [G] [K] : 10 000 euros alors « que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée sans prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué ; qu'en retenant, pour dire que le droit à indemnisation était entier, que la circonstance que [F] [K] ne se tenait pas complètement à droite dans le virage, conformément aux prescriptions de l'article R. 412-9 du code de la route, ne constituait pas une faute de nature à limiter son droit à indemnisation dès lors que la voiture de M. [J] empiétait largement sur la voie opposée, qu'il n'avait rencontré aucun obstacle, que le point d'impact se situait sur la voie empruntée par la victime, à un mètre de l'axe médian et que Mme [K] qui, si elle ne tenait pas complètement sa droite, ne s'en trouvait pas moins très largement dans sa voie large de 3,30 mètres, l'écart par rapport au bord droit de sa voie s'expliquant par le fait qu'elle venait de tourner, pour en déduire que « le droit à indemnisation de la victime et dès lors de ses ayants droits est par conséquent intégral, les fautes de M. [J] (conduite en état alcoolique, vitesse excessive, déportement sur la voie de gauche en l'absence d'obstacle sur sa voie) étant à l'origine exclusive de l'accident », la cour d'appel, qui a pris en compte le comportement de M. [J] pour apprécier la faute de la victime ayant contribué à son préjudice, a méconnu les articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire que le droit à indemnisation des victimes par ricochet est entier, après avoir relevé que l'assureur reproche à la victime de ne pas avoir circulé le plus à droite possible, l'arrêt relève, par motifs propres, qu'il résulte de deux témoignages et du rapport d'un expert que le point d'impact se situe sur la voie empruntée par la victime, à un mètre de l'axe médian. Il énonce, par motifs adoptés, que si la victime ne tenait pas complètement sa droite, elle ne s'en trouvait pas moins très largement dans sa voie.

8. L'arrêt ajoute que l'écart par rapport au bord droit de la chaussée, qui s'explique par le fait que la victime venait de tourner, ne peut pas être considéré comme une faute.

9. En l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, d'où il résulte que le conducteur victime n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au comportement fautif de l'autre conducteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes suivantes : à M. [S] [Z] : 192 275,52 euros, à M. [H] [Z], représenté par son père : 3 438,93 euros [en réalité 34 438,93 euros], à Mme [T] [Z] : 30 474,22 euros alors «que selon l'article L. 931-11 du code de la sécurité sociale, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre le tiers responsable ; qu'ont un caractère indemnitaire le capital-décès et de la rente Education lorsque ces prestations versées en cas de décès par l'organisme de prévoyance grâce aux cotisations prises en charge par l'employeur sont déterminées au prorata de la rémunération de l'assuré décédé ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la GMF dans ses conclusions d'appel, il résultait de la notice d'information du contrat collective de prévoyance à adhésion obligatoire d'Humanis prévoyance, versée aux débats, que le capital-décès et la rente Education versée aux ayants-droits de [F] [K] étaient calculées en pourcentage du salaire de référence ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que ces prestations auraient un caractère indemnitaire, aux motifs inopérants que le fait que la rente éducation versée aux enfants de la victime était d'un montant identique nonobstant leur différence d'âge, la cour d'appel a violé l'article L. 931-11 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. Les consorts [K] et [Z] contestent la recevabilité du moyen. Il soutiennent qu'il est nouveau dès lors que l'assureur se serait exclusivement prévalu, devant la cour d'appel, du moyen tiré du caractère réputé indemnitaire, par détermination de la loi, des prestations servies aux ayants droit, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.

12. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'assureur avait, d'une part, soutenu que l'institution de prévoyance en cause devait être assimilée à un organisme gérant un régime de sécurité sociale obligatoire, sur le fondement de l'article 29,1°, de la loi du 5 juillet 1985, d'autre part, argumenté sur le caractère indemnitaire des prestations versées aux ayants droit, dès lors qu'elles avaient été « calculées en pourcentage du salaire » de la victime décédée.

13. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L.931-11 du code de la sécurité sociale :

14. Aux termes de ce texte, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence de ces prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.

15. Pour rejeter la demande d'imputation du capital-décès et des rentes éducation sur le préjudice économique des ayants droit, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que ces prestations auraient un caractère indemnitaire, et ajoute que le fait que la rente éducation versée aux enfants de la victime soit d'un montant identique, nonobstant leur différence d'âge, « plaide », au contraire, pour un caractère forfaitaire.

16. En se déterminant ainsi, en considération du seul montant des rentes éducation, alors que l'assureur soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'ensemble des prestations versées revêtaient un caractère indemnitaire, dès lors qu'elles avaient été fixées en fonction des revenus de la défunte, et qu'elles n'étaient, de ce fait, pas indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quel était le mode de détermination des prestations en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer les sommes suivantes : 192 275,52 euros à M. [S] [Z], 34 438,93 euros à M. [H] [Z], représenté par son père et 30 474, 22 euros à Mme [T] [Z], l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. [S] [Z], M. [H] [Z] et Mme [T] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le droit à indemnisation est entier et d'avoir condamné la GMF à payer les sommes suivantes : à M. [S] [Z] : 192 275,52 euros, à M. [H] [Z], représenté par son père : 3 438,93 euros, à Mme [T] [Z] : 30 474,22 euros, à Mme [M] [K] : 10 300 euros, à M. [P] [K] : 12 826,80 euros et à Mme [G] [K] : 10 000 euros ;

Aux motifs propres que « si en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, la GMF, qui oppose aux ayants droits de Mme [K] des fautes de cette dernière de nature à réduire son droit de moitié, doit rapporter la preuve desdites fautes et de leur rôle causal avec l'accident ; qu'il s'agit d'un accident frontal intervenu de nuit, que l'auteur de l'accident, fortement alcoolisé, et alors que la police n'a pas relevé sur la route de traces de freinage, ne se rappelle pas les circonstances de l'accident ; que la preuve n'est pas suffisamment rapportée par la GMF que la victime n'aurait pas marqué le stop, l'unique témoin, M. [U], qui le mentionne n'en étant plus certain dans sa seconde audition, que de plus, l'expert désigné par le juge d'instruction, M. [A] démontre que le choc était inévitable même dans l'hypothèse où l'arrêt au stop aurait été marqué ; que le positionnement du scooter sur la chaussée ne peut être constitutif d'une faute en lien causal avec l'accident alors qu'il résulte des témoignages de MM. [I] et [U] et du rapport de M. [A], que la voiture de M. [J], alors que l'existence d'un obstacle sur sa voie n'est pas démontrée, empiétait largement sur la voie opposée, le point d'impact se situant, sur la voie empruntée par la victime, à 1 mètre de l'axe médian ; que les conclusions de M. [A] convergeant avec les témoignages ne sont pas utilement combattues par le seul rapport émanant de CESVI France, réalisé à la demande de la GMF de façon non contradictoire, en dehors de toute procédure judiciaire ; que concernant le port du casque, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'existe aucune certitude à ce sujet et que la cause du décès étant selon le médecin légiste un polytraumatisme, la preuve d'une faute en lien avec le préjudice subi n'est pas rapportée ; que le droit à indemnisation de la victime et dès lors de ses ayants droits est par conséquent intégral, les fautes de M. [J] (conduite en état alcoolique, vitesse excessive, déportement sur la voie de gauche en l'absence d'obstacle sur sa voie) étant à l'origine exclusive de l'accident » ;

