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20/01/2022 | FRANCE | N°19-25259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 19-25259


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 106 FS-D

Pourvoi n° Y 19-25.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [O] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-2

5.259 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banqu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 106 FS-D

Pourvoi n° Y 19-25.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [O] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-25.259 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central,

2°/ à la société Cbp solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Bpce prévoyance, société anonyme,

4°/ à la société Bpce vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Bpce prévoyance et Bpce vie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire du Massif Central, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cbp solutions.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2019) et les productions, M. [C], alors pilote de ligne, a sollicité un prêt immobilier de la Banque populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) et il a adhéré, par l'intermédiaire de la société Cbp solutions (le courtier), à une assurance de groupe souscrite par la banque auprès des sociétés Assurances banque populaire vie et Assurances banque populaire prévoyance, désormais dénommées Bpce vie et Bpce prévoyance (les assureurs).

3. M. [C] a signé à cette fin, le 10 novembre 2011, une proposition d'assurance n° 124.404 Normalis, prenant effet le 17 novembre suivant.

4. Victime d'un accident cardiaque qui l'a empêché de poursuivre son activité professionnelle, M. [C] a été déclaré, par décision du 11 décembre 2012, inapte au travail et il perçoit, depuis le 1er septembre 2014, une pension d'invalidité à titre définitif.

5. Par lettre du 2 janvier 2015, le courtier l'a informé de ce que le médecin expert des assureurs avait retenu un taux d'invalidité « inférieur à 66 % » et que, conformément aux dispositions contractuelles, le versement des prestations cesserait à compter du 1er septembre 2014.

6. Contestant ce refus de garantie, M. [C] a assigné la banque et le courtier devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser des préjudices subis du fait du manquement allégué à leur obligation d'information et de conseil. Les assureurs sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité des demandes qu'il avait formées, alors :

« 1°/ que l'établissement de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; qu'en l'espèce, M. [C] faisait valoir que les particularités de sa profession de pilote de ligne, soumise à des conditions de sécurité drastiques, qui imposaient notamment un contrôle annuel par son employeur de son état de santé, étaient connues de la banque et des assureurs de sorte qu'il aurait dû être éclairé sur les risques liés à l'absence de couverture d'un accident qui entraînerait son placement en invalidité professionnelle, l'empêchant ainsi d'exercer son activité de pilote de ligne, mais qui n'entraînerait pas un « taux contractuel d'incapacité », tel que défini dans la notice d'information du contrat, au moins égal à 66 % ; que pour dire que la banque avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a retenu que M. [C] avait été informé que le taux d'incapacité en fonction duquel serait déterminé son droit à garantie ne serait pas fixé uniquement par rapport à sa capacité à exercer sa profession de pilote, mais également à l'aune de la diminution de sa capacité physique ou mentale évaluée en dehors de toute considération professionnelle, et que dans la fiche standardisée d'information, il avait répondu « oui » aux deux affirmations suivantes : « Lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), ou en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité » et « Les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées » ; que la cour d'appel a encore retenu qu'il ressortait de la fiche standardisée d'information que M. [C] n'avait déclaré à la banque « aucun besoin particulier en termes de pratique sportive ou professionnelle », avait rempli un questionnaire de santé ne faisant apparaître aucun problème de santé particulier, et précisait qu'en sa qualité de pilote de ligne, il bénéficiait chaque année d'une visite médicale obligatoire ; qu'enfin, la cour d'appel a retenu que M. [C], étant salarié de la société Air France, bénéficiait d'une possibilité de reclassement professionnel au sol en cas d'accident ou de maladie l'empêchant d'exercer sa profession de pilote de ligne, et qu'il ne démontrait pas qu'en 2011, date de son adhésion à l'assurance, un autre contrat émis par la Bred – Banque populaire aurait couvert le risque lié à l'impossibilité d'exercer sa profession de pilote de ligne ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que M. [C], qui indiquait que la banque connaissait les particularismes de sa profession, avait été dûment éclairé sur les risques liés à l'éventuelle absence de garantie d'un accident qui l'empêcherait d'exercer sa profession de pilote de ligne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;

