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19/01/2022 | FRANCE | N°20-14522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 20-14522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022>
M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-14.522 contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-14.522 contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sud, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sud, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 décembre 2019), la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sud (la banque) a, le 14 juin 2007, consenti à M. [R] un prêt de 247 000 euros pour financer l'acquisition de parts sociales de la société Le Logis du [Localité 4], remboursable en dix échéances annuelles. Par un avenant du 21 août 2010, les parties sont convenues d'un report de l'échéance du 10 août 2010 et d'une modification des annuités suivantes.

2. Les échéances du prêt n'étant plus honorées à compter du 10 août 2011, la banque a prononcé la déchéance du terme le 20 septembre 2016 et a, le 20 septembre 2017, assigné en paiement M. [R], qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement relative aux annuités impayées échues en août 2011 et août 2012, ainsi qu'un manquement à son devoir de mise en garde.

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de la banque pour la totalité des sommes dues et de le condamner au paiement des sommes de 233 575,22 euros, au titre du capital restant dû au 30 août 2017, de 99 323,48 euros au titre des intérêts conventionnels de retard arrêtés au 30 août 2017, plus les intérêts conventionnels sur la somme de 233 575,22 euros à compter du 31 août 2017 jusqu'à parfait règlement, et de 22 840,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à l'égard de chacune d'elles à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme ; que dans ses conclusions, M. [R] faisait valoir que l'avenant du 21 août 2010 stipulait qu'à cette date, le capital restant dû était de 223 945,57 euros et que le nombre d'échéances était de huit (une échéance annuelle de 874,39 euros, une échéance annuelle de 69 673,04 euros et six échéances annuelles de 34 589,85 euros), que seule l'échéance de 874,39 euros du 10 août 2010 ayant été réglée, l'échéance d'août 2011 ne pouvait être réclamée que jusqu'en août 2016 et que l'échéance impayée d'août 2012 ne pouvait être réclamée que jusqu'en août 2017 ; qu'il en résultait que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 20 septembre 2017, ces deux échéances étaient prescrites ; qu'en énonçant, pour condamner M. [R] à payer à la banque les sommes qu'elle réclamait, que l'examen des pièces versées aux débats mettait en évidence le bien-fondé de la demande de la banque en son montant, sans rechercher si les échéances de 2011 et de 2012 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2233 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce et les articles 2223 et 2224 du code civil :

5. Il résulte de ces textes qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances respectives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant, quant à elle, à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

6. Pour déclarer recevable l'action en paiement de la banque pour la totalité de la somme due, comprenant des échéances impayées et le capital restant dû à la date de la déchéance du terme, l'arrêt retient que, s'agissant d'une obligation contractuelle, le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s‘exercer est la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance et que, s'agissant d'un prêt professionnel, la date d'exigibilité de ce dernier faisant courir la prescription est celle de la déchéance du terme.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action en paiement de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sud pour la totalité des sommes dues, qu'il condamne M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 233 575,22 euros, montant du capital restant dû au 30 août 2017,
- 99 323,48 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 3 % l'an, arrêtés au 30 août 2017,

- les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 3 % l'an sur la somme de 233 575,22 euros, à compter du 31 août 2017 et jusqu'à parfait règlement,

et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sud et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en paiement de la Caisse pour la totalité des sommes dues, d'AVOIR condamné M. [S] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] sud les sommes de 233.575,22 €, au titre du capital restant dû au 30 août 2017, de 99.323,48 €, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 3 % l'an, arrêtés au 30 août 2017, les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 3 % l'an sur la somme de 233.575,22€, à compter du 31 août 2017 et jusqu'à parfait règlement, la somme de 22.840,62 € au titre de l'indemnité conventionnelle ;