Et aux motifs adoptés qu' « en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de son préjudice ; que l'article 4 de cette loi précise toutefois que "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis" ; que l'appréciation de cette faute, qui doit avoir eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, est faite en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué et n'a pas à être la cause exclusive ; que dès lors que le conducteur victime a commis une telle faute, son indemnisation ne saurait toutefois être intégrale ; que la GMF ne conteste pas le droit à l'indemnisation de Mme [K] et donc de ses ayants droit ; qu'elle lui oppose par contre des fautes de nature à réduire ce droit de moitié ; qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve ; que sont produits aux débats la procédure de police initiale, des pièces de la procédure d'instruction, dont l'autopsie de Mme [K] et un rapport d'accidentologie (M. [A]), et un rapport d'accidentologie établi à la demande de la GMF (CESVI France) ; que l'accident a eu lieu après que Mme [K] a franchi le stop se trouvant au bout de la rue des Pépinières et donnant sur la rue [Adresse 7], les deux rues étant perpendiculaires, et a tourné à droite ; que par rapport à Mme [K], le véhicule de M. [J] arrivait de la droite, sur la voie opposée à celle que venait d'emprunter Mme [K] ; que la première faute reprochée est le franchissement d'une intersection sans marquer un arrêt malgré une signalisation stop ; que le panneau stop impose aux conducteurs de s'arrêter à hauteur de la ligne au sol et de céder le passage aux voitures venant de la droite ; que M. [U], qui circulait sur l'avenue Buyer dans le sens opposé à celui de M. [J], venant de la droite par rapport à Mme [K] et se trouvant donc sur la même voie de circulation qu'elle, a été témoin des faits ; que s'il a indiqué dans un premier temps que le cyclomoteur n'avait pas marqué un temps d'arrêt mais glissé le stop, il a indiqué dans une autre audition ne pas en être certain ; que le fait que Mme [K] ne se soit pas arrêtée au stop n'est donc pas établi avec certitude ; que la situation était donc la suivante :

Qu'à supposer que Mme [K] n'ait pas marqué un temps d'arrêt, elle était en droit de s'engager, M. [U] confirmant qu'il était encore loin et qu'elle ne l'avait pas gêné en s'engageant sur sa voie ; que M. [J] circulait sur une voie différente, de sorte qu'à supposer le franchissement d'un stop "glissé", cela n'a pas eu de rôle causal direct dans l'accident ; qu'il est également reproché à Mme [K] de ne pas avoir circulé le plus à droite possible sur sa voie ; qu'il est établi que le choc a eu lieu à un mètre à l'intérieur de la voie de Mme [K] qui, si elle ne tenait pas complètement sa droite, ne s'en trouvait pas moins très largement dans sa voie large de 3,30 mètres, l'écart par rapport au bord droit de sa voie s'expliquant par le fait qu'elle venait de tourner et ne pouvant en tout cas être considéré comme une faute susceptible de réduire son droit à indemnisation ; qu'enfin en ce qui concerne le port d'un casque, il n'est pas établi avec certitude qu'elle ne le portait pas ou qu'il était mal attaché ; que M. [U] considère que la conductrice du scooter était bien casquée, étant considéré que la GMF ne peut soutenir que ce témoignage est fiable concernant l'absence d'arrêt au stop et qu'il ne le serait pas concernant ce point ; qu'il est simplement probable que ce casque, qui a été éjecté, ait été mal attaché, voire non attaché ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi que ce sont les blessures à la tête qui ont entraîné le décès de la victime et que le port d'un casque mal ou non attaché, qui a à l'évidence été la cause d'un traumatisme crânien, ait un lien de causalité exclusif avec le décès compte tenu du nombre et de la gravité des autres blessures ; que l'autopsie a en effet permis de mettre en évidence un décès par polytraumatisme, et non avec le seul traumatisme crânien (lequel est cité en dernier par le médecin légiste) : traumatisme thoracique (hémothorax, fractures costales, contusions pulmonaires bilatérales, contusion myocardiques), traumatisme abdominal (multiples fractures hépatiques, fracture rénale, multiples fractures spléniques, infiltration hémorragique majeure du rétropéritoine), traumatisme de l'appareil locomoteur (fractures ouvertes fémorale, fracture ouverte des deux os de la jambe, fracture disjonction complète de la colonne dorsale à hauteur de T1 et T2 avec section médullaire), traumatisme encéphalique ; que le décès serait dès lors intervenu même en l'absence de traumatisme crânien ; que dès lors, en l'absence de faute prouvée de la victime, son droit à indemnisation est intégral » ;

