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19/01/2022 | FRANCE | N°20-14619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 20-14619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° D 20-14.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La so

ciété RF2A, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.619 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° D 20-14.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La société RF2A, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.619 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale (anciennement 2e chambre)), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (CRCAM Sud Méditerranée), société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société RF2A, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2020) et les productions, la société RF2A a, le 10 mars 2011, confié à la société Entreprise Cobo (la société Cobo) la réalisation de travaux pour un montant total de 383 057,27 euros.

2. Par un acte de cession de créances professionnelles du 16 octobre 2012, la société Cobo a cédé à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) une créance d'un montant total de 383 057,27 euros pour un montant retenu de 247 067,29 euros au titre d'une facture LJ 851 du même jour, alors exigible.

3. Par deux autres actes de cession de créances professionnelles des 30 novembre et 21 décembre 2012, la société Cobo a cédé à la banque une créance d'un montant de 16 867,43 euros au titre d'une facture LK 870 due par la société RF2A, puis une autre créance d'un montant de 93 821,42 euros au titre d'une facture LL 891.

4. Par une lettre du 1er février 2013 reçue le 6, la banque a informé la société RF2A de ce que la société Cobo lui avait cédé, le 16 octobre 2012, un marché de travaux d'un montant total de 383 057,27 euros et lui a demandé de lui payer cette facture en lui rappelant que le règlement devait impérativement être fait entre ses mains pour être libératoire.

5. A la suite d'une mise en demeure de payer restée infructueuse, la banque a assigné la société RF2A en paiement des sommes de 16 867,43 et 93 821,42 euros.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société RF2A fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque les sommes de 16 867,43 euros et 93 821,42 euros, alors « que le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance, à défaut de quoi l'acte ne vaut pas cession de créances professionnelles et est inopposable au débiteur cédé ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le bordereau du 16 octobre 2012 contenait les éléments susceptibles d'individualiser la créance cédée, que les énonciations de ce bordereau permettaient de conclure, d'une part, que le montant total de la créance cédée s'élevait à 383 057,27 euros, correspondant au prix total du marché, et d'autre part, que la seule créance exigible correspondait à la facture LJ 851 pour un montant de 247 067,29 euros, bien qu'aucune des mentions du bordereau n'ait permis d'affirmer que la somme de 383 057,27 euros correspondait à l'intégralité du marché de travaux, ni de déterminer laquelle de ces deux créances avait été cédée à la banque et dont la société RF2A aurait été débitrice, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le bordereau comportait en lui-même les éléments susceptibles de désigner ou d'individualiser de façon certaine les créances cédées, a violé l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 27 juin 2013 :

7. Aux termes de ce texte, si tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession, par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, ce bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

8. Pour accueillir la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient que les énonciations du bordereau de créance du 16 octobre 2012 laissent conclure que le montant total cédé par la société Cobo à la banque s'élevait à 383 057,27 euros, soit le montant global du marché signé selon devis du 10 mars 2011, et que la seule créance alors exigible en exécution de ce marché était celle correspondant à la facture LJ 851 « 1re situation » du 16 octobre 2012 pour un montant de 247 067,29 euros, constituant la créance proposée à la cession et retenue par le cessionnaire dans ce même bordereau, pour en déduire que celui-ci contient les éléments susceptibles d'effectuer la désignation ou l'individualisation de la créance, notamment par l'évaluation de la créance globale cédée et l'indication du débiteur, et que les deux actes de cession de créance ultérieurs en date des 30 novembre et 21 décembre 2012 s'inscrivent dans la cession de créance afférente au marché cédé.

