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19/01/2022 | FRANCE | N°20-16541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2022, 20-16541


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° T 20-16.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

La société Caisse régionale de crédit

agricole mutuel [Localité 3] 31, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.541 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° T 20-16.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.541 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel de [Localité 3] (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [Z],

2°/ à Mme [K] [W], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2019), suivant offre de prêt acceptée le 14 avril 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et du midi toulousain (la banque) a consenti à M. et Mme [Z] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers dont les taux conventionnels et les conditions de remboursement ont été modifiés par avenant du 28 avril 2013.

2. Invoquant l'irrégularité des taux effectifs globaux figurant dans l'offre de prêt et l'avenant, ainsi que le défaut de communication des taux de période, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des stipulations d'intérêt, substitution du taux légal aux taux conventionnels et remboursement des intérêts indûment versés. Les demandes concernant l'offre acceptée ont été déclarées irrecevables pour partie et rejetées pour le surplus.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 312-14-1, devenu L. 313-39, alinéas 1 à 3, du code de la consommation :

4. Aux termes de ce texte, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.

5. Il en résulte que, dans ce cas, la communication du taux et de la durée de la période n'est pas exigée.

6. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt figurant à l'avenant au contrat de crédit immobilier, l'arrêt retient qu'il ne satisfait pas à l'obligation de communication du taux de la période.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. La demande en annulation de la stipulation d'intérêts fixée dans l'avenant du 28 avril 2013 doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt du 14 avril 2008 fondée sur l'absence de mention du taux de période et rejette la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt du 14 avril 2008 fondée sur un calcul des intérêts sur l'année bancaire, l'arrêt rendu le 7 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande en annulation de la stipulation d'intérêts fixée dans l'avenant du 28 avril 2013 ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, D'AVOIR

. prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel que mentionne l'avenant du 28 avril 2013, lequel a réaménagé les deux crédits immobiliers que la Crcam de [Localité 3] 31 a consentis, le 14 avril 2008, à M. et Mme [P] [Z]-[W] ;

. condamné la Crcam de [Localité 3] 31 à restituer à M. et Mme [P] [Z]-[W] les intérêts trop perçus en exécution de la stipulation d'intérêt de l'avenant du 28 avril 2013, soit la différence entre, d'une part, les intérêts conventionnels qui ne sont pas dus du fait de l'annulation de cette stipulation d'intérêt, et, d'autre part, les intérêts au taux légal qui sont seuls dus ;

AUX MOTIFS QUE, « faute de communication du taux de période lors de la renégociation du prêt, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consomma-tion, d'ordre public, et de l'article 1907 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 7e alinéa) ; que « la sanction de cette méconnaissance des conditions de formation et validité de la clause d'intérêts qui suppose la communication du taux de période pour vérifier l'inexactitude du teg réside dans l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion de l'avenant de renégociation » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 8e alinéa) ; que « la banque est ainsi tenue à restituer aux emprunteurs les intérêts contractuels payés au titre l'avenant signé le 28 avril 2013, sous déduction des intérêts au taux légal en vigueur au jour de leur acquisition » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 9e alinéa) ;

. ALORS QUE le défaut de communication du taux de période applicable à un crédit immo-bilier est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contient l'avenant de l'espèce et la substitution, dans cette stipulation, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16541
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-16541


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16541
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