2°/ qu'il incombe au banquier d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; que cette obligation particulière d'information n'est remplie que lorsqu'il est établi que l'emprunteur a choisi le contrat d'assurance qui lui a été proposé en pleine connaissance de l'étendue des garanties qui lui étaient offertes et qu'il a délibérément décidé de ne pas conclure un autre contrat ou de souscrire une garantie supplémentaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans la fiche standardisée d'information, M. [C] avait répondu « oui » aux deux affirmations suivantes : « Lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), ou en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité » et « Les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées » ; qu'en se fondant sur ces deux mentions d'ordre général, exclusivement relatives à l'information donnée à l'assuré quant à la nature des garanties proposées et aux risques liés au non-remboursement du prêt en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie, ou en cas de problème de santé empêchant l'assuré d'exercer son activité, la cour d'appel a statué par des motifs ne permettant pas d'établir que la banque avait éclairé M. [C] sur le risque tenant à l'absence de couverture d'assurance en cas d'accident entraînant une incapacité égale ou inférieure à 66 %, quand bien même il serait déclaré inapte à l'exercice de sa profession de pilote de ligne, et a méconnu l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;

3°/ que l'établissement de crédit qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantie, en cas de survenance de divers risques, exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d'éclairer sur l'adéquation des risques couverts sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; qu'il a l'obligation de justifier des raisons motivant le conseil donné à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance qu'il lui propose ; qu'en retenant, pour débouter M. [C] de son action en responsabilité contre la banque, qu'il ne démontrait pas qu'en 2011, l'adhésion à un contrat proposé par la Bred couvrant le risque lié à l'impossibilité d'exercer la profession de pilote de ligne était possible, quand il appartenait à la banque de justifier qu'elle avait éclairé M. [C] sur le risque tenant à l'absence de couverture d'assurance en cas d'accident entraînant une incapacité égale ou inférieure à 66 %, quand bien même il serait déclaré inapte à l'exercice de sa profession de pilote de ligne, et de justifier des raisons l'ayant conduite à lui conseiller le contrat d'assurance en cause, la cour d'appel a violé l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil, ensemble l'article 1315 (désormais 1353) du code civil, et L. 520-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. [C] formées contre la banque, après avoir retenu que la notice d'information du contrat lui avait été remise lors de son adhésion, l'arrêt énonce qu'il résulte sans ambiguïté des clauses de cette notice que la garantie incapacité de travail prévue à l'article 8.3 de ce document suppose un taux d'incapacité globale minimum de 66 %, calculé en fonction du taux d'incapacité professionnelle combiné au taux d'incapacité fonctionnelle.

10. L'arrêt relève encore qu'aux termes de la fiche standardisée d'information l'assuré avait répondu « oui » à l'affirmation selon laquelle, lors des échanges avec la banque, avaient été évoqués les risques liés au non-remboursement total ou partiel du prêt en cas de problèmes de santé, le privant de l'exercice de son activité.

11. Il retient, en outre, qu'il ressort de cette fiche que M. [C] n'avait déclaré à la banque « aucun besoin particulier en termes de pratique sportive ou professionnelle », qu'il avait rempli un questionnaire de santé le 19 octobre 2011, qui ne faisait apparaître aucun problème de santé particulier et précisait qu'en sa qualité de pilote de ligne, il était soumis, chaque année, à une visite médicale obligatoire et qu'enfin, M. [C], salarié de la société Air France, bénéficiait, à ce titre, de la possibilité d'un reclassement professionnel au sol en cas d'accident ou de maladie l'empêchant d'exercer sa profession.

