LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° V 20-16.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-16.796 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gresham, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Legal et général France,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Du Pareil au même, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Du Pareil au même, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2020), Mme [P], alors âgée de 50 ans, a été victime, le 25 juin 2012, d'un accident de la circulation, qualifié d'accident du travail, dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société Allianz IARD (l'assureur).
2. Mme [P] a assigné devant un tribunal de grande instance l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la société Du Pareil au même (la société DPAM), son employeur, de la société Gresham, anciennement dénommée Légal et général France et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, tiers payeurs.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [P] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 47 115,10 euros la condamnation de l'assureur au titre des pertes de gains professionnels futurs, de lui allouer une somme de 25 000 euros hors perte de droits à la retraite et de rejeter sa demande au titre des pertes de droits à la retraite alors « que le préjudice doit être réparé intégralement, sans qu'il en résulte pour la victime une perte ou un profit ; qu'en déboutant Mme [P] de sa demande au titre des pertes de droits à la retraite, cependant qu'elle avait limité à l'âge de 62 ans l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel, qui a laissé sans réparation ce préjudice au-delà de cet âge et n'a pas indemnisé cette perte à un autre titre, a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Pour rejeter la demande de Mme [P] tendant à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la perte de droits à la retraite, l'arrêt constate que Mme [P] verse aux débats un relevé de carrière mais ajoute qu'elle ne communique pas, ni comme le lui réclamait l'assureur, ni en cours de délibéré, comme la cour l'y avait invitée, les simulations de retraite caractérisant l'existence de son préjudice, de sorte qu'elle ne permet pas à la cour d'appel de calculer sa perte de revenus au-delà de la date prévue pour son départ à la retraite, le 31 octobre 2023, à l'âge de 62 ans.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme [P], déclarée inapte définitivement à son poste actuel et à tout poste dans l'entreprise, avait été licenciée pour inaptitude le 19 septembre 2013, à l'âge de 51 ans, ajoutait qu'il était illusoire d'envisager que cette dernière retrouve un emploi, compte tenu de son niveau de qualification, de son âge et de la conjoncture socio-économique actuelle, et en déduisait qu'elle subissait une perte de gains jusqu'à ses 62 ans, âge auquel elle aurait pris sa retraite si l'accident ne s'était pas produit, ce dont il résultait, en l'absence d'éléments contraires, qu'elle avait nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société DPAM, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [P] la somme de 47 115,10 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, celle de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle (hors perte de droits de retraite) et rejette la demande au titre des pertes de droits de retraite, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause la société Du Pareil au même ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Du Pareil au même et la société Allianz IARD, rejette la demande formée par Mme [P] à l'encontre des sociétés Gresham, Du Pareil au même et la caisse primaire d'assurances maladies de la Côte d'Or et condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 47 115,10 euros la condamnation de la société Allianz IARD au profit de Mme [P] eu titre des pertes de gains professionnels futurs, d'AVOIR alloué à Mme [P] une somme de 25 000 euros hors perte de droits à la retraite et d'AVOIR rejeté la demande au titre des pertes de droits à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE selon conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2019, la SA Allianz IARD a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner, au besoin à peine d'astreinte, communication d'une attestation de simulation du montant de la retraite qu'aurait été à même de percevoir Mme [P] en l'absence d'accident et celle qu'elle sera amenée à percevoir eu égard à l'accident intervenu ; que selon conclusions notifiées le même jour, Mme [Y] [P] a demandé au conseiller de la mise en état de joindre l'incident introduit par la société Allianz au fond afin que la cour statue sur l'opportunité de la communication de la pièce demandée ; que l'incident de procédure a été joint et la clôture de l'instruction prononcée selon ordonnance du 18 novembre 2019 ; que le jour de l'audience, la cour a invité Mme [P] à produire et communiquer à son adversaire avant le 15 janvier 2010, en sollicitant son organisme de retraite ou en effectuant un calcul sur le site retraite.com, une simulation du montant de la retraite qu'elle sera amenée à percevoir eu égard à l'accident intervenu et une simulation de celle qu'elle aurait pu percevoir en l'absence d'accident ; qu'aucun document n'a été adressé à la cour en cours de délibéré ;
