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20/01/2022 | FRANCE | N°20-16389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-16389


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° C 20-16.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvo

i n° C 20-16.389 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° C 20-16.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.389 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020), M. [T] a été déclaré coupable par une cour d'appel du chef de violences volontaires suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [J].

2. La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a saisi un tribunal de grande instance en paiement de ses débours, en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la caisse la somme de 407 651,83 euros, dont 172 476,41 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail, au titre des débours exposés par la caisse du chef de son assurée Mme [J], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 novembre 2014, et après avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 novembre 2018 en ce qu'il avait condamné M. [T] à régler à la caisse la somme de 377 811,08 euros au titre du capital constitutif rente et la somme de 2 322,61 euros au titre des frais médicaux futurs arrêtés, de le condamner à régler à la caisse les débours exposés au titre de la rente et des prestations futures occasionnelles, au fur et à mesure de leur réalisation, et correspondant aux sommes de 15 304,67 euros, montant annuel de la rente viagère servie chaque année à Mme [J] à compter du 6 mai 2019, et 2 322,61 euros, montant total des prestations futures occasionnelles servies dans un délai de deux ans courant à compter du 6 mai 2019, alors « que le recours du tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge ; qu'en déduisant l'existence des préjudices subis par la victime du versement de prestations par la caisse et en fixant le montant de ses préjudices au montant des sommes versées par la caisse, quand il lui appartenait de déterminer l'existence et le quantum de ces préjudices indépendamment des sommes pouvant avoir être versées par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31, alinéa 1er, de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

4. Aux termes de ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

5. Pour condamner M. [T] à payer à la caisse une certaine somme au titre des débours, l'arrêt retient, en ce qui concerne ceux déjà exposés, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T], au vu de la notification de la caisse en date du 6 mai 2019, à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la somme de 407 651,83 euros.

6. L'arrêt ajoute, s'agissant des frais futurs, qu'il y a lieu de condamner M. [T] à régler à la caisse les débours exposés au titre de la rente et des prestations futures occasionnelles, au fur et à mesure de leur réalisation, et correspondant à ce jour aux sommes de 15 304,67 euros, montant annuel de la rente viagère servie chaque année à Mme [J] à compter du 6 mai 2019, et 2 322,61 euros, montant total des prestations futures occasionnelles servies dans un délai de deux ans courant à compter du 6 mai 2019.

7. En statuant ainsi, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels, et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par la caisse ni procéder aux imputations correspondantes, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire du 24 mai 2006 et en ce qu'il a condamné M. [T] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. [T] à régler à la CPAM du Vaucluse la somme de 407 651,83 euros, dont 172 476,41 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail, au titre des débours exposés par la caisse du chef de son assurée Mme [J], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 novembre 2014, et d'AVOIR, après avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 novembre 2018 en ce qu'il avait condamné M. [T] à régler à la CPAM du Vaucluse la somme de 377 811,08 euros au titre du capital constitutif rente et la somme de 2 322,61 euros au titre des frais médicaux futurs arrêtés, condamné M. [T] à régler à la CPAM du Vaucluse les débours exposés au titre de la rente et des prestations futures occasionnelles, au fur et à mesure de leur réalisation, et correspondant aux sommes de 15 304,67 euros, montant annuel de la rente viagère servie chaque année à Mme [J] à compter du 6 mai 2019, et 2 322,61 euros, montant total des prestations futures occasionnelles servies dans un délai de deux ans courant à compter du 6 mai 2019 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable à un tiers, l'assuré conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et resté à sa charge ;

en tout état de cause, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré les prestations sociales directement liées au fait générateur du dommage ; de ce fait, elles disposent d'une action subrogatoire à l'encontre de l'auteur responsable du dommage ;

que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale) ;

que par ailleurs, les pensions d'invalidité versées à l'assuré par la caisse primaire d'assurance maladie « peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code » (article L. 454-1 du code de la sécurité sociale) ;
[?]