12. De ces constatations et énonciations dont il résulte que M. [C] a été informé par la banque des garanties du contrat d'assurance de groupe auquel il adhérait, et éclairé sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur au regard de son activité professionnelle de pilote de ligne, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [O] [C] ;

Aux motifs propres que « le document intitulé « demande d'admission au contrat n°124.404 » que M. [C] a signé le 19 octobre 2011 comportait notamment cette mention sous le titre « déclarations de la personne à assurer » : je reconnais avoir reçu ce jour la notice d'information du contrat n°124.404 et en avoir pris connaissance, notamment de l'objet du contrat, des conditions et exclusions des garanties et des limitations d'indemnisation et en accepter tous les termes. En conséquence, et étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que la notice d'information soit signée de l'adhérent pour lui être opposable et avoir valeur contractuelle, M. [C] ne saurait soutenir qu'il n'a pas reçu cette notice d'information lors de son adhésion au contrat en cause. M. [C] soutient qu'il était fondé à se fier à la "fiche standardisée d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance" qui lui a été remise contre signature le 19 octobre 2011. Il sera observé s'agissant de ce document : - qu'immédiatement sous son titre figure cette mention : "Ce document n'a pas de valeur contractuelle", - qu'il se compose de plusieurs parties : la 1ère nommée "le conseiller votre intermédiaire d'assurance" comporte les coordonnées de la banque, la 2ème nommée "le futur assuré" comporte des informations sur M. [C] (identité, statut professionnel de cadre supérieur, kilométrage de moins de 20 000 km/an au titre des déplacements professionnels, pas de travail en hauteur, ni de travail manuel, non-fumeur), la 3ème partie porte sur les prêts concernés par l'assurance, la 4ème est nommée : « vos besoins en matière d'assurance emprunteur » suivie de cette phrase : « l'assurance emprunteur constitue une garantie à la fois pour le prêteur et l'emprunteur. Elle est un élément déterminant de l'obtention de votre prêt immobilier". Suit un 1), intitulé "éventail des garanties d'assurance" qui définit la garantie décès, la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, la garantie incapacité de travail, la garantie additionnelle. Au titre de la garantie incapacité de travail, il est indiqué : "correspond à l'état de santé qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident, vous met dans l'impossibilité complète, constatée médicalement, d'exercer votre profession, sous réserve qu'à la date d'incapacité de travail, vous exercez effectivement une activité professionnelle rémunérée. Les prestations incapacité de travail sont limitées à 270 € par jour et par assuré. Pendant la durée de l'incapacité de travail et après application de la franchise que vous avez choisie, l'assureur prend en charge le paiement des échéances de votre prêt, dans la limite de la quotité assurée. Les prestations cessent à la première des dates suivantes : le jour de votre départ en préretraite ou retraite, la fin de votre prêt ou le jour de votre 65ème anniversaire". Suivaient deux mentions pour lesquelles la case "oui" a été cochée, à savoir : "Lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie, ou en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité". Et : "les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées". Après ce 1) consacré aux différentes garanties le document comportait un 2) intitulé "niveau de couverture" qui présentait dans un tableau les souhaits de M. [C] s'agissant du pourcentage du capital assuré (100% pour chacun des prêts), et des garanties souhaitées (décès, perte totale et irréversible d'autonomie, arrêt de travail), et la franchise en incapacité (90 jours). En 5ème partie, sous le titre "notre conseil, la solution d'assurance proposée", il était notamment indiqué : "Compte tenu de votre réponse à notre conseil concernant le contrat groupe ABP et/ou des informations que vous nous avez communiquées concernant votre situation personnelle, familiale et professionnelle, ainsi que des besoins et exigences que vous nous avez indiqués, après recherche auprès de plusieurs assureurs, nous vous conseillons désormais le contrat d'assurance en couverture de prêt suivant : Assurances Banque Populaire 124.404 Normalis, contrat n°124.404", suivaient pour chaque prêt cette phrase : "nous vous proposons d'assurer 100% du capital emprunté avec les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, arrêt de travail. La 6ème partie du document, nommée "remarques importantes" comportait cette indication : "Aussi complète et précise que soient les informations données par votre conseiller, il est très important que vous lisiez attentivement la notice d'information de votre contrat d'assurance des emprunteurs remise au moment de votre adhésion. Cette notice constitue le document juridique contractuel exprimant les droits et obligations de l'assuré et de l'assureur. Nous attirons notamment votre attention sur les paragraphes consacrés aux risques exclus, à la durée d'adhésion de votre contrat, au délai de franchise (période pendant laquelle le sinistre reste à la charge de l'assuré), aux définitions des garanties ainsi qu'à leur motif et date de cessation". Il apparaît donc que ce document, au regard de son contenu, ne pouvait être confondu avec la notice d'information, dont il a été dit ci-dessus qu'elle avait été délivrée à M. [C]. En effet, cette "fiche standardisée" a manifestement pour objet de présenter au candidat à l'assurance les différentes garanties auxquelles il peut souscrire, qui font l'objet d'une simple définition, dans une partie d'ailleurs nommée : "éventail des garanties d'assurance". Il est patent que les données qui y figurent sont tout à fait incomplètes puisqu'il n'y est pas fait état des exclusions et limitations de garantie inhérentes à toute assurance. Il est d'ailleurs rappelé dans ce document, en tête, d'une manière très apparente puis plus loin, après la définition des différents types de garantie, qu'il est dépourvu de valeur contractuelle, et qu'il est nécessaire de lire la notice d'information qui constitue le seul document contractuel déterminant les droits et obligations des parties. En conséquence, M. [C] ne peut soutenir que les obligations de l'assureur sont déterminées par cette « fiche », et que celle-ci a déterminé son consentement. C'est donc la note d'information, parfaitement opposable à M. [C], et elle seule qui prévoyait les conditions d'indemnisation en cas d'arrêt de travail » ;

