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20/01/2022 | FRANCE | N°20-15406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-15406


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvoi n° J 20-15.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20

-15.406 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA I...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvoi n° J 20-15.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-15.406 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ à la société MMA IARD,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z], de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-12.285), et les productions, le 10 juillet 2004, M. [M] [Z] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).

2. Après deux expertises ordonnées en référé les 29 juin 2005 et 27 juillet 2007, ayant conclu à une consolidation de l'état de santé de M. [M] [Z] au 22 mai 2007 et à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 80 %, ce dernier, ses deux parents, M. et Mme [E] et [L] [Z], et son frère, M. [F] [Z], ont assigné cet assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

3. Le 18 mars 2011, l'assureur a adressé une offre d'indemnisation à M. [Z] ne portant pas sur tous les postes de préjudices, les postes de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, notamment, étant indiqués comme réservés.

4. La société MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer un intérêt au double du taux légal sur la somme de 1 036 317,30 euros entre le 10 mars 2005 et le 2 mai 2011, et ainsi de le débouter de sa demande tendant au paiement par l'assureur d'un intérêt au double du taux légal sur la somme de 3 917 752,38 euros pour la période du 10 mars 2005 au 26 septembre 2017 outre capitalisation, alors :

« 1°/ qu'une offre d'indemnité doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'une offre incomplète équivaut à une absence d'offre ; qu'en fixant la date d'arrêt du cours des intérêts doublés à la date de la réception de l'offre d'indemnisation de l'assureur du 18 mars 2011, après avoir pourtant constaté que certains postes de préjudice y étaient réservés dans l'attente de justificatifs, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les frais de logement adapté, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

2°/ que, en tout état de cause, une offre d'indemnité doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'une offre incomplète équivaut à une absence d'offre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence des chefs de préjudice dont l'évaluation avait été réservée par l'assureur dans son offre d'indemnisation du 18 mars 2011 n'était pas d'ores et déjà certaine à la date de cette offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

6. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d'indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. L'offre incomplète équivaut à l'absence d'offre. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier de ces textes, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

7. Pour dire que l'indemnité due par la société MMA IARD produira intérêt au double du taux légal du 10 mars 2005 au 2 mai 2011, après avoir rappelé que le rapport de l'expert ayant fixé au 22 mai 2007 la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] avait été communiqué le 9 septembre 2009 et constaté qu'une offre, datée du 18 mars 2011, émanant de l'assureur avait été adressée à M. [Z], lequel en avait accusé réception le 2 mai 2011, l'arrêt retient que les intérêts majorés commenceront à courir à l'expiration du délai de 8 mois après l'accident imparti pour la présentation d'une offre provisionnelle.

8. Il énonce que l'offre du 18 mars 2011, qui s'élève à la somme de 734 120 euros, outre une rente mensuelle de 3 954,17 euros à compter du 1er mars 2011 au titre de l'assistance par une tierce personne, comporte certains postes réservés dans l'attente de justificatifs, et ajoute que, si ces montants sont inférieurs aux sommes allouées par l'arrêt ayant condamné l'assureur à indemniser M. [Z], cette offre ne saurait être considérée comme dérisoire et sera prise en compte pour le calcul des intérêts majorés.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'offre de l'assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et les condamne à payer à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [M] [Z] un intérêt au double du taux légal sur la somme de 1 036 317,30 euros entre le 10 mars 2005 et le 2 mai 2011, et d'avoir ainsi débouté M. [Z] de sa demande tendant au paiement par cette compagnie d'assurances au paiement d'un intérêt au double du taux légal sur la somme de 3 917 752,38 euros pour la période du 10 mars 2005 au 26 septembre 2017 outre capitalisation ;

AUX MOTIFS QUE

« À titre liminaire, il sera rappelé que la société poursuivie et condamnée en première instance est la société MMA IARD Assurances Mutuelles (société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126) et que la société MMA IARD (société anonyme inscrite au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882) est intervenue volontairement en appel ; que les condamnations ont été prononcées contre la première et en présence de la seconde ; Il en sera de même dans le cadre de la présente instance ;

En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de 3 mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la consolidation de l'état de la victime, un nouveau délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation étant alors ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique ;

Selon l'article L. 211-13 du même code, si l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ;

En outre, selon l'article 417 du code de procédure civile, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement ;

