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19/01/2022 | FRANCE | N°20-16801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2022, 20-16801


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° A 20-16.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

La société coopérative agricole Axereal, coopérative agricole Ã

  capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.801 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° A 20-16.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

La société coopérative agricole Axereal, coopérative agricole à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.801 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société coopérative agricole Axereal, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2019), le 14 décembre 1998, M. [P] a adhéré à la société coopérative agricole Axereal, venant aux droits de la société Agralys, qui venait aux droits de la société Dunois (la coopérative) et conclu avec celle-ci une convention de compte-courant d'activités relative à son approvisionnement en engrais et produits phytosanitaires, dont le solde est devenu débiteur.

2. Le 22 juillet 2013, M. [P] a signé un document intitulé reconnaissance de dette et, le 31 décembre 2014, il a mis fin à son activité professionnelle.

3. La coopérative l'a assigné en paiement. En appel, M. [P] a opposé la compensation entre les sommes dues au titre de cette reconnaissance de dette et les dommages-intérêts qu'il estimait devoir être mis à la charge de la coopérative au titre du soutien abusif qu'elle lui avait apporté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La coopérative fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [P], à titre indemnitaire, la somme de 40 000 euros, d'ordonner la compensation des créances respectives des parties et de rejeter ses autres demandes, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [P] fondait sa demande indemnitaire sur l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 à raison d'un prétendu soutien abusif de son activité, sans formuler de demande fondée sur l'article 1134 du code civil au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi ; qu'en retenant, pour condamner la société Axereal à payer à M. [P] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, qu'elle avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations dans la tenue et la gestion du compte courant, la cour d'appel a modifié les termes du litiges et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel la société Axereal aurait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations dans la tenue et la gestion du compte courant de M. [P] ; qu'en se prononçant de la sorte, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que le fait pour un créancier d'accorder des délais de paiement à son cocontractant et de ne pas mettre un terme aux relations contractuelles ne peut, à lui seul, caractériser sa mauvaise foi, sauf à démontrer qu'il savait que la situation de son débiteur était irrémédiablement compromise et qu'il a agi dans son intérêt personnel ; qu'en se fondant, pour condamner la société Axereal à payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur la non-dénonciation de ses relations contractuelles avec M. [P] dont le compte était régulièrement déficitaire, sans caractériser la faute de la société Axareal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4°/ subsidiairement, qu'il incombe à celui qui invoque la responsabilité d'un fournisseur pour soutien abusif d'établir l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et que les concours ont été consentis en dépit de toute chance sérieuse de redressement durable du débiteur ; qu'en se bornant à énoncer que la société coopérative Axereal avait manqué à son obligation de bonne foi en laissant sur près de 10 ans le compte courant d'activité de M. [P] fonctionner de manière déficitaire, sans caractériser la situation irrémédiablement compromise de M. [P] ni la connaissance qu'en aurait eue la société Axereal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

5°/ que les juges du fond sont tenus de caractériser le préjudice qu'ils réparent ; qu'en énonçant qu'il convenait de condamner la coopérative Axereal à payer à M. [P] la somme de 40 000 euros à titre indemnitaire, sans caractériser en quoi consistait ce préjudice et le lien de causalité entre la faute et ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un soutien abusif, M. [P] invoquait que la coopérative avait laissé sa situation se dégrader irrémédiablement pendant des années, sans espoir de redressement, la cour d'appel a retenu que les parties devaient exécuter de bonne foi leurs obligations contractuelles, en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat, qu'en dépit de son règlement intérieur prévoyant qu'un compte courant d'activité ne pouvait être que temporairement débiteur, la coopérative avait laissé celui de M. [P] fonctionner de manière déficitaire près de dix ans en se limitant à lui faire signer des reconnaissances de dette, et que, malgré l'aggravation de son déficit et au mépris de son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations, elle avait poursuivi ses relations commerciales avec M. [P], en lui causant un préjudice certain qui avait contribué à l'aggravation de sa dette.