Alors 1°) que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée sans prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué ; qu'en retenant, pour dire que le droit à indemnisation était entier, que la circonstance que [F] [K] ne se tenait pas complètement à droite dans le virage, conformément aux prescriptions de l'article R. 412-9 du code de la route, ne constituait pas une faute de nature à limiter son droit à indemnisation dès lors que la voiture de M. [J] empiétait largement sur la voie opposée, qu'il n'avait rencontré aucun obstacle, que le point d'impact se situait sur la voie empruntée par la victime, à un mètre de l'axe médian et que Mme [K] qui, si elle ne tenait pas complètement sa droite, ne s'en trouvait pas moins très largement dans sa voie large de 3,30 mètres, l'écart par rapport au bord droit de sa voie s'expliquant par le fait qu'elle venait de tourner, pour en déduire que « le droit à indemnisation de la victime et dès lors de ses ayants droits est par conséquent intégral, les fautes de M. [J] (conduite en état alcoolique, vitesse excessive, déportement sur la voie de gauche en l'absence d'obstacle sur sa voie) étant à l'origine exclusive de l'accident », la cour d'appel, qui a pris en compte le comportement de M. [J] pour apprécier la faute de la victime ayant contribué à son préjudice, a méconnu les articles 4 et 6 de la loi n° du 5 juillet 1985 ;

Alors 2°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la GMF soutenait que [F] [K] avait commis une faute en lien avec la survenance de son décès résultant de ce qu'elle n'avait pas ou avait mal attaché son casque, en méconnaissance de l'article R. 431-1 du code de la route, et que cette faute était établie par la circonstance que si le casque avait été correctement attaché, il n'aurait pas quitté la tête de la victime et qu'en l'espèce, le casque porté par [F] [K] au moment de l'accident avait été retrouvé non endommagé à côté d'elle, ce dont il résultait à tout le moins qu'il n'avait pas été attaché ou qu'il avait été mal attaché (conclusions, p. 17, antépénultième § à p. 18, dernier §) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi avec certitude que le casque de la victime était mal attaché et que ceci était simplement probable, sans répondre aux conclusions de la GMF selon lesquelles la circonstance que le casque de la victime ait été retrouvé non endommagé à côté d'elle établissait que celui-ci n'était pas ou était mal attaché, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que les juges du fond n'ont pas à rechercher si la faute commise par un conducteur victime se trouve à l'origine exclusive de son préjudice, mais seulement si elle a contribué à la réalisation de celui-ci ; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que ce sont les blessures à la tête qui ont entraîné le décès de la victime et que le port d'un casque mal ou non attaché, qui avait à l'évidence été la cause d'un traumatisme crânien, ait un lien de causalité exclusif avec le décès compte tenu du nombre et de la gravité des autres blessures, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 une condition non prévue par ce texte, l'a méconnu, ensemble l'article 6 de cette loi ;

Alors 4) qu'en tout état de cause, en retenant que le décès était dû à un polytraumatisme puis en affirmant que « le décès serait dès lors intervenu même en l'absence de traumatisme crânien », sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à pareille affirmation, la cour d'appel a privé son arrêt de motivation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF à payer les sommes suivantes : à M. [S] [Z] : 192 275,52 euros, à M. [H] [Z], représenté par son père : 3 438,93 euros, à Mme [T] [Z] : 30 474,22 euros ;