Sur le point de départ du cours des intérêts majorés

En l'espèce, pour condamner l'assureur à verser à M. [M] [Z] le double des intérêts légaux sur la somme de 4 865 136,68 euros entre le 9 février 2010 et le 18 mars 2011, le tribunal de grande instance de Grenoble, dans son jugement du 18 juin 2015 retient que la compagnie MMA justifie avoir présenté à l'avocat de la victime, le 17 décembre 2004, soit avant l'expiration du délai de 8 mois, une offre provisionnelle d'indemnisation alors que l'offre d'indemnisation définitive du 18 mars 2011 a été présentée bien après l'expiration du délai légal de 5 mois qui avait commencé à courir dès le 9 septembre 2009, date de communication du rapport de l'expert ayant été arrêté la date de consolidation de la victime au 22 mai 2007 ;

Or, il ressort des pièces du dossier qu'aucun mandat n'a été donné à Maître [T] [U] par la victime aux fins d'acceptation d'une offre d'indemnisation qui serait émise par l'assureur avant l'assignation du 25 juin 2012, laquelle vaut mandat de représentation en justice ;

Si, par une correspondance du 30 septembre 2004, les parents de la victime ont informé la compagnie MMA de ce que tout courrier relatif au dossier de leur fils devait être adressé à l'avocat précité, l'assureur ne pouvait déduire de ces termes généraux que les offres qu'il est tenu de formuler en application des textes précités devaient être adressées au conseil de la victime en lieu et place de la victime elle-même, a fortiori parce que le courrier n'émanait pas de M. [M] [Z] lui-même mais de ses parents ;

Si l'état de santé de la victime peut expliquer des difficultés à rédiger un courrier, il n'en demeure pas moins que l'assureur ne pouvait en déduire qu'un mandat de représentation avait été donné à l'avocat en l'absence de toute preuve d'une impossibilité pour la victime de prendre ses propres décisions, fût-elle assistée d'un conseil spécialisé ;

Il est d'ailleurs à noter que l'offre du 18 mars 2011 n'a pas été adressée à Maître [T] [U] mais bien à la victime directement alors qu'il n'est pas allégué que les consorts [Z] ont, dans l'intermédiaire, informé l'assureur d'un changement quant au mandat donné à l'avocat ;

Il est également relevé que le rapport d'expertise du 7 avril 2009 mentionne Maître [T] [U] au titre des personnes présentes lors des accédits d'avril et juin 2008 ; Il est indiqué que ce dernier assiste la victime ;

Ledit rapport n'ayant pas une force probante équivalente à celle d'un document régularisé entre l'avocat et son mandant et compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour considère que la preuve d'un mandat de représentation complète comprenant l'acceptation des offres d'indemnisation n'est pas rapportée ;

Par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la production du mandat écrit donné par M. [M] [Z], étant précisé que la convention d'honoraires qui doit être conclue entre un avocat et son client n'est obligatoire que depuis l'entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015 ; Les sociétés MMA seront ainsi déboutées de leur demande à ce titre ;

Compte tenu de ces éléments, les intérêts majorés commenceront à courir à compter de l'expiration du délai de 8 mois après l'accident imparti pour la présentation d'une offre provisionnelle, soit le 10 mars 2005 ;

Sur la date arrêtant le cours des intérêts majorés

En application des textes précités, le cours des intérêts majorés est arrêté à la date de l'offre présentée tardivement ou, à défaut, à la date de la décision de justice devenue définitive ;

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'assureur, l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble n'a pas statué sur le caractère dérisoire ou non de l'offre du 18 mars 2011 ; Aucune demande visant à voir juger que l'offre est inexistante compte tenu de son caractère dérisoire n'ayant été formée, le dispositif de ladite décision ne tranche pas explicitement cette question ; Au surplus, le chef d'arrêt qui accueille implicitement le moyen de l'assureur selon lequel l'offre ne serait pas dérisoire a précisément été cassé et annulé par la Cour de cassation ;

Ainsi, la Cour, afin d'arrêter le cours des intérêts majorés, doit examiner la question du caractère dérisoire ou non de l'offre litigieuse ;

