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19/01/2022 | FRANCE | N°20-10009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 20-10009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° T 20-10.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La so

ciété Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° T 20-10.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.009 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Europodium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Europodium, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 avril 2019), la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a ouvert à la société Europodium un compte courant professionnel, qu'elle a résilié le 25 juillet 2013 avec un préavis de soixante jours.

2. Le solde débiteur du compte restant impayé, la banque a assigné la société Europodium en paiement de la somme de 93 637,77 euros en principal arrêté au 13 janvier 2015 et majoré des intérêts contractuels.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement formée contre la société Europodium, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Europodium sollicitait, au dispositif de ses conclusions, à titre principal, que la banque soit déboutée de ses fins, moyens et prétentions mais uniquement "en conséquence" du constat de ce que la banque aurait "engagé sa responsabilité contractuelle pour faute" et, à titre subsidiaire, que la banque soit condamnée à payer à sa débitrice une somme de 107 835,15 euros ; qu'en rejetant pourtant la demande en paiement de la banque au prétexte qu'elle ne démontrerait pas sa créance, quand elle n'était pas saisie d'une telle prétention, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, les conclusions d'appel doivent, sous la forme de dispositif, récapituler les prétentions des parties et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées.

5. Pour rejeter la demande en paiement de la banque au titre du solde débiteur du compte de la société Europodium, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il appartient à la banque d'établir le solde exact du compte courant au 10 octobre 2013, retient qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant, d'un décompte de sa créance comportant un décompte des intérêts échus au 3 août 2017 avec imputation à leur date des règlements partiels, prioritairement sur les intérêts échus à cette même date puis sur le capital, conformément à la règle de l'article 1343-1 alinéa 1 du code civil, la banque ne rapporte pas la preuve de sa créance.

6. En statuant ainsi, alors que la société Europodium se bornait à demander à la cour d'appel de constater que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle pour faute, de la débouter, en conséquence, de ses prétentions et, à titre subsidiaire, de la condamner à réparer le préjudice subi par elle à hauteur de 107 835,15 euros, montant à parfaire selon les intérêts réclamés, et les intérêts au taux légal ainsi que d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, de sorte la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention tendant au rejet de la demande de la banque en paiement de sa créance qui n'était pas contestée dans son principe, ni dans son montant tel qu'il résultait d'un arrêté de compte actualisé au 13 janvier 2015, sauf à ce que soit imputé, sur le principal dû, le montant des versements effectués depuis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement à l'encontre de la société Europodium, alors :

« 2°/ que la société Europodium, dans les motifs de ses conclusions, prétendait que la banque n'aurait pas tenu compte des versements qu'elle avait effectués après le 13 janvier 2015 ; qu'elle prétendait ainsi que "la banque devait imputer au capital restant à devoir une somme de 22 681,47 euros", ce dont elle déduisait que "le capital restant à devoir se limitait à 70 956,30 euros et non 93 637,77 euros" ; qu'il en résultait que la société Europodium elle-même reconnaissait expressément que, même en tenant compte des paiements partiels effectués, elle restait devoir, à tout le moins, une somme de 70 956,30 euros en capital ; qu'en retenant pourtant qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant et d'un décompte de la créance mentionnant les intérêts échus et l'imputation des paiements partiels sur les intérêts, la banque "ne rapporte pas la preuve de sa créance", quand la société Europodium elle-même reconnaissait que la créance de la banque existait à tout le moins à hauteur de 70 956,30 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la société Europodium, dans les motifs de ses conclusions, prétendait que la banque n'aurait pas tenu compte des versements qu'elle avait effectués après le 13 janvier 2015 ; qu'elle alléguait ainsi que "la banque devait imputer au capital restant à devoir une somme de 22 681,47 euros", ce dont elle déduisait que "le capital restant à devoir se limitait à 70 956,30 euros et non 93 637,77 euros" ; qu'il en résultait que selon la société Europodium c'est sur le capital, et non sur les intérêts, qu'auraient dûs être imputés ses paiements partiels ; qu'en retenant pourtant qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant et d'un décompte de la créance "avec imputation à leur date des règlements partiels, prioritairement sur les intérêts échus à cette même date puis sur le capital", la banque ne rapporterait pas la preuve de sa créance, quand la société Europodium revendiquait précisément à l'inverse une imputation sur le capital, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant et d'un décompte de la créance avec imputation à leur date des règlements partiels, prioritairement sur les intérêts échus à cette même date puis sur le capital, la banque ne rapporte pas la preuve de sa créance.