6. Ayant restitué aux faits, qui étaient dans le débat, leur exacte qualification juridique, sans relever d'office un moyen nouveau ni modifier l'objet du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner la coopérative à payer à M. [P] une indemnité de 40 000 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative agricole Axereal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société coopérative agricole Axereal.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Axereal à payer à M. [P], à titre indemnitaire, la somme de 40 000 euros, d'AVOIR ordonné la compensation des créances respectives des parties à la date de l'arrêt et d'AVOIR rejeté les autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE le règlement intérieur de la coopérative prévoit, en sa section C relative aux comptes courants, que le compte courant présentant un solde débiteur est une situation temporaire ; que le compte courant d'associé coopérateur doit redevenir créditeur au moins une fois par mois ; que la coopérative Axereal, qui souligne à juste titre qu'elle n'a pas vocation à accorder des crédits, a laissé sur près de 10 ans le compte courant d'activité de M. [P] fonctionner de manière systématiquement déficitaire, sans jamais le dénoncer ; qu'elle s'est limitée à lui faire régulièrement signer des reconnaissances de dette, tout en laissant son déficit s'aggraver en poursuivant leurs relations, et notamment la vente des produits qu'elle commercialise ; qu'en se comportant de la sorte, la coopérative Axereal a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations dans la tenue et la gestion du compte courant ; que ce manquement a causé à M. [P] un préjudice certain qui, s'il ne peut être, comme il prétend, équivalent au montant de sa dette dès lors qu'il est en grande partie responsable de sa constitution, a contribué à son aggravation, notamment après 2009 et la première reconnaissance de dette à hauteur de 123 000 euros, accompagnée d'un tableau d'amortissement qui ne sera jamais réellement respecté ; qu'en conséquence il convient de condamner la coopérative Axereal à payer à M. [P] la somme de 40 000 euros à titre indemnitaire et d'ordonner la compensation de cette créance avec celle reconnue au bénéfice de la coopérative Axereal ;

1/ ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [P] fondait sa demande indemnitaire sur l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 à raison d'un prétendu soutien abusif de son activité, sans formuler de demande fondée sur l'article 1134 du code civil au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi ; qu'en retenant, pour condamner la société Axereal à payer à M. [P] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, qu'elle avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations dans la tenue et la gestion du compte courant, la cour d'appel a modifié les termes du litiges et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel la société Axereal aurait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations dans la tenue et la gestion du compte courant de M. [P] ; qu'en se prononçant de la sorte, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS subsidiairement QUE le fait pour un créancier d'accorder des délais de paiement à son cocontractant et de ne pas mettre un terme aux relations contractuelles ne peut, à lui seul, caractériser sa mauvaise foi, sauf à démontrer qu'il savait que la situation de son débiteur était irrémédiablement compromise et qu'il a agi dans son intérêt personnel ; qu'en se fondant, pour condamner la société Axereal à payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur la non-dénonciation de ses relations contractuelles avec M. [P] dont le compte était régulièrement déficitaire, sans caractériser la faute de la société Axareal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4/ ALORS subsidiairement QU'il incombe à celui qui invoque la responsabilité d'un fournisseur pour soutien abusif d'établir l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et que les concours ont été consentis en dépit de toute chance sérieuse de redressement durable du débiteur ; qu'en se bornant à énoncer que la société coopérative Axereal avait manqué à son obligation de bonne foi en laissant sur près de 10 ans le compte courant d'activité de M. [P] fonctionner de manière déficitaire, sans caractériser la situation irrémédiablement compromise de M. [P] ni la connaissance qu'en aurait eue la société Axereal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

5/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de caractériser le préjudice qu'ils réparent ; qu'en énonçant qu'il convenait de condamner la coopérative Axereal à payer à M. [P] la somme de 40 000 euros à titre indemnitaire, sans caractériser en quoi consistait ce préjudice et le lien de causalité entre la faute et ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16801
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-16801


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16801
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