Et aux motifs, supposément adoptés des premiers juges, que « (?) Le certificat d'adhésion mentionne comme assureur « Assurances Banque Populaire », comme organisme prêteur « BP du Massif Central » et comme assuré « M. [C] », la signature de ce dernier étant précédée de la mention : « Vous êtes en possession de la notice d'assurance 124.404- Normalis qui prévoit les conditions de garantie, les exclusions, les limitations, la perception et l'évolution des cotisations ». La notice du contrat souscrit stipule à l'article 1 : « Le contrat 124.404 est un contrat collectif d'assurance à adhésion facultative de droit français souscrit par l'organisme prêteur ci-après dénommé « le prêteur » et dont le nom et les coordonnées figurent sur la demande d'adhésion, auprès d'Assurances Banque Populaire Vie, Assurances Banque Populaire Prévoyance (?) ci-après dénommé l'assureur par l'intermédiaire de CBP Solutions (?) ». Ces deux documents ont valeur contractuelle. Il apparaît de ces éléments que le contrat a été souscrit par la banque auprès de l'assureur en vue de l'adhésion de l'emprunteur et que l'existence d'une assurance groupe est établie, sans que cela soit contredit par la mention figurant dans l'acte de prêt selon laquelle la banque bénéficie de la délégation de l'assurance souscrite par M. [C] auprès de « Ass Banque Populaire », lequel reconnaît ne pas être assuré dans le cadre de la convention d'assurance groupe souscrite par la banque. La qualification de contrat d'assurance groupe sera donc retenue. Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil : En présence d'un contrat d'assurance groupe, l'obligation précontractuelle d'information et de conseil est à la charge du banquier intermédiaire qui fait souscrire l'adhésion et non à celle de l'assureur qui ne se trouve lié à l'emprunteur qu'à compter de l'adhésion. L'établissement de crédit a l'obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation professionnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Il incombe à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil. L'article L520-1 du code des assurances énonce que : « II-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : (...) 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé (..). ». En l'espèce, la banque soutient avoir satisfait à son obligation d'information et se prévaut du certificat d'adhésion à la proposition d'assurance 124.404 Normalis lequel a été signé par M. [C] et comporte la mention suivante : « Vous êtes en possession de la notice d'assurance 124.404 Normalis, qui prévoit les conditions de garantie, les exclusions, les limitations, la perception et l'évolution des garanties ». Il apparaît de ces éléments que la banque justifie avoir remis la notice d'information peu important que celle-ci n'ait pas été signée et avoir satisfait à son obligation d'information » ;

