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19/01/2022 | FRANCE | N°22-80241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2022, 22-80241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-80.241 FS-D

N° 00206

GM
19 JANVIER 2022

REJET SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022

M. [R] [F] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissan

ce de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de recel.

Sur le rapport de M. Mallard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-80.241 FS-D

N° 00206

GM
19 JANVIER 2022

REJET SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022

M. [R] [F] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de recel.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers, Mme Barbé et Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable ;

Au fond

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;

Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80241
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Des. jur. : rejet suspicion legitime
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2022, pourvoi n°22-80241


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80241
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