La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2022 | FRANCE | N°20-18670

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 20-18670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° H 20-18.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

Le fo

nds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° H 20-18.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

Le fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son recouvreur la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-18.670 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [H],

2°/ à Mme [Z] [R], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

3°/ à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société de recouvrement MCS et associés, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société de recouvrement MCS et associés, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [X], en sa qualité de liquidateur de la société [H].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 2020), par un acte du 2 juillet 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (la banque) a consenti à la société [H] (la société), exploitant un fonds de commerce de pharmacie, un prêt de consolidation de trésorerie d'un montant de 480 000 euros, remboursable en cent-vingt mensualités. Dans le même acte, Mme [H], gérante de la société, a, par un cautionnement solidaire, garanti le remboursement du prêt, dans la limite de 624 000 euros, pour une durée de cent-quatre-vingt mois.

3. Les échéances du prêt n'étant pas toutes honorées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 13 juin 2014 puis a, parmi d'autres, cédé sa créance au fonds commun de titrisation Hugo créances III (le fonds commun).

4. Le fonds commun, représenté par sa société de gestion, a assigné en paiement la caution, Mme [H], qui lui a opposé la disproportion de son engagement.

Enoncé du moyen

5. Le fonds commun fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme [H], pour garantir le paiement du prêt consenti à la société [H] le 2 juillet 2010, en raison de son caractère manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus et de rejeter ses demandes, alors « que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine de la caution qui doit être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus, à la date de la souscription de son engagement de caution, au sens des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; que la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution au sein d'une société à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation dépend des éléments d'actif et de passif de cette société, et, donc, notamment, de la valeur du fonds de commerce qu'elle exploite, laquelle peut être estimée, selon certaines méthodes, à partir de son chiffre d'affaires ou du résultat net de cette même société ; qu'il en résulte que, lorsque la caution est, à la date de son engagement, titulaire de parts sociales d'une société, la valeur du fonds de commerce exploité par cette société, ainsi que son chiffre d'affaires et son résultat net, à la date de la conclusion du cautionnement, sont des éléments qui doivent être pris en compte pour l'appréciation des biens et revenus de la caution, à la date de la souscription de son engagement, au sens des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour évaluer à la somme de 7 500 euros, soit à leur valeur nominale, les parts sociales de la société [H] dont était titulaire Mme [H], à la date de la souscription de son engagement de caution et pour, en conséquence, dire que le fonds commun ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution litigieux souscrit par Mme [H], et débouter le fonds commun de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [H], que c'était à juste titre que Mme [H], soutenait qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la valeur du fonds de commerce de la société [H], qui n'appartenait pas à Mme [H], mais à la société, ni le chiffre d'affaires de celle-ci, ni même son résultat net, qui constituaient les revenus de la société [H] et qui ne pouvaient se confondre avec ceux de Mme [H], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige ;

6. Il résulte de ce texte que la disproportion manifeste d'un engagement de caution s'infère de la comparaison entre le montant de l'engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution, dont les parts sociales détenues par cette dernière, au jour de son engagement dans le capital de la société cautionnée, font partie.

7. Pour juger qu'au jour de sa conclusion, le 2 juillet 2013, l'engagement souscrit par Mme [H] à hauteur de 624 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt retient que, si cette dernière est propriétaire de la totalité des 750 parts sociales composant le capital de la société cautionnée, il n'y a lieu de prendre en considération, ni la valeur du fonds de commerce exploité par la société, qui n'appartient pas à la caution mais à la société, ni le chiffre d'affaires ou même le résultat net de cette dernière, qui constituent les revenus de la société, ne pouvant se confondre avec ceux de Mme [H].

8. En statuant ainsi, alors que la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée doit prendre en compte l'ensemble des éléments d'actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif externe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société de recouvrement MCS et associés, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société de recouvrement MCS et associés.

Le Fonds commun de titrisation Hugo créances III fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le Fonds commun de titrisation Hugo créances III ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme [Z] [R], épouse [H], pour garantir le paiement du prêt consenti à la société [H] le 2 juillet 2010, en raison de son caractère manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution et D'AVOIR, en conséquence, débouté le Fonds commun de titrisation Hugo créances III de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [Z] [R], épouse [H] ;

ALORS QUE les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine de la caution qui doit être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus, à la date de la souscription de son engagement de caution, au sens des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; que la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution au sein d'une société à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation dépend des éléments d'actif et de passif de cette société, et, donc, notamment, de la valeur du fonds de commerce qu'elle exploite, laquelle peut être estimée, selon certaines méthodes, à partir de son chiffre d'affaires ou du résultat net de cette même société ; qu'il en résulte que, lorsque la caution est, à la date de son engagement, titulaire de parts sociales d'une société, la valeur du fonds de commerce exploité par cette société, ainsi que son chiffre d'affaires et son résultat net, à la date de la conclusion du cautionnement, sont des éléments qui doivent être pris en compte pour l'appréciation des biens et revenus de la caution, à la date de la souscription de son engagement, au sens des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour évaluer à la somme de 7 500 euros, soit à leur valeur nominale, les parts sociales de la société [H] dont était titulaire Mme [Z] [R], épouse [H], à la date de la souscription de son engagement de caution et pour, en conséquence, dire que le Fonds commun de titrisation Hugo créances III ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution litigieux souscrit par Mme [Z] [R], épouse [H], et débouter le Fonds commun de titrisation Hugo créances III de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [Z] [R], épouse [H], que c'était à juste titre que Mme [Z] [R], épouse [H], soutenait qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la valeur du fonds de commerce de la société [H], qui n'appartenait pas à Mme [Z] [R], épouse [H], mais à la société [H], ni le chiffre d'affaires de celle-ci, ni même son résultat net, qui constituaient les revenus de la société [H] et qui ne pouvaient se confondre avec ceux de Mme [Z] [R], épouse [H], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18670
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-18670


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award