Alors que seules sont opposables à l'assuré les clauses ayant été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à la police et en tout état de cause, antérieurement à la réalisation du sinistre ; qu'il incombe à l'assureur qui invoque le bénéfice d'une stipulation contractuelle pour refuser sa garantie de démontrer que cette stipulation a bien été portée à la connaissance de l'assuré, les clauses de renvoi à un document contractuel non signé par l'assuré devant permettre d'établir la nature exacte du document effectivement remis à ce dernier ; qu'en l'espèce, pour dire que la notice du contrat n°124.404 Normalis dont se prévalaient les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance pour refuser leur garantie était opposable à M. [C], la cour d'appel a retenu que le document intitulé « demande d'admission au contrat n°124.404 » que M. [C] avait signé le 19 octobre 2011 comportait la mention « Je reconnais avoir reçu ce jour la notice d'information du contrat n°124.404 et en avoir pris connaissance, notamment de l'objet du contrat, des conditions et exclusions des garanties et des limitations d'indemnisation et en accepter tous les termes », puis a considéré que compte tenu de leur contenu respectif, M. [C] n'avait pu confondre la notice avec la « fiche standardisée d'information » qu'il avait reçue le 19 octobre 2011, de sorte que cette dernière n'avait pu déterminer son consentement et était dépourvue de valeur contractuelle ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que l'assuré avait effectivement reçu communication du document non daté intitulé « Notice – Contrat ABP n°124.404 – Normalis » produit aux débats par la banque et l'assureur, ce que contestait M. [C] (ses conclusions d'appel, p. 12-13), qui soutenait que le seul document qui lui avait été remis était la « fiche standardisée d'information » qu'il avait signée le 19 octobre 2011 préalablement à l'adhésion au contrat d'assurance le 10 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles L. 112-2, L. 312-9 et R. 112-3 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [C] ;