qu'il s'ensuit que le 1er avril 2006 correspond nécessairement à la date de consolidation du dommage corporel de Mme [J], et que la ventilation des préjudices à laquelle la caisse primaire a procédé est exacte ; qu'au vu de la notification de débours définitifs du 6 mai 2019, la CPAM du Vaucluse justifie de ce que :
- le total des préjudices patrimoniaux temporaires s'élève à la somme de 194 727,85 euros correspondant à 53 856,30 euros de dépenses de santé actuelles et à 140 871,55 euros de perte de gains professionnels actuels, et que
- le total des préjudices patrimoniaux permanents inclut une perte de gains professionnels futurs (172 476,41 euros du 2 avril au 31 décembre 2006 [sic, il faut lire 2016], et 40 447,07 euros du 1er janvier 2017 au 25 avril 2019),
- soit une créance totale de 407 651,33 euros, compte arrêté au 6 mai 2019 ;

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Pour autant, la CPAM ne conteste pas que, sur le fondement de l'article L. 454-1 précité, M. [T] est en droit de refuser de se libérer par anticipation de sa dette future, et ce :

- tant en ce qui concerne les prestations médicales occasionnelles (chiffrées ad futurum à la somme de 2 322,61 euros, suivant attestation CPAM du 6 mai 2019 : consultations psychiatriques hebdomadaires pendant un an à 1 196 euros + traitements psychotropes pendant un an à 452,57 euros + consultations psychiatriques mensuelles pendant une année supplémentaire à 411,60 euros + traitement psychotrope pendant une année supplémentaire à 78,84 euros + séances d'AMS pendant deux ans à 183,60 euros),
- qu'en ce qui concerne le capital représentatif de la rente invalidité, arrêté le 4 mai 2019 à la somme de 406 981,78 euros (rente annuelle 15 304,67 euros x 26,592 prix de l'euro de rente viagère pour une femme de 52 ans, suivant barème joint à l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale).

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

[?]

Sur le chiffrage de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse :

Le jugement du TGI de Marseille sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 407 651,83 euros au titre des débours exposés par la caisse du chef de son assurée Mme [J], au taux légal à compter de l'assignation du 14 novembre 2014.

Les dispositions de l'article L. 454-1 précité autorisent M. [T] à refuser de se libérer par anticipation de sa dette future au titre des prestations médicales occasionnelles (2 322,61 euros) et du capital représentatif de la rente invalidité (406 981,78 euros).

Partant, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à régler à la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse la somme de 377 7811,08 euros au titre du capital constitutif rente et la somme de 2 322,61 euros au titre des frais futurs occasionnels arrêtés au 4 janvier 2017.

Statuant sur le point infirmé, la cour condamnera M. [T] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse les débours exposés au titre de la rente et des prestations futures occasionnelles, au fur et à mesure de leur réalisation, et correspondant à ce jour aux sommes de :
* 15 304,67 euros (quinze mille trois cent quatre euros et soixante-sept cents), montant annuel de la rente viagère servie chaque année à Mme [J] à compter du 6 mai 2019, et
* 2 322,61 euros (deux mille trois cent vingt-deux euros et soixante et un cents), montant total des prestations futures occasionnelles servies dans un délai de deux ans courant à compter du 6 mai 2019 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses de sécurité sociale la possibilité de poursuivre le remboursement, par le responsable du dommage corporel, des dépenses qu'elles ont exposées en faveur de la victime, indépendamment de l'exercice par celle-ci d'un recours indemnitaire au titre des préjudices qui sont demeurés à charge.

Il est cependant constant que le tiers payeur ne peut être subrogé dans les droits de la victime qu'autant que les prestations servies ont un lien de causalité direct et certain avec le fait générateur du dommage.

Pour attester de ce lien de causalité, la CPAM du Vaucluse a produit une attestation d'imputabilité établie par le docteur [P], médecin conseil du recours contre les tiers. Ce médecin intervient dans le cadre du contrôle médical régi par les dispositions de l'article L. 315-1 et suivant du code de la sécurité sociale.

