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19/01/2022 | FRANCE | N°20-12863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2022, 20-12863


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° V 20-12.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-1

2.863 contre le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Béziers, dans le litige l'opposant à M. [B] [H], domicilié [Adre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° V 20-12.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-12.863 contre le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Béziers, dans le litige l'opposant à M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 29 novembre 2019), rendu en dernier ressort, une ordonnance du 1er février 2018 a enjoint à M. [H] et Mme [R] solidairement de payer à la SCI de l'Ile une somme de 3 867,30 euros au titre d'une dette locative.

2. Soutenant avoir acquitté seul cette somme, outre des frais d'huissier à hauteur de 854,94 euros, M. [H] a assigné Mme [R] en paiement de la somme totale de 2 361,12 euros, correspondant à la moitié de ces sommes. Mme [R] lui a opposé le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle avait fait l'objet et l'effacement de sa dette locative prononcé par la commission de surendettement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [R] fait grief au jugement de la condamner à payer à M. [H] la somme de 2 361,12 euros, alors :

« 1°/ que depuis le 1er janvier 2018, les décisions de la commission de surendettement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d'un débiteur s'impose aux créanciers sans qu'il soit besoin d'obtenir l'homologation d'un juge : qu'en retenant, pour condamner Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 2 361,12 euros, que Mme [R] ne justifiait pas du fait que la décision de la commission en date du 17 août 2018 ait reçu force exécutoire, quand une telle décision s'impose sans qu'il ne soit besoin que le juge lui confère force exécutoire, le tribunal a violé les articles L. 741-1 et suivants du code de la consommation, ensemble l'article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

2°/ que l'extinction de la dette de l'un des coobligés tenus solidairement prive les autres coobligés de tout recours à son encontre ; qu'en retenant, pour condamner Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 2 361,12 euros, que M. [H] disposait d'un recours personnel à l'encontre de Mme [R] en raison du paiement de la dette à laquelle ils étaient solidairement tenus, quand il avait constaté que la dette à laquelle Mme [R] était solidairement tenue envers ce créancier commun avait été effacée par la décision de la commission de surendettement en date du 17 août 2018, de sorte qu'à compter de cette date M. [H] était seul tenu au paiement de cette dette, le tribunal a violé les articles 1317 du code civil et L. 741-2 du code de la consommation ;

3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres et ne dispose, s'il l'a payée, d'aucun recours contre ses codébiteurs ; que dans ses conclusions, Mme [R] exposait que les sommes réclamées correspondaient à des loyers impayés dus pour la période allant de février à mai 2017, durant laquelle elle n'occupait plus le logement concerné ; qu'en condamnant Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 2 361,12 euros correspondant à une partie de ces loyers impayés, sans répondre aux conclusions de Mme [R] desquelles il résultait que M. [H] avait seul bénéficié du logement qui en était la contrepartie, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 741-2 du code de la consommation que la dette payée aux lieu et place du débiteur par le coobligé, personne physique, échappe à l'effacement attaché à la clôture de la procédure de rétablissement personnel.

5. C'est dès lors à bon droit et sans être tenu de procéder à la recherche prétendument omise, que le tribunal a retenu que, si la dette de Mme [R] à l'égard de la SCI avait été effacée, M. [H] conservait un recours personnel contre Mme [R] à hauteur de la moitié des sommes qu'il avait acquittées.

6. Le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique des motifs surabondants relatifs à l'absence de force exécutoire de la décision de la commission, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 2 361,12 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 8 février 2019 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1317 du code civil « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. » ; qu'en l'espèce, il est établi que Mr [B] [H] et Mme [G] [R] sont codébiteurs solidaires à l'égard de la SCI de L'ILE à hauteur d'une dette de loyers de 3 867,30 euros, selon ordonnance les condamnant le 1er février 2018 ; que Mr [B] [H] dispose donc d'un recours personnel à l'encontre de sa codébitrice à hauteur de la part de celle-ci, soit 1 933,65 euros (3 867,30/2) ; que Mme [G] [R] se prévaut de la décision de la commission de surendettement du 17 août 2018 prévoyant un effacement des dettes ; qu'or comme l'évoque Mr [B] [H], la dette qui a été effacée est celle de la SCI de L'ILE et non la sienne, qui est différente ; que le tableau des créances ne fait ainsi nullement référence à celle de Mr [B] [H], qui du reste, est née postérieurement, lorsqu'il a lui-même réglé le 12 décembre 2018 ; qu'ainsi, tenant compte de ces éléments, du fait qu'il s'agit d'une dette différente de la sienne qui a été effacée, alors au demeurant que Mme [G] [R] ne justifie pas du fait que la décision de la commission ait reçu force exécutoire, le moyen selon lequel la décision de la commission de surendettement fait obstacle à la créance de Mr [B] [H] doit être écarté ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de Mr [B] [H] tendant à condamner Mme [G] [R] à lui devoir 1 933,65 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, date de la mise en demeure de payer (à défaut que la date de l'injonction de payer ne puisse fonder le point de départ des intérêts, concernant effectivement une autre créance) ; que par ailleurs, Mr [B] [H] demande à ce que les frais d'huissier d'un montant total de 854,94 euros qui sont réclamés soient partagés avec Mme [G] [R] ; qu'il produit effectivement le décompte de ces derniers au rang desquels il apparaît que certains actes sont facturés en double, correspondant manifestement à des frais incombant également à Mme [G] [R] ; qu'il sera dès lors fait droit à sa demande et la défenderesse sera condamnée à lui devoir 427,47 euros à ce titre soit un total de 2 361,12 euros ;

1°) ALORS QUE depuis le 1er janvier 2018, les décisions de la commission de surendettement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d'un débiteur s'impose aux créanciers sans qu'il soit besoin d'obtenir l'homologation d'un juge : qu'en retenant, pour condamner Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 2 361,12 euros, que Mme [G] [R] ne justifiait pas du fait que la décision de la commission en date du 17 août 2018 ait reçu force exécutoire, quand une telle décision s'impose sans qu'il ne soit besoin que le juge lui confère force exécutoire, le tribunal a violé les articles L. 741-1 et suivants du code de la consommation, ensemble l'article 58 de loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

2°) ALORS QUE l'extinction de la dette de l'un des coobligés tenus solidairement prive les autres coobligés de tout recours à son encontre ; qu'en retenant, pour condamner Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 2 361,12 euros, que M. [H] disposait d'un recours personnel à l'encontre de Mme [R] en raison du paiement de la dette à laquelle ils étaient solidairement tenus, quand il avait constaté que la dette à laquelle Mme [R] était solidairement tenue envers ce créancier commun avait été effacée par la décision de la commission de surendettement en date du 17 août 2018, de sorte qu'à compter de cette date M. [H] était seul tenu au paiement de cette dette, le tribunal a violé les articles 1317 du code civil et L.741-2 du code de la consommation ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres et ne dispose, s'il l'a payée, d'aucun recours contre ses codébiteurs ; que dans ses conclusions, Mme [R] exposait que les sommes réclamées correspondaient à des loyers impayés dus pour la période allant de février à mai 2017, durant laquelle elle n'occupait plus le logement concerné ; qu'en condamnant Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 2 361,12 euros correspondant à une partie de ces loyers impayés, sans répondre aux conclusions de Mme [R] desquelles il résultait que M. [H] avait seul bénéficié du logement qui en était la contrepartie, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-12863
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 29 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-12863


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12863
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