AUX MOTIFS QUE le financement de l'achat de parts sociales de cette société ne peut être considéré comme un acte de gestion de portefeuille privé, ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce, mais doit être regardé comme un prêt de nature professionnelle ; qu'en conséquence, l'application du code de la consommation doit être ici écartée puisque le prêt litigieux entre dans le champ des articles L.110-1 et suivants du code de commerce, singulièrement l'article L.110-4 qui dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans (...)» ; qu'or, il est constant en droit que, s'agissant d'une obligation contractuelle, le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que, en particulier, en cas de défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'un prêt qui n'est pas soumis aux dispositions du code la consommation régissant les crédits, la date d'exigibilité de ce dernier faisant courir le délai de prescription se situe à la date de déchéance de son terme ; qu'en l'espèce, le Crédit Mutuel a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt consenti à M. [R] par lettre recommandée en date du 20 septembre 2016 ; que la banque a ensuite fait assigner son débiteur par exploit d'huissier délivré le 20 septembre 2017 ; que dès lors, l'action en paiement du Crédit Mutuel n'est pas prescrite, de sorte que le premier juge sera infirmé de ce chef ; qu'au soutien de son action en paiement, la société Crédit Mutuel verse aux débats le contrat de prêt en date du 14 juin 2007, son avenant en date du 21 août 2010 auquel est annexé un tableau d'amortissement réactualisé, la mise en demeure en date du 20 septembre 2016, enfin le décompte des sommes dues au 30 août 2017 ; que l'examen comparé de ces éléments met en évidence le bien-fondé de la demande de la banque en son montant ; qu'il sera donc fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes réclamées, soit 99.323,48 € au titre des intérêts et intérêts de retard arrêtés au 30 août 2017 et 233.575,22 € au titre du capital restant dû au 30 août 2017, avec intérêts au taux de 3 % -tel que demandé par l'appelante- à compter du 31 août 2017 ;

ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à l'égard de chacune d'elles à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme ; que dans ses conclusions, M. [R] faisait valoir que l'avenant du 21 août 2010 stipulait qu'à cette date, le capital restant dû était de 223.945,57 € et que le nombre d'échéances était de 8 (une échéance annuelle de 874,39 €, une échéance annuelle de 69.673,04 € et 6 échéances annuelles de 34.589,85 €), que seule l'échéance de 874,39 € du 10 août 2010 ayant été réglée, l'échéance d'août 2011 ne pouvait être réclamée que jusqu'en août 2016 et que l'échéance impayée d'août 2012 ne pouvait être réclamée que jusqu'en août 2017 ; qu'il en résultait de sorte que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 20 septembre 2017, ces deux échéances étaient prescrites ; qu'en énonçant, pour condamner M. [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] sud les sommes qu'elle réclamait, que l'examen des pièces versées aux débats mettait en évidence le bien-fondé de la demande de la banque en son montant, sans rechercher si les échéances de 2011 et de 2012 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2233 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 200.000 € ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [R] était directeur commercial de la Sa Logis des [Localité 4] depuis plus de trois ans au moment de son acquisition des actions de cette société en 2007, il était assisté par un conseil (cabinet d'avocat cité dans le compromis de cession d'actions) et il possédait des éléments sur la situation financière de la société, situation qui s'est dégradée après son achat des titres ; que M. [R] a sollicité et obtenu de la Caisse de crédit mutuel en 2010, un réaménagement du prêt, non remboursé aujourd'hui, il connaissait alors les difficultés connues par sa société, mais n'a pas mis en cause la banque à ce moment-là ; qu'il avait donc la qualité d'emprunteur averti au moment de sa demande de prêt au Crédit mutuel ; que la notion de faute de la part de la banque ne saurait être reconnue, elle n'est en rien démontrée ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [R] était directeur commercial de la société Les Logis du [Localité 4] depuis plus de trois ans lorsqu'il en a acquis les parts ; que de plus, l'acte de cession des actions mentionne que Mme [K], cédante, a donné au cessionnaire les « éléments d'information et renseignements » relatifs à la société Les Logis du [Localité 4] ; qu'enfin, l'intimé était lui-même chef d'entreprise lors de la conclusion du crédit litigieux, ainsi qu'il le mentionne au sein du courrier adressé le 11 juin 2011 ; que la cour confirmera donc le tribunal de commerce en ce qu'il a qualifié M. [R] d'emprunteur averti ; que faute pour ce dernier d'établir que le Crédit Mutuel avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que M. [R] lui-même ignorait, l'appel incident de celui-ci sera rejeté et le jugement déféré confirmé de ce chef ;

