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19/01/2022 | FRANCE | N°20-14241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2022, 20-14241


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° T 20-14.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

La société Jardins et espaces verts, société par actions sim

plifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.241 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° T 20-14.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

La société Jardins et espaces verts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.241 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [Y],

2°/ à Mme [C] [Y], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 3] (Maurice),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Jardins et espaces verts, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2019), par un devis accepté le 28 octobre 2013, M. et Mme [Y] ont confié à la société Jardins et espaces Verts (la société) la réalisation de travaux d'aménagement d'un bien leur appartenant. Le contrat stipulait, en son article 6, au bénéfice du client, un délai de rétractation de sept jours à compter de l'acceptation du devis, conformément aux articles L. 121-20 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable.

2. M. et Mme [Y] ayant, le 10 janvier 2014, manifesté leur intention que le contrat ne s'exécute pas, la société les a assignés, le 7 août 2014, en réparation du préjudice résultant de sa rupture et a parallèlement fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien par ordonnance du 15 avril 2015. Ceux-ci ont sollicité reconventionnellement son annulation en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile prévues à l'article L. 121-23 de ce code.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat du 28 octobre 2013, de rejeter ses demandes et d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, alors « qu'à la supposée avérée, la soumission volontaire des parties à tel ou tel régime protecteur prévu par le code de la consommation n'implique pas leur volonté de se soumettre de façon générale à toutes les dispositions de ce code, quand bien même relèveraient-elle d'un régime de protection distinct de celui qu'elles ont envisagé ; qu'en prétendant pourtant déduire de l'article 6 des conditions générales de vente de la société, qui accordait à ses clients un délai de rétractation en se référant aux seuls articles L 121-20 (anciens) et suivants du code de la consommation, relatifs à la vente à distance, que cette société aurait « clairement » exprimé sa volonté de soumettre ses relations contractuelles avec les époux [Y] aux dispositions prévues par le code de la consommation, ce pour annuler leur convention sur le fondement de l'article L 121-23 (ancien) du code de la consommation, et donc des règles gouvernant le démarchage, quand la référence aux seuls articles L 121-20 et suivants du code de la consommation et l'absence de reproduction des mentions manuscrites prescrites en matière de démarchage étaient au contraire de nature à rendre au minimum incertaine et équivoque la volonté des parties de se soumettre à d'autres règles que celles gouvernant les contrats conclus à distance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que, si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque.

5. Pour prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation relatif au démarchage à domicile, l'arrêt retient que l'article 6 des conditions générales de vente, par sa référence aux articles L. 121-20 et suivants du même code, exprime clairement la volonté des parties de soumettre les relations contractuelles aux dispositions prévues par le code de la consommation, le fait que cette acceptation du devis n'ait pas été précédée des mentions « prestations de services à distance » ou « démarchage à domicile » étant sans influence.

6. En statuant ainsi, sans caractériser en quoi la seule mention, dans les conditions générales de vente, des articles L. 121-20 et suivants du code de la consommation, relatifs aux contrats conclus à distance, manifestait la volonté claire et non équivoque des parties de soumettre le contrat aux règles relatives au démarchage à domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Jardins et espaces verts

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement entrepris du 21 avril 2017, prononcé la nullité du contrat du 28 octobre 2013 portant sur une somme de 213.290,86 €, débouté la société Jardins et Espaces Verts de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et, en conséquence, ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire découlant de l'ordonnance du 15 avril 2015 ;