Aux motifs propres que « selon l'article L.211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposé par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentés et rédigés de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non professionnels. En l'espèce, l'article 8.3 relatif à la garantie incapacité de travail définit l'incapacité de travail comme suit : "est considéré en incapacité de travail, l'assuré se trouvant, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenant postérieurement à la date d'effet des garanties, dans l'impossibilité complète, constatée médicalement d'exercer sa profession, sous réserve qu'à la date d'incapacité de travail, il exerce effectivement une activité professionnelle rémunérée. Il est précisé que l'assuré ne doit pas exercer, dans le cadre de sa profession, aucune autre activité ou occupation, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer gain ou profit. Dès qu'il constate la consolidation de l'état de santé de l'assuré, la consolidation étant le moment à partir duquel il n'est plus possible d'attendre une amélioration ou une dégradation de l'état de santé de l'assuré, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d'incapacité de travail, le médecin conseil de l'assureur détermine le taux contractuel d'incapacité de l'assuré. Ce taux est déterminé en fonction des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle. Le taux d'incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de capacité physique ou mentale de l'assuré, suite à son accident ou sa maladie, par référence au barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise). Le taux d'incapacité professionnelle est apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité de l'assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de sa capacité à l'exercer antérieurement à sa maladie ou son accident, des conditions d'exercice normales et de ses possibilités d'exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente". Un tableau à double entrée suit ces dispositions croisant les taux d'incapacité professionnelle (de 30 à 100%) et fonctionnelle (de 60 à 100%) pour faire apparaître le taux d'incapacité résultant de chacune des combinaisons (de 47,6% à 100%). Il est précisé à la suite que si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66% les prestations de l'assureur sont maintenues mais que si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, les prestations sont supprimées. Il en résulte sans ambiguïté que la garantie incapacité de travail prévue à l'article 8.3 de la notice d'assurance suppose un taux d'incapacité globale minimum de 66%, calculé en fonction du taux d'incapacité professionnelle combiné au taux d'incapacité fonctionnelle, tel qu'il ressort du tableau à double entrée intégré dans la notice d'assurance. Il est en outre manifeste que contrairement à ce que soutient M. [C], la fiche standardisée d'information n'était absolument pas plus précise sur les risques garantis et particulièrement sur la question de la couverture de l'incapacité de travail. Les dispositions précitées définissent les conditions de la garantie et le fait que l'incapacité inférieure à 66% ne soit pas garantie ne saurait s'analyser en une exclusion de garantie. Selon le tableau à double entrée, le plus faible taux d'incapacité professionnelle pouvant permettre d'atteindre le taux d'incapacité de 66% est de 30%, lorsqu'il est conjugué à un taux d'incapacité fonctionnelle de 100%. Le plus faible taux d'incapacité fonctionnelle pouvant permettre d'atteindre le taux d'incapacité requis est de 60% lorsqu'il est conjugué à un taux d'incapacité professionnelle de 75%. Dès lors que ce tableau à double entrée ne mentionne pas de taux d'incapacité fonctionnelle inférieur à 60%, sa simple lecture permet de comprendre qu'un taux d'incapacité fonctionnelle de 40%, peu important le taux d'incapacité professionnelle corrélatif, n'ouvre pas droit à garantie. Il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas préciser la formule de calcul du taux d'incapacité dès lors que le tableau se suffit à lui-même pour déterminer si le taux contractuel d'incapacité est atteint. La clause litigieuse, qui stipule que la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail suppose un taux d'incapacité de 66%, calculé en fonction du taux d'incapacité professionnelle combiné au taux d'incapacité fonctionnelle, ainsi qu'il résulte d'un tableau à double entrée dont la simple lecture permet de comprendre qu'aucune garantie n'est due lorsque l'un quelconque des taux à combiner est inférieur à un certain seuil, est rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, et ne nécessite en conséquence aucune interprétation. S'agissant de la distinction entre incapacité temporaire et incapacité définitive, il n'y a pas non plus lieu de se livrer à la moindre interprétation du contrat, dès lors que si le contrat n'utilise effectivement pas ces termes, il précise bien clairement qu'une fois l'état de santé de l'assuré consolidé et au plus tard au bout de 3 ans, les prestations d'assurance ne peuvent être maintenues que si et seulement si le taux contractuel d'incapacité déterminé par le médecin conseil est égal ou supérieur à 66%. S'agissant du manquement à l'obligation de conseil ce devoir pèse, en cas d'assurance de groupe, sur le souscripteur, en l'occurrence la Banque Populaire, et non sur les assureurs, ainsi que l'a parfaitement jugé le tribunal. Aux termes des dispositions de l'article L 520-1 du code des assurances, en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurance en cause, la banque devait "préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé". La Banque Populaire était donc tenue d'éclairer M. [C] sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [C] a été informé que le taux d'incapacité susvisé ne serait pas fixé uniquement par rapport à sa capacité à exercer sa profession de pilote, mais également à l'aune de la diminution de sa capacité physique ou mentale évaluée en dehors de toute considération professionnelle. Il ne peut donc prétendre avoir cru qu'une telle garantie incapacité de travail s'appliquerait automatiquement en cas de pathologie l'empêchant d'exercer sa profession de pilote de ligne. Aux termes de la fiche standardisée d'information, il a répondu "oui" aux deux affirmations suivantes : - Lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), ou en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité, - Les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées. Il ressort de la fiche standardisée d'information que M. [C] n'avait déclaré à la Banque Populaire « aucun besoin particulier en termes de pratique sportive ou professionnelle ». Il avait par ailleurs rempli un questionnaire de santé le 19 octobre 2011, qui ne faisait apparaître aucun problème de santé particulier et précisait qu'en sa qualité de pilote de ligne, il bénéficiait chaque année d'une visite médicale obligatoire au cours de laquelle certains examens tels que radiographies, électrocardiogrammes, scanner, IRM, examens de laboratoire pouvaient être réalisés. D'ailleurs, trois jours plus tard, le 22 octobre 2011, il a subi un examen cardio-vasculaire et un électrocardiogramme qui n'ont révélé aucune anomalie. Enfin, ainsi que le souligne à raison la Banque Populaire, M. [C] étant salarié de la société Air France, il bénéficiait, à ce titre, de la possibilité d'un reclassement professionnel au sol en cas d'accident ou de maladie l'empêchant d'exercer sa profession de pilote de ligne. M. [C] soutient qu'un autre contrat d'assurance également distribué par la Banque Populaire aurait permis la couverture de son risque. Il verse aux débats une fiche standardisée d'information émise en 2018 par la BRED Banque Populaire, en sorte qu'il ne démontre pas qu'en 2011, au jour où il lui-même souscrit, l'adhésion à ce contrat proposé par la BRED était possible. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat d'assurance conseillé par la Banque Populaire était en adéquation avec la situation personnelle et professionnelle de M. [C] et les risques déclarés par celui-ci et que c'est en toute connaissance de cause qu'il y a souscrit. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C]. Il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Succombant en appel, M. [C] supportera les dépens y afférents et versera à la Banque Populaire d'une part, et aux sociétés BPCE Vie et Prévoyance d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Et aux motifs supposément adoptés des premiers juges que « sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil : En présence d'un contrat d'assurance groupe, l'obligation précontractuelle d'information et de conseil est à la charge du banquier intermédiaire qui fait souscrire l'adhésion et non à celle de l'assureur qui ne se trouve lié à l'emprunteur qu'à compter de l'adhésion. L'établissement de crédit a l'obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation professionnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Il incombe à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil. L'article L520-1 du code des assurances énonce que : « II-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : (...) 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé (..). ». En l'espèce, la banque soutient avoir satisfait à son obligation d'information et se prévaut du certificat d'adhésion à la proposition d'assurance 124.404 Normalis lequel a été signé par M. [C] et comporte la mention suivante : « Vous êtes en possession de la notice d'assurance 124.404 Normalis, qui prévoit les conditions de garantie, les exclusions, les limitations, la perception et l'évolution des garanties ». Il apparaît de ces éléments que la banque justifie avoir remis la notice d'information peu important que celle-ci n'ait pas été signée et avoir satisfait à son obligation d'information. La banque est tenue en outre d'éclairer le souscripteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. La banque conteste tout manquement à l'obligation de conseil au regard des clauses claires et précises de la notice d'information et au regard du bilan réalisé dans le cadre du questionnaire de santé rempli en 2011. La notice d'information remise mentionne à l'article 8 §3 intitulé « Définition des garanties et prestations garanties » que : « le médecin conseil de l'assureur détermine le taux contractuel d'incapacité de l'assuré. Ce taux est déterminé en fonction des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle (...). Si le taux contractuel d'incapacité déterminé par le médecin conseil de I 'assureur sur la base du tableau ci-dessus, est égal ou supérieur à 66%, les prestations sont maintenues ». Le bilan de santé a donné lieu à un examen cardio-vasculaire et un électrocardiogramme lesquels ont été effectué par le Docteur [F] le 22 octobre 2011 qui a conclu à un « examen cardiaque normal », ce qui n'est pas contesté. Il résulte de ces éléments que la notice d'information comporte des informations claires et précises sur les risques garantis et qu'en l'absence de risque spécifique d'avoir un accident cardiaque au regard de la profession de pilote, la banque ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de conseil. M. [C] doit donc être débouté de ses demandes » ;