10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Europodium se prévalait de trois paiements partiels effectués postérieurement au dernier décompte actualisé au 13 janvier 2015 remis par la banque au premier juge et de leur imputation sur le capital réduit d'autant, de sorte qu'elle ne contestait pas l'existence d'une créance résiduelle de la banque à son encontre et ne revendiquait aucune imputation des sommes versées sur les intérêts échus, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Europodium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europodium et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et oucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir rejeté la demande en paiement présentée par la Banque Populaire à l'encontre de la société Europodium ;

aux motifs que « sur la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE : que la BANQUE POPULAIRE poursuit le paiement d'un solde débiteur d'un compte courant de 98.461,30 euros que la SAS EUROPODIUM conteste, arguant des règlements non imputés ; que la banque affirme que les paiements faits par la SAS EUROPODIUM ont été intégralement imputés sur la dette de 101.626,05 euros mais que se sont ajoutés les intérêts au taux conventionnel de 11,55 % ; qu'étant observé que la banque est en droit de poursuivre le paiement de sa créance nonobstant la procédure de conciliation entre créanciers à laquelle au surplus il n'est pas établi qu'elle est conviée, la BANQUE POPULAIRE verse aux débats au soutien de sa demande outre la convention de compte courant du 4 août 2011 et ses conditions générales, un décompte du 13 janvier 2015 mentionnant au 10 octobre 2013 un solde débiteur de 100.139,13 euros et un décompte succinct du 3 août 2017 indiquant un solde débiteur de 101.626,05 euros au 10 octobre 2013, des intérêts de retard au taux de 11,55% échus du 10 octobre 2013 au 3 août 2017 au taux de 11,55% s'élevant à 35.932,13 euros, des règlements reçus à hauteur de 39.096,88 euros ; que la cour rappelle qu'il incombe à la banque d'établir le solde exact du compte courant au 10 octobre 2013, date de son transfert au contentieux, et de démontrer que les paiements partiels opérés par la SAS EUROPODIUM ont été imputés sur la dette conformément à la règle de l'article 1343-1 alinéa 1 du code civil ; qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant, d'un décompte de sa créance comportant un décompte des intérêts échus au 3 août 2017 avec imputation à leur date des règlements partiels, prioritairement sur les intérêts échus à cette même date puis sur le capital, conformément à la règle de l'article 1343-1 alinéa 1 du code civil, la BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas la preuve de sa créance ; qu'en conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour rejettera la demande en paiement » ;

alors 1°/ que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Europodium sollicitait, au dispositif de ses conclusions, à titre principal, que la BPALC soit déboutée de ses fins, moyens et prétentions mais uniquement « en conséquence » du constat de ce que l'exposante aurait « engagé sa responsabilité contractuelle pour faute » et, à titre subsidiaire, que la banque soit condamnée à payer à sa débitrice une somme de 107 835,15 € ; qu'en rejetant pourtant la demande en paiement de la banque au prétexte qu'elle ne démontrerait pas sa créance, quand elle n'était pas saisie d'une telle prétention, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que la société Europodium, dans les motifs de ses conclusions, prétendait que la banque n'aurait pas tenu compte des versements qu'elle avait effectués après le 13 janvier 2015 ; qu'elle prétendait ainsi que « la banque devait imputer au capital restant à devoir une somme de 22 681,47 € », ce dont elle déduisait que « le capital restant à devoir se limitait à 70 956,30 euros et non 93 637,77 euros » (conclusions adverses, p. 6) ; qu'il en résultait que la société Europodium elle-même reconnaissait expressément que, même en tenant compte des paiements partiels effectués, elle restait devoir, à tout le moins, une somme de 70 956,30 euros en capital ; qu'en retenant pourtant qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant et d'un décompte de la créance mentionnant les intérêts échus et l'imputation des paiements partiels sur les intérêts, la banque « ne rapporte pas la preuve de sa créance », quand la société Europodium elle-même reconnaissait que la créance de la banque existait à tout le moins à hauteur de 70 956,30 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 3°/ que la société Europodium, dans les motifs de ses conclusions, prétendait que la banque n'aurait pas tenu compte des versements qu'elle avait effectués après le 13 janvier 2015 ; qu'elle alléguait ainsi que « la banque devait imputer au capital restant à devoir une somme de 22 681,47 € », ce dont elle déduisait que « le capital restant à devoir se limitait à 70 956,30 euros et non 93 637,77 euros » (conclusions adverses, p. 6) ; qu'il en résultait que selon la société Europodium c'est sur le capital, et non sur les intérêts, qu'auraient dus être imputés ses paiements partiels ; qu'en retenant pourtant qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant et d'un décompte de la créance « avec imputation à leur date des règlements partiels, prioritairement sur les intérêts échus à cette même date puis sur le capital », la banque ne rapporterait pas la preuve de sa créance, quand la société Europodium revendiquait précisément à l'inverse une imputation sur le capital, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-10009
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-10009


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10009
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