AUX MOTIFS propres QUE la SAS Jardins et Espaces Verts a accolé au devis émis le 28 octobre 2013 et accepté par les époux [Y] un document intitulé « conditions générales de vente » qui porte mention, dans son article 1 : « tout devis accepté par le client et signé par lui est ferme et définitif » et, dans son article 6 : « tout client dispose d'un délai de rétractation de sept (7) jours à compter de la réception des marchandises en cas d'achat simple ou de l'acceptation en cas de devis établi par Jardins Espaces Verts » (cf. article L 121-20 et suivants du code de la consommation) ; que ces conditions générales portent le paraphe de chacune des parties ; que l'article 6 fait expressément référence au devis établi par la SAS Jardins et Espaces Verts ; que cette société a donc clairement exprimé sa volonté de soumettre les relations contractuelles la liant aux époux [Y] aux dispositions prévues par le code de la consommation, notamment à ses articles L 121-20 et suivants, le fait que cette acceptation du devis n'ait pas été précédée « de prestations de services à distance » ou « d'un démarchage » étant sans influence, les parties disposant de la faculté de soumettre leur accord à la loi du 27 juillet 1993 dont les dispositions n'avaient pas vocation légale à régir leurs rapports ; que la SAS Jardins et Espaces Verts conteste la qualité de consommateurs des époux [Y], faisant valoir qu'ils sont propriétaires de « plusieurs résidences » dont ils assurent la location ; que cette société ne démontre pas que les époux [Y] ont, lors de la signature du contrat le 28 octobre 2013, agit à des fins qui entraient dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, le seul fait qu'ils soient propriétaires de résidences situées à [Localité 4] ou à l'Ile Maurice étant insuffisant, à lui seul, à l'établir ; qu'aux termes de l'article L 121-23 du code de la consommation (dans sa version applicable à la présente instance), le contrat conclu entre les parties doit comporter, à peine de nullité, la faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; que comme l'indique à juste titre le premier juge, les dispositions de l'article L 121-23 n'ont pas été respectées, les conditions générales ne reproduisant pas, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; que dès lors, le contrat conclu le 28 octobre 2013 est nul, qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire judiciaire inscrite le 21 avril 2015 sur le bien immobilier appartenant aux époux [Y] à [Localité 4], cadastré section AN n° [Cadastre 1], en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 avril 2015 ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE les parties conviennent que les dispositions de l'article 1134 du code civil et des articles L 121-20 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour du contrat du 28 octobre 2013, trouvent à s'appliquer ; que le contrat litigieux vise explicitement lesdites dispositions du code de la consommation ; qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'un contrat d'établir sa régularité ; que la société demanderesse, qui réclame l'exécution du contrat, ne rapporte pas la preuve d'une retranscription, de manière apparente, du texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L 121-26 du code de la consommation ; que la preuve que les mentions nécessaires à la validité du contrat ont été régulièrement portées à la connaissance du consommateur n'est pas rapportée ; que dans ces conditions, la société demanderesse échoue à rapporter la preuve du bien fondé de toute demande relative à l'exécution du contrat litigieux ; qu'ensuite, les défendeurs soutiennent que les dispositions de l'article L. 121-23, prescrites à peine de nullité du contrat, n'ont pas été respectées ; qu'ils précisent que les dispositions relatives à la faculté de rétractation de l'article L. 121-25 n'ont pas été respectées ; qu'ainsi, les défendeurs, rapportant la preuve du non-respect des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-25 du même code dans le contrat litigieux (annexe 1 SAS Jardins et Espaces Verts), démontrent que le contrat est nul ; que, du coup, le contrat du 28 octobre 2013 est nul et sans effet ; que l'intégralité des demandes sera rejetée, y compris les demandes en paiement au titre de dommages et intérêts, en ce qu'elles sont présentées comme accessoires au refus, par les consommateurs, d'exécuter la convention litigieuse ;

1/ ALORS QUE les règles gouvernant le droit de rétractation du consommateur en matière de vente de biens et fournitures de prestations de services à distance, telles qu'anciennement fixées par les articles L 121-20 à L 121-20-4 du code de la consommation, diffèrent de celles gouvernant le démarchage, anciennement régi par les articles L 121-21 à L 121-33 du même code ; qu'en déduisant de l'article 6 des conditions générales de vente de la société Jardins et Espaces Verts, qui accordait à ses clients un délai de rétractation de sept jours en se référant aux seuls articles L 121-20 et suivants du code de la consommation, relatifs aux contrats conclus à distance, et de la prétendue soumission volontaire des parties à ces dispositions protectrices, la nullité du marché litigieux, faute pour celui-ci de reproduire le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 du code de la consommation, quand cette prescription ne s'impose, en vertu de l'article L 121-23, qu'en matière de démarchage, la cour d'appel a statué au prix d'une confusion entre les règles applicables aux contrats conclus à distance et celles applicables au démarchage, ce en quoi elle a violé l'article 12 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et, par fausse application, l'article L 121-23 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du mars 2014 ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, à la supposée avérée, la soumission volontaire des parties à tel ou tel régime protecteur prévu par le code de la consommation n'implique pas leur volonté de se soumettre de façon générale à toutes les dispositions de ce code, quand bien même relèveraient-elle d'un régime de protection distinct de celui qu'elles ont envisagé ; qu'en prétendant pourtant déduire de l'article 6 des conditions générales de vente de la société Jardins et Espaces Verts, qui accordait à ses clients un délai de rétractation en se référant aux seuls articles L 121-20 (anciens) et suivants du code de la consommation, relatifs à la vente à distance, que cette société aurait « clairement » exprimé sa volonté de soumettre ses relations contractuelles avec les époux [Y] aux dispositions prévues par le code de la consommation, ce pour annuler leur convention sur le fondement de l'article L 121-23 (ancien) du code de la consommation, et donc des règles gouvernant le démarchage, quand la référence aux seuls articles L 121-20 et suivants du code de la consommation et l'absence de reproduction des mentions manuscrites prescrites en matière de démarchage étaient au contraire de nature à rendre au minimum incertaine et équivoque la volonté des parties de se soumettre à d'autres règles que celles gouvernant les contrats conclus à distance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14241
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-14241


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14241
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