ET QUE, sur les pertes de gains professionnels futurs, Mme [P] n'a jamais repris son travail puisque le 4 septembre 2013, le médecin du travail l'a déclarée "inapte définitivement au poste actuel et à tout poste dans l'entreprise" et le 19 septembre 2013, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ; que le docteur [D], expert judiciaire, a conclu : "Mme [P] n'a pu reprendre son activité professionnelle de chef de produit qui imposait des déplacements, le port de charge et des archivages (page 9). Elle est actuellement à Pôle Emploi, a suivi une formation administrative et d'accueil. Elle est apte à l'exercice d'une activité de type sédentaire", qu'il ressort de ces éléments que les séquelles de l'accident dont Mme [P] a été victime l'ont définitivement empêchée de reprendre son emploi d'assistance chef de produit, ce dont il résulte l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cet accident et le préjudice qu'elle invoque ; que si Mme [P] a refusé le 9 septembre 2013 le poste de comptable proposé dans l'Essonne et les postes de vendeuses situés en Seine Saint Denis, dans les Yvelines ou dans l'Essonne, il ne peut lui en être fait aucun reproche puisqu'elle n'avait aucune compétence en matière de comptabilité et que le poste de vendeuse impliquant des déplacements et le port de charges ne pouvait d'évidence lui convenir, ne s'agissant pas d'une activité sédentaire ; que de même, il sera relevé qu'elle a suivi une formation pour tenter une reconversion et effectué de vaines démarches de recherche d'emploi qui ne s'imposaient pas à elle puisqu'une victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en dépit de l'avis médico-légal sur les capacités de travail subsistantes de la victime, il apparaît illusoire que cette dernière retrouve un emploi, compte tenu de son niveau de qualification (niveau BEP sténo dactylo), de son âge (58 ans) et de la conjoncture socio-économique actuelle ; que sa perte indemnisable de gains professionnels futurs est donc totale ; que le revenu perçu en 2011 correspondant à l'année antérieure à l'accident, soit la somme annuelle de 23 408 € et mensuelle de 1 950,66 € selon l'avis d'imposition 2012, sera retenu comme revenu de référence pour le calcul de la perte de gains ; que les indemnités versées par Pôle Emploi ne doivent pas venir en déduction de la perte de revenus puisque seules doivent être imputées les prestations versées par des tiers qui ouvrent droit, à leur profit, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que les allocations de chômage non mentionnées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 ne donnent pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ainsi qu'il résulte de l'article 33 alinéa 1er de ladite loi ; que la perte de revenus correspondant à une perte de salaires sera calculée non pas de façon viagère comme le réclame Mme [P] de manière non pertinente, mais temporaire jusqu'à l'âge légal de la retraite (62 ans pour un salarié né à compter de 1955, article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale), tandis que la demande au titre de la perte de droits de retraite sera indemnisée au titre de l'incidence professionnelle ; que le juge ayant l'obligation d'évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l'indemnisation en distinguant d'une part, la période échue du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2020, et d'autre part la période future à compter du 1er février 2020 comme suit : du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2020 : - revenus qu'elle aurait dû percevoir : 1 950,66 € × 76 mois = 148 250,16 € ; - revenus perçus : 12 683 € ; - perte = 135 567,16 € ; etgt; à compter du 1er février 2020 jusqu'au 31 octobre 2023 : 23 408 € × 3,856 (euro de rente temporaire d'une femme de 58 ans jusqu'à l'âge de 62 ans) = 91 525,28 € ; etgt; sous-total : 227 092,44 € ; etgt; déduction de la rente d'accident du travail (40 %) : - arrérages échus du 2 septembre 2013 au 15 janvier 2019 : 33 727,11 € ; - capital représentatif des arrérages à échoir : 146 250,23 € ; - sous-total : 179 977,34 € ; indemnisation : 47 115,10 € ;
ET QUE, sur l'incidence professionnelle, s'agissant de la perte de droits de retraite, Mme [P] verse aux débats un relevé de carrière en date du 21 décembre 2018 arrêté à 2017 mais elle n'a pas communiqué ni comme le réclame la société Allianz ni en cours de délibéré comme la cour l'y avait invitée, les simulations de retraite caractérisant l'existence de son préjudice ; qu'elle ne permet pas à la cour de calculer sa perte de revenus et sa demande est rejetée ;
1°) ALORS QUE seul le mandataire ad litem dispose du pouvoir d'effectuer les actes inhérents à l'instance, et notamment de déposer une note en délibéré ; qu'en retenant, pour débouter Mme [P] de sa demande de réparation de ses pertes de droits à la retraite, qu'elle n'avait pas produit de simulations de retraite en cours de délibéré, sans qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Me [U] [I], seule titulaire du mandat de représentation de Mme [P] devant la cour d'appel, ait été avisée de cette exigence formulée par le président de la formation de jugement, la cour d'appel a violé les articles 411 et 416 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en jugeant, pour débouter Mme [P] de sa demande au titre des pertes de droit à la retraite qu'elle subit à raison de ce que, du fait de l'accident, elle a été contrainte de cesser toute activité professionnelle à compter de l'âge de 50 ans, que la victime n'aurait pas permis « à la cour de calculer sa perte de revenus » (arrêt, p. 12, § 8), la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS QUE le préjudice doit être réparé intégralement, sans qu'il en résulte pour la victime une perte ou un profit ; qu'en déboutant Mme [P] de sa demande au titre des pertes de droits à la retraite, cependant qu'elle avait limité à l'âge de 62 ans l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel, qui a laissé sans réparation ce préjudice au-delà de cet âge et n'a pas indemnisé cette perte à un autre titre, a violé l'article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.