Aux motifs propres que « 3° Sur les préjudices économiques, les ayants droits de la victime sollicitent la confirmation de la décision déférée, de ce chef ; que la décision déférée est confirmée, la cour adoptant les motifs jugés pertinents, concernant le montant des préjudices économiques retenus ; que le premier juge a écarté l'imputation des sommes versées au titre du capital décès pour M. [Z] et de la rente éducation pour les enfants ; que la GMF sollicite l'imputation des sommes versées par Humanis Prévoyance, en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, s'agissant de prestations indemnitaires destinées à compenser les pertes de revenus ou frais occasionnés par l'accident, versées par un organisme qui gère un régime de complémentaire santé obligatoire ; que les intimés sollicitent la confirmation de la décision déférée ; qu'Humanis Prévoyance, qui verse des prestations aux ayants droits de la victime d'un accident en exécution d'un régime conventionnel ne peut être assimilé à un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, au sens du 1 de cet article ; que ces prestations (rente capital décès, rentes éducation) versées en application d'un régime de prévoyance collective ne font pas partie des prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 susvisé ; que dès lors elles ne donnent pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur et ne peuvent être imputées sur le préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe ; que la décision déférée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a écarté l'imputation sur le préjudice économique des sommes versées par Humanis Prévoyance à M. [Z] au titre du capital-décès et aux deux enfants, au titre de la rente éducation » ;

Et aux motifs adoptés qu' « en ce qui concerne les prestations versées par Humanis Prévoyance (capital-décès pour M. [Z] et rente éducation pour les enfants), elles sont versées en application d'un régime de prévoyance collective obligatoire et ne sont pas mentionnées dans la liste de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré qu'elles auraient un caractère indemnitaire, le fait que la rente éducation versée aux enfants de la victime soit d'un montant identique nonobstant leur différence d'âge plaidant au contraire pour un caractère forfaitaire ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de déduire ces sommes des indemnités allouées » ;

Alors 1°) qu'il résulte de l'article 1382 devenu 1240 du code civil que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et de l'article 29 de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que toutes les prestations, sans distinction, versées en conséquence de faits dommageables par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire et dès lors doivent être imputées sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la GMF dans ses conclusions d'appel, il résultait de la notice d'information Prévoyance versée aux débats que les ayants-droit de [F] [K] avaient perçu des prestations (capital décès et rente Education) en lien avec le décès de celle-ci, versées par Humanis Prévoyance, organisme de prévoyance régi par le code de la sécurité sociale dès lors que l'employeur de [F] [K] avait, conformément aux avenants n° 332 du 4 mars 2015 et 335 du 4 décembre 2015 à la Convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, souscrit un contrat collectif à adhésion obligatoire au bénéfice de l'ensemble des salariés (conclusions, p. 25-27) ; qu'en retenant néanmoins qu'Humanis Prévoyance, qui verse des prestations aux ayants droits de la victime d'un accident en exécution d'un régime conventionnel, ne peut être assimilé à un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens du 1 de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Alors 2°) subsidiairement que selon l'article L. 931-11 du code de la sécurité sociale, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre le tiers responsable ; qu'ont un caractère indemnitaire le capital-décès et de la rente Education lorsque ces prestations versées en cas de décès par l'organisme de prévoyance grâce aux cotisations prises en charge par l'employeur sont déterminées au prorata de la rémunération de l'assuré décédé ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la GMF dans ses conclusions d'appel (p. 25-27), il résultait de la notice d'information du contrat collective de prévoyance à adhésion obligatoire d'Humanis prévoyance, versée aux débats, que le capital-décès et la rente Education versée aux ayants-droits de [F] [K] étaient calculées en pourcentage du salaire de référence ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que ces prestations auraient un caractère indemnitaire, aux motifs inopérants que le fait que la rente éducation versée aux enfants de la victime était d'un montant identique nonobstant leur différence d'âge, la cour d'appel a violé l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16953
Date de la décision : 20/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Prestations - Caractère indemnitaire - Conséquences - Subrogation légale contre le tiers responsable - Office du juge

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Prestation - Nature - Détermination

Aux termes de l'article L.931-11 du code de la sécurité sociale, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence de ces prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. Prive dès lors de base légale sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas quel est le mode de détermination du capital-décès et des rentes éducation versés par une institution de prévoyance, alors que cette dernière soutenait que ces prestations, fixées en fonction des revenus de la défunte, et qui n'étaient pas indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, présentaient un caractère indemnitaire


Références :

Article L. 931-11 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2022, pourvoi n°20-16953, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16953
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