L'offre du 18 mars 2011 s'élève à la somme de 734 120 euros, outre une rente mensuelle de 3 954,17 euros à compter du 1er mars 2011 au titre de l'assistance par tierce personne, certains postes étant réservés dans l'attente de justificatifs (dépenses de santé actuelles et futures, frais de logement adapté, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) ;

Eu égard à ces montants, bien qu'inférieurs aux sommes allouées par la décision du 26 septembre 2017, l'offre dont il s'agit ne saurait être considérée comme dérisoire ; Par conséquent, elle sera prise en compte pour le calcul des intérêts majorés, lesquels arrêteront de courir non pas au 18 mars 2011 mais au 2 mai 2011, date de l'accusé réception de ladite offre par M. [M] [Z] ;

Compte tenu de ce qui précède, le doublement des intérêts sera appliqué du 10 mars 2005 au 2 mai 2011 ;

Sur l'assiette de la pénalité

En application des textes précités, le montant de l'offre tardive doit constituer l'assiette des intérêts majorés avant déduction des versements provisionnels ou imputation des créances sociales ; En l'espèce, le montant de l'offre au 2 mai 2011 s'élève à la somme de 740 115,03 euros (734 120 euros + rente mensuelle proratisée du 18 mars 2011 au 2 mai 2011, soit la somme de 5 995,03 euros) ;

Concernant le montant de la créance sociale, il convient de ne prendre en compte que les sommes engagées par les organismes sociaux au jour de la notification de l'offre et non au jour de la décision du 26 septembre 2017 ; À défaut de décompte de la CPAM arrêté au mois de mai 2011, les sommes seront retenues conformément aux décisions du tribunal de grande instance et à la Cour d'appel de Grenoble ;

La somme de 203 482,59 euros correspondant aux dépenses de santé avant consolidation est intégralement prise en compte alors que les sommes de 327 299,26 euros et 186 622,87 euros, correspondant aux préjudices après consolidation, sont réduites aux montants imputables de mai 2007 à mai 2011 ; La somme de 327 299,26 euros est ainsi réduite à la somme de 77 027,60 euros (2 080,92 euros x 4 ans + 13 004,90 euros x 4 ans + 167,40 euros x 4 ans + 4 003,68 euros x 4 ans) alors que la somme de 186 622,87 euros est réduite à la somme de 15 692,08 euros (411 euros x 4 ans + 1 064,18 x 4 ans + 105,19 euros x 4 ans + 199,80 x 4 ans + 2 142,85 euros x 4 ans) ;

Ainsi, la créance de la CPAM de l'Isère, au mois de mai 2011, s'élève à la somme de 296 202,27 euros ;

Par conséquent, l'assiette des intérêts majorés s'élève à la somme de 1 036 317,30 euros (740 115,03 euros + 296 202,27 euros) ;

Compte tenu de ces éléments, la société MMA Iard Assurances Mutuelles sera condamnée à verser un intérêt au double du taux légal sur la somme de 1 036 317,30 euros entre le 10 mars 2005 et le 2 mai 2011 ;

En application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, qui est de plein droit lorsque le créancier en forme la demande, sera ordonnée » ;

1°) ALORS QU'une offre d'indemnité doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'une offre incomplète équivaut à une absence d'offre ; qu'en fixant la date d'arrêt du cours des intérêts doublés à la date de la réception de l'offre d'indemnisation de la société MMA du 18 mars 2011, après avoir pourtant constaté que certains postes de préjudice y étaient réservés dans l'attente de justificatifs, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les frais de logement adapté, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une offre d'indemnité doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'une offre incomplète équivaut à une absence d'offre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence des chefs de préjudice dont l'évaluation avait été réservée par l'assureur dans son offre d'indemnisation du 18 mars 2011 n'était pas d'ores et déjà certaine à la date de cette offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE la majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction ; qu'en décidant que l'assiette des intérêts majorés s'élevait à la seule somme de 1 036 317,30 euros correspondant au montant de l'offre d'indemnisation de la société MMA du 18 mars 2011 augmenté du montant de la créance de la CPAM de l'Isère au jour de la notification de cette offre, tandis que ladite offre était incomplète, faute de comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, de sorte que les intérêts devaient porter sur la somme allouée à M. [Z] à titre de dommages-intérêts par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 septembre 2017, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versée, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15406
Date de la décision : 20/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2022, pourvoi n°20-15406


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15406
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