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19/01/2022 | FRANCE | N°19-25710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2022, 19-25710


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° P 19-25.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ M. [O] [N],domicilié [Adresse 3], agissant en qu

alité d'héritier de [S] [N], décédé,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ M. [K] [N], domicilié [A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° P 19-25.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ M. [O] [N],domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'héritier de [S] [N], décédé,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 4],

4°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [D] [N], domicilié [Adresse 4],

agissant tous en leur qualité d'héritier de [S] [N], décédé,

ont formé le pourvoi n° P 19-25.710 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [H] [P] [R], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation.

M. [R] a formé un pourvoi incident pour le même arrêt.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

M. [R] invoque à l'appui de son pourvoi incident le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [O], [K], [X] et [D] [N], de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 mars 2018, pourvois n° 16-27.002 et 16-27.003), suivant acte reçu les 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 par [S] [N], notaire (le notaire), aux droits duquel se trouvent MM. [O] [J] [Z], [K] [I], [X] [Y] et [D] [V] [N] (les consorts [N]), M. [R] a cédé à Mme [G] les parts qu'il détenait dans la société [Adresse 5] perles, ainsi que son compte courant d'associé, au prix de 40 000 000 FCP, payable par mensualités à compter du mois de février 2001, outre un taux d'intérêt contractuel de 6 % l'an, différentes garanties ayant été consenties dans l'acte.

2. N'ayant reçu aucun paiement et bénéficié d'aucune garantie, M. [R] a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. La société MMA Iard assurances mutuelles, assureur du notaire, (l'assureur) est intervenue à l'instance.

3. Le notaire a été déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. [R] et les consorts [N] et l'assureur ont été condamnés à lui payer la somme de 40 000 000 FCP, outre des intérêts au taux légal.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts contractuels au taux contractuel annuel de 6 % prévu dans la convention de cession, en plus du montant du prix de cession et du montant du compte courant associé, alors « que lorsque le vendeur, qui a concédé un crédit à son acquéreur pour le payement du prix assorti d'un intérêt contractuel, perd ce prix par la faute du notaire qui n'a pas pris les garanties nécessaires, le préjudice direct résultant de cette faute comprend les intérêts contractuels acceptés par l'acquéreur qui ne s'est jamais acquitté du prix ; qu'en refusant le règlement au vendeur victime, la Cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Pour rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts contractuels au taux annuel de 6 % , l'arrêt retient que, la condamnation étant prononcée sur un fondement délictuel, le taux contractuel de 6 % prévu à l'acte notarié à l'égard des débiteurs de M. [R], qui ne sont pas en cause, ne saurait s'appliquer.

7. En statuant ainsi, alors que la perte des intérêts contractuels, constituant un préjudice pour M. [R], était en lien causal avec la faute du notaire qui s'était abstenu de garantir l'efficacité de l'acte dressé, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation au paiement des intérêts contractuels au taux annuel de 6 %, en plus du montant du prix de cession et du montant du compte courant associé, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne les consorts [N] et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [N] et la société MMA Iard assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [O], [K], [X], [D] [N] et la société MMA Iard assurance mutuelles ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que [S] [N] était entièrement responsable du dommage subi par M. [R], d'AVOIR en conséquence condamné les consorts [N] et la compagnie MMA à payer à M. [R] la somme de 40 000 000 FCP, dont à déduire la somme de 2 000 000 FCP payée à la suite de l'arrêt cassé, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et d'AVOIR débouté les consorts [N] et la compagnie MMA de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2018 qu'elle : " CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [N] responsable uniquement pour moitié du préjudice subi par M. [R] à l'occasion de l'établissement et de l'exécution de l'acte des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 et en ce qu'il limite à la somme de 2 millions de francs CFP le montant des dommages-intérêts dus par M. [N] à M. [R], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, l