Le contrôle médical est un service national extérieur aux caisses primaires d'assurance maladie et par essence indépendante de celle-ci. Il s'ensuit que le défendeur n'est pas fondé à soutenir que l'attestation délivrée par le médecin conseil du contrôle médical devrait être regardée comme une preuve que la demanderesse se fait à elle-même et par conséquence inopérante.

L'examen de l'attestation d'imputabilité fait ressortir un ensemble de prestations liées directement à l'accident :

- entre le 28/02/2000 et le 15/11/2001 cinq hospitalisations précisément identifiées par leur lieux pour un montant total de 40 731,53 €,
- des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 13 124,77 € pris en charge entre le 06/04/2000 et le 28/07/2006,
- des indemnités journalières versées à la victime au titre du risque professionnel entre le 29/02/2000 et le 01/04/2006 pour un montant de 140 871,55 €,
- des frais futurs occasionnels pour un montant de 2 322,25 €,
- une rente accident du travail dont le capital constitutif au 31/12/2016 s'élève à 377 811,08 € et les arrérages échus du 02/04/2006 au 31/12/2016 à 172 476,41 €.

Sur ces bases, le document dit attestation d'imputabilité se présente comme l'avis d'un tiers technicien dont le caractère précisément motivé permet la critique et une discussion contradictoire spécialement sur l'imputabilité des frais considérés au dommage. Il n'est pas sur ce point inutile de rappeler que dans le cadre du procès pénal, une expertise de la victime a été ordonnée au contradictoire de Monsieur [R] [T] et que ce dernier a nécessairement eu connaissance du rapport de l'expert judiciaire qu'il n'a toutefois pas souhaité produire dans le cadre de cette procédure.

L'attestation d'imputabilité constitue donc un élément du débat recevable et pertinent au soutien des prétentions de la Caisse qu'il incombait à Monsieur [R] [T] de discuter au vu des éléments médicaux en sa possession.

Le décompte présenté par la Caisse est exactement calqué sur les appréciations du médecin conseil, et par ailleurs assorti des justifications adéquates notamment en ce qui concerne le montant de la rente de 66 % attribuée pour les séquelles d'une agression sur les lieux de travail ayant entraîné un syndrome dépressif chronique et sévère et une algodystrophie du membre supérieur gauche ainsi que l'évaluation des frais futurs.
En conséquence la CPAM du Vaucluse rapporte la preuve que les prestations suivantes sont bien imputables à l'agression du 28 février 2000 :

- frais d'hospitalisation : 40 731,53 euros
- frais médicaux et pharmaceutiques : 13 124,77 euros
- indemnités journalières : 140 871,55 euros
- frais futurs : 2 322,25 euros ;
- rente AT (capital constitutif + arrérages échus au 31/12/2006) : 550 287,49 euros
TOTAL : 747 337, 59 euros ;

1°) ALORS QUE le recours du tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge ; qu'en déduisant l'existence des préjudices subis par la victime du versement de prestations par la CPAM et en fixant le montant de ses préjudices au montant des sommes versées par la caisse, quand il lui appartenait de déterminer l'existence et le quantum de ces préjudices indépendamment des sommes pouvant avoir être versées par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le recours du tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en fixant le montant du recours de la CPAM au titre de la rente accident du travail qu'elle sert à la victime à la somme totale de 579 458,19 euros et en condamnant M. [T] à lui rembourser cette somme, en partie au fur et à mesure du versement de la rente, bien qu'elle ait fixé le préjudice de la victime au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, qui constitue l'assiette et la limite du recours de la caisse, à la somme de 212 923,48 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le recours du tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en condamnant M. [T] à payer à la CPAM la somme de 2 322,61 euros correspondant au « montant total des prestations futures occasionnelles servies dans un délai de deux ans courant à compter du 6 mai 2019 » (arrêt p. 11, dernier al.), en l'absence de préjudice de la victime sur laquelle cette somme pouvait s'imputer, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16389
Date de la décision : 20/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2022, pourvoi n°20-16389


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16389
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