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19/01/2022 | FRANCE | N°20-22943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2022, 20-22943


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° B 20-22.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [R] [B], domicilié [Adresse 13], a formé le pourvoi n° B 20

-22.943 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'établissement Pub...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° B 20-22.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [R] [B], domicilié [Adresse 13], a formé le pourvoi n° B 20-22.943 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'établissement Public foncier d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de Me Laurent Goldman, avocat de l'établissement Public foncier d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2020) fixe les indemnités d'éviction revenant à M. [B], par suite de l'expropriation, au profit de l'établissement public foncier d'Île-de-France, de plusieurs parcelles qu'il exploitait.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire que les parcelles mises à sa disposition sur les communes de [Localité 15] et [Localité 17] l'ont été pour une attribution en compensation anticipée des terres agricoles concernées par la procédure d'expropriation et de fixer comme elle le fait l'indemnité d'éviction, alors « que les indemnités d'expropriation sont en principe allouées en espèces, l'indemnisation en nature supposant l'accord de l'exproprié ; qu'en retenant que « les parcelles mises à la disposition de M. [B] sur les communes de [Localité 15] et [Localité 17] l'ont été pour une attribution en compensation anticipée des terres agricoles concernées par la présente procédure », sans constater l'accord de M. [B] sur cette indemnisation en nature, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a souverainement retenu que les terrains, dont M. [B] avait reçu attribution, avaient été mis à sa disposition en compensation par anticipation des parcelles expropriées, ce dont il résultait qu'en prenant possession de ces terres, il avait accepté la compensation en nature des parcelles dont il était évincé.

5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [B]

M. [B] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les parcelles mises à sa disposition sur les communes de [Localité 15] et [Localité 17] l'ont été pour une attribution en compensation anticipée des terres agricoles concernées par la présente procédure et d'avoir fixé à la seule somme de 631 176 euros l'indemnité totale à lui payer par l'EPFIF pour l'éviction des parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7], ZS situées sur la commune d'[Localité 14] et cadastrées section ZV numéro [Cadastre 9], ZW numéro [Cadastre 3] et section D numéro [Cadastre 5],[Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 1],[Cadastre 2] [Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 16] d'une superficie totale de 501 033 m² ;

1°) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'il s'ensuit qu'aucune indemnité d'éviction ne peut être fixée et réglée par anticipation, au regard de procédures d'expropriations futures, si l'existence et la consistance du préjudice que subira le fermier dont les droits personnels seront éteints par les expropriations à venir des biens qu'il loue ne sont pas encore certaines ; qu'ainsi, le préjudice futur du fermier, menacé d'éviction par la création d'une zone d'aménagement différé, ne peut être indemnisé de manière anticipée par une attribution en compensation de terres agricoles qui serait réalisée avant même que le périmètre de cette zone ne soit définitivement délimité ; qu'en retenant, pour évaluer le montant de l'indemnité due à M. [B] au titre de la procédure d'expropriation initiée en 2015, que les parcelles mises à sa disposition sur les communes de [Localité 15] et [Localité 17] par arrêté préfectoral du 25 juillet 2011 l'ont été « pour une attribution en compensation anticipée des terres agricoles concernées par la présente procédure » (arrêt, p. 16, § 4), et en validant ainsi le principe d'une « mise à disposition de terres agricoles en compensation des futures expropriations » (arrêt, p. 18, § 4), sans rechercher si, à cette date, le décret créant les zones d'aménagement différé était intervenu, rendant définitif le périmètre de ces zones, et sans faire état d'aucun document établissant de manière expresse que l'autorisation administrative d'exploiter délivrée à M. [B] par arrêté du 25 juillet 2011 a bien été effectuée de manière prévisionnelle, au regard de l'expropriation qui faisait l'objet de la présente procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ;

2°) ALORS QUE les indemnités d'expropriation sont en principe allouées en espèces, l'indemnisation en nature supposant l'accord de l'exproprié ; qu'en retenant que « les parcelles mises à la disposition de M. [R] [B] sur les communes de [Localité 15] et [Localité 17] l'ont été pour une attribution en compensation anticipée des terres agricoles concernées par la présente procédure », sans constater l'accord de M. [B] sur cette indemnisation en nature, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 du code de l'expropriation ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en retenant que les parcelles mises à la disposition de M. [R] [B] sur les communes de [Localité 15] et [Localité 17] au cours de l'année 2011 l'ont été « pour une attribution en compensation anticipée des terres agricoles concernées par la présente procédure », au motif que l'arrêté du 25 juillet 2011, autorisant la SCEA des Vaux Laurent, dont M. [B] était associé minoritaire, à exploiter certaines terres, est motivé par la priorité consistant à la « reconstitution d'une exploitation d'un agriculteur ayant fait l'objet d'une emprise partielle ou d'une expropriation dans la limite de superficie précédemment mise en valeur en Ile-de-France », motif dont il résulte que cette attribution de terres a été autorisée au regard d'une procédure d'expropriation qui avait d'ores et déjà réalisée, et non d'une procédure future, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22943
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-22943


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22943
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