9. En se déterminant ainsi, sans relever que le bordereau litigieux comportait, outre le montant global d'un marché de travaux et celui d'une facture alors exigible, les indications nécessaires à l'identification et à l'individualisation précises des créances cédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et la condamne à payer à la société RF2A la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société RF2A.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société civile immobilière RF2A à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée les sommes de 16.867,43 euros et de 93.821,42 euros, majorées des intérêts de retard à compter du 12 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier prévoit que « peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés » ; qu'il précise ensuite que le bordereau de cession de créance contient « la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance » ; que les énonciations du bordereau de créance en date du 16 octobre 2012, telles que rappelées ci-dessus, laissent conclure que le montant total cédé par la Société COBO au crédit agricole s'élevait à 383.057,27 euros, soit le montant global du marché signé selon devis du 10 mars 2011 ; que la seule créance alors exigible en exécution de ce marché était celle correspondant à la facture LJ 851 "1ère situation" en date du 16 octobre 2012 pour un montant de 247.067,29 euros et cette créance a été dans le même bordereau, proposée à la cession et retenue par le cessionnaire ; qu'ainsi le bordereau du 16 octobre 2012 contient les éléments susceptibles d'effectuer la désignation ou l'individualisation de la créance notamment par l'évaluation de la créance globale cédée et l'indication du débiteur ainsi que la désignation ou l'individualisation des créances cédées d'ores et déjà exigibles ; que les deux actes de cession de créance ultérieurs en date des 30 novembre et 21 décembre 2012 portent sur les créances de 16.867,43 euros et de 93.821,42 euros qui s'inscrivent dans la cession de créance afférente au marché cédé et qui sont devenues ensuite exigibles ; que le moyen tenant au défaut de validité de l'acte de cession sera donc écarté ; que sur la notification de la cession de créances : aux termes de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier « l'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement » ; que l'article R. 313-15 dispose que la notification prévue à l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier peut être faite par tout moyen, puis explicite le mentions obligatoires que cette notification doit comporter ; qu'enfin l'article R. 313-18 prévoit enfin : « en cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie » ; qu'à cet égard, la lettre recommandée ne constitue par un élément de validité de la notification mais un élément de preuve quant à la date de cette notification ; qu'en l'espèce, le Crédit Agricole ne produit pas l'avis de distribution et de réception du courrier recommandé en date du 18 octobre 2012 contenant les mentions obligatoires de l'article R.313-15 qu'il indique avoir adressé à la SCI RF2A pour lui notifier la cession de créance de 383.057,27 euros correspondant au marché cédé ; qu'il ne peut donc être retenu qu'à compter du 18 octobre 2012 la Société RF2A connaissait l'interdiction qui lui était faite de payer entre les mains du signataire du bordereau ; que dans un second courrier recommandé du 1er février 2013 réceptionné par la Société RF2A le 6 février, la banque écrivait : « Conformément aux dispositions de la loi Dailly n°81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, notre client, l'entreprise Cobo nous a cédé le 16.10.2012, le marché total Bâtiment industriel rénovation et extension suivant le devis n° BM 11069 d'un montant de 383.057,27 euros . En votre qualité de débiteur de la créance ainsi cédée, la caisse Régionale vous a notifié cette cession par courrier recommandé avec accusé de réception le 18.10.2012.A ce jour, et sous réserve d'une erreur ou omission de notre part, aucun paiement ne nous est parvenu à l'échéance de la facture cédée. Aussi nous vous demandons de bien vouloir honorer le règlement de cette facture dans les plus brefs délais; à toutes fins utiles, nous vous rappelons que ce règlement doit impérativement être fait entre nos mains pour vous libérer de vos obligations » ; que dans son assignation, le Crédit Agricole admettait qu'il s'agissait d'une mise en demeure et ce courrier ne reproduit pas in extenso les mentions obligatoires prescrites au 3° de l'article R.313-15 du code monétaire et financier ; qu'il contient cependant le rappel de la cession de créance correspondant au marché accepté selon devis N°BM 11069 pour un montant de 383.057,27 euros, de la qualité de débiteur cédé de la Société RF2A, et de la notification de la cession par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2012 et le rappel de ce que le règlement devait être impérativement fait entre les mains du Crédit Agricole pour être libéré de ses obligations ; qu'il traduit ainsi la manifestation non équivoque du cessionnaire quant à la révocation du mandat de recouvrement de la créance antérieurement laissée au cédant et l'expression d'une défense de payer sauf au cessionnaire lui-même ; qu'ainsi à la date du 06 février 2013, la Société RF2A avait connaissance de l'existence de la notification portant sur l'intégralité du marché cédé et ne pouvait valablement se libérer des sommes dues au titre de ce marché qu'entre les mains du Crédit Agricole ; que sur la demande en paiement du Crédit Agricole : Les sommes réclamées s'inscrivent dans l'exécution du marché cédé et se rapportent aux factures : -LK870"3ème situation" de 16.867,43 euros TTC en date du 22 novembre 2012,- LL891"solde de travaux" de 93.821,42 euros TTC en date du 20 décembre 2012 ; que la SCI RF2A ne peut se prévaloir des règlements effectués postérieurement la date du 6 février 2013 entre les mains de l'entreprise COBO à hauteur de la somme de 268.221,29 euros voire entre les mains du sous-traitant de celle-ci à hauteur de la somme de 53.820,00 euros, ces règlements n'étant pas libératoires ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de l'acompte de 59 800 euros qu'elle indique avoir payé à l'entreprise COBO en mars 2012 qui ne couvre pas l'intégralité du marché et qui n'a pas vocation à s'imputer sur les sommes qu'elle devait régler au cessionnaire au titre des deux dernières situations du marché cédé ;