Alors 1°) que l'établissement de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; qu'en l'espèce, M. [C] faisait valoir (ses conclusions d'appel, spéc. p. 32 et 33 ; p. 36) que les particularités de sa profession de pilote de ligne, soumise à des conditions de sécurité drastiques, qui imposaient notamment un contrôle annuel par son employeur de son état de santé, étaient connues de la banque et des assureurs (ses conclusions d'appel, p. 36) de sorte qu'il aurait dû être éclairé sur les risques liés à l'absence de couverture d'un accident qui entraînerait son placement en invalidité professionnelle, l'empêchant ainsi d'exercer son activité de pilote de ligne, mais qui n'entraînerait pas un « taux contractuel d'incapacité », tel que défini dans la notice d'information du contrat, au moins égal à 66% ; que pour dire que la Banque Populaire avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a retenu que M. [C] avait été informé que le taux d'incapacité en fonction duquel serait déterminé son droit à garantie ne serait pas fixé uniquement par rapport à sa capacité à exercer sa profession de pilote, mais également à l'aune de la diminution de sa capacité physique ou mentale évaluée en dehors de toute considération professionnelle, et que dans la fiche standardisée d'information, il avait répondu « oui » aux deux affirmations suivantes : « Lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), ou en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité » et « Les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées » ; que la cour d'appel a encore retenu qu'il ressortait de la fiche standardisée d'information que M. [C] n'avait déclaré à la banque « aucun besoin particulier en termes de pratique sportive ou professionnelle », avait rempli un questionnaire de santé ne faisant apparaître aucun problème de santé particulier, et précisait qu'en sa qualité de pilote de ligne, il bénéficiait chaque année d'une visite médicale obligatoire ; qu'enfin, la cour d'appel a retenu que M. [C], étant salarié de la société Air France, bénéficiait d'une possibilité de reclassement professionnel au sol en cas d'accident ou de maladie l'empêchant d'exercer sa profession de pilote de ligne, et qu'il ne démontrait pas qu'en 2011, date de son adhésion à l'assurance, un autre contrat émis par la Bred – Banque Populaire aurait couvert le risque lié à l'impossibilité d'exercer sa profession de pilote de ligne ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que M. [C], qui indiquait que la banque connaissait les particularismes de sa profession, avait été dûment éclairé sur les risques liés à l'éventuelle absence de garantie d'un accident qui l'empêcherait d'exercer sa profession de pilote de ligne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;