1/ ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. [R] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de mise en garde, que ce dernier était directeur commercial de la Sa Logis des [Localité 4] depuis plus de trois ans au moment de l'acquisition des actions de cette société, quand que ce dernier faisait valoir que l'avenant à son contrat produit par la banque démontrait qu'il n'était pas directeur commercial mais simple commercial, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, comme elle y était invitée, si la simple fonction de commercial n'était pas de nature à exclure la qualification d'emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

2/ ALORS subsidiairement QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en déduisant de la fonction de directeur commercial la qualité d'emprunteur averti, pour débouter M. [R] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de mise en garde, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à établir la qualité d'emprunteur averti de M. [R] et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

3/ ALORS QUE le fait que l'emprunteur puisse être assisté d'un conseil n'a pas d'incidence sur son caractère averti ou non ; qu'en retenant, pour qualifier M. [R] d'emprunteur averti, qu'il était assisté d'un conseil lors de la cession des actions, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

4/ ALORS QUE la seule mention dans l'acte de cession de ce que le cédant a donné au cessionnaire les informations sur la situation de la société, n'a pas d'incidence sur le caractère averti ou non de l'emprunteur et n'est pas de nature à dispenser la banque d'attirer l'attention de l'emprunteur sur une information ou le risque dont elle a connaissance concernant le financement de la cession ; qu'en retenant, pour qualifier M. [R] d'emprunteur averti, que l'acte de cession des actions mentionnait que Mme [K], cédante, avait donné au cessionnaire les « éléments d'information et renseignements » relatifs à la société Les Logis du [Localité 4], la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

5/ ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en déduisant de la circonstance que M. [R] était dirigeant d'une autre société, sa qualité d'emprunteur averti pour le financement de la cession d'action d'une autre société, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à établir la qualité d'emprunteur averti de M. [R] et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

6/ ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde, même vis-à-vis de l'emprunteur averti, si elle dispose d'informations sur les capacités de remboursement de l'emprunteur ou sur les risques de l'opération financée que l'emprunteur ignore légitimement par suite de circonstances exceptionnelles ; que dans ses conclusions d'appel, M. [R] faisait valoir qu'en juillet 2006, le rachat de 95,07 % des parts de la société Les Logis du [Localité 4] par la société Bluestone avait été financé via un prêt octroyé par le Crédit mutuel de [Localité 3] sud pour un montant de 3 500 000 € et qu'en juin 2007, date du prêt litigieux, la banque disposait donc d'un recul d'un an pour apprécier les conséquences de cette reprise et constater que les bénéfices de la société avaient chuté de manière considérable, de même que son chiffre d'affaires, ce qui ne pouvait manquer d'avoir un impact déterminant sur la possibilité pour M. [R] de rembourser le prêt, ce dernier étant censé pouvoir rembourser les mensualités du prêt grâce à la distribution des dividendes de la société en sa faveur, d'où la stipulation d'échéances annuelles ; qu'en se bornant à retenir que M. [R] n'établissait pas que le Crédit mutuel avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que M. [R] lui-même ignorait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque qui avait elle-même financé le rachat de la majorité des parts de la société Les Logis du [Localité 4] par la société Bluestone en juillet 2006 et qui avait donc eu connaissance des résultats de cette société en 2006 puis de ceux enregistrés lors de l'acquisition des 74 parts par M. [R] et donc de la dégradation caractérisée de cette situation financière, n'était pas tenue de l'alerter sur cette dégradation et sur le risque qui en résultait pour lui, le remboursement de l'emprunt étant lié à la capacité financière de ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

7/ ALORS QUE la banque, tenue au devoir de mise en garde, doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait de ne pas même s'être enquise de la situation de M. [R], aucune fiche de renseignement n'ayant été remplie et signée par ce dernier, n'établissait pas le manquement de la banque à son devoir de se renseigner et donc à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14522
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-14522


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14522
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