1°) ALORS QUE le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance, à défaut de quoi l'acte ne vaut pas cession de créances professionnelles et est inopposable au débiteur cédé ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le bordereau du 16 octobre 2012 contenait les éléments susceptibles d'individualiser la créance cédée, que les énonciations de ce bordereau permettaient de conclure, d'une part, que le montant total de la créance cédée s'élevait à 383.057,27 euros, correspondant au prix total du marché, et d'autre part, que la seule créance exigible correspondait à la facture LJ 851 pour un montant de 247.067,29 euros, bien qu'aucune des mentions du bordereau n'ait permis d'affirmer que la somme de 383.057,27 euros correspondait à l'intégralité du marché de travaux, ni de déterminer laquelle de ces deux créances avait été cédée à la Caisse et dont la Société RF2A aurait été débitrice, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le bordereau comportait en lui-même les éléments susceptibles de désigner ou d'individualiser de façon certaine les créances cédées, a violé l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 ;

2°) ALORS QUE l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau dans les formes édictées par l'article R. 313-15 du Code monétaire et financier ; que la lettre qui ne reproduit pas les mentions obligatoires édictées par cet article ne vaut pas notification, de sorte que le débiteur peut se libérer valablement entre les mains du cédant ; qu'en décidant que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2013, réceptionnée par la Société RF2A le 6 février 2013, valait notification, de sorte qu'à compter de cette dernière date, celle-ci ne pouvait se libérer valablement des sommes dues au titre du marché de travaux qu'entre les mains de la caisse cessionnaire, après avoir pourtant constaté que cette lettre constituait une simple mise en demeure et ne reproduisait pas in extenso les mentions obligatoires prescrites à l'article R. 313-15 du Code monétaire et financier, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 313-28 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013, et R. 313-15 du même code ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau dans les formes édictées par l'article R. 313-15 du Code monétaire et financier ; que la lettre de notification doit énumérer l'ensemble des créances cédées ; qu'en décidant que la lettre du 1er février 2013 valait notification, dès lors qu'elle interdisait à la Société RF2A de payer à une autre personne que le cessionnaire lui-même, puisqu'elle comportait le rappel de la créance correspondant au marché de travaux d'un montant de 383.057,27 euros, après avoir pourtant constaté que la Caisse avait conclu trois actes de cession de créances professionnelles en date des 16 octobre 2012, 30 novembre 2012 et 21 décembre 2012, portant chacun des créances d'un montant respectif de 247.067,29 euros, 16.867,43 euros et de 93.821,42 euros, ce dont il résultait que la lettre du 1er février 2013 n'indiquait pas l'ensemble des créances cédées, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 313-28 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013, et R. 313-15 du même code ;

4°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau dans les formes édictées par l'article R. 313-15 du Code monétaire et financier ; que la lettre de notification doit faire mention de l'interdiction de procéder au paiement de la créance dans les mains du cédant ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre du 1er février 2013 valait notification, dès lors qu'elle interdisait à la Société RF2A de payer à une autre personne que le cessionnaire lui-même, sans constater que cette lettre interdisait à la Société RF2A de procéder au paiement de la créance auprès de la Société COBO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-28 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013, et R. 313-15 du même code ;

5°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau dans les formes édictées par l'article R. 313-15 du Code monétaire et financier ; que la lettre de notification doit mentionner le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre du 1er février 2013 valait notification, dès lors qu'elle indiquait à la Société RF2A que le paiement devait être effectué « entre nos mains », sans constater que cette lettre mentionnait l'identité de la personne à l'ordre de laquelle le règlement devait être effectué et l'indication du mode de règlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-28 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013, et R. 313-15 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14619
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-14619


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14619
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