Alors 2°) et en outre, qu'il incombe au banquier d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; que cette obligation particulière d'information n'est remplie que lorsqu'il est établi que l'emprunteur a choisi le contrat d'assurance qui lui a été proposé en pleine connaissance de l'étendue des garanties qui lui étaient offertes et qu'il a délibérément décidé de ne pas conclure un autre contrat ou de souscrire une garantie supplémentaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans la fiche standardisée d'information, M. [C] avait répondu « oui » aux deux affirmations suivantes : « Lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), ou en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité » et « Les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées » ; qu'en se fondant sur ces deux mentions d'ordre général, exclusivement relatives à l'information donnée à l'assuré quant à la nature des garanties proposées et aux risques liés au non-remboursement du prêt en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie, ou en cas de problème de santé empêchant l'assuré d'exercer son activité, la cour d'appel a statué par des motifs ne permettant pas d'établir que la banque avait éclairé M. [C] sur le risque tenant à l'absence de couverture d'assurance en cas d'accident entraînant une incapacité égale ou inférieure à 66%, quand bien même il serait déclaré inapte à l'exercice de sa profession de pilote de ligne, et a méconnu l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;

Alors 3°) et encore que l'établissement de crédit qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantie, en cas de survenance de divers risques, exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d'éclairer sur l'adéquation des risques couverts sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; qu'il a l'obligation de justifier des raisons motivant le conseil donné à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance qu'il lui propose ; qu'en retenant, pour débouter M. [C] de son action en responsabilité contre la banque, qu'il ne démontrait pas qu'en 2011, l'adhésion à un contrat proposé par la Bred couvrant le risque lié à l'impossibilité d'exercer la profession de pilote de ligne était possible, quand il appartenait à la Banque Populaire de justifier qu'elle avait éclairé M. [C] sur le risque tenant à l'absence de couverture d'assurance en cas d'accident entraînant une incapacité égale ou inférieure à 66%, quand bien même il serait déclaré inapte à l'exercice de sa profession de pilote de ligne, et de justifier des raisons l'ayant conduite à lui conseiller le contrat d'assurance en cause, la cour d'appel a violé l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil, ensemble l'article 1315 (désormais 1353) du code civil, et L. 520-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25259
Date de la décision : 20/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2022, pourvoi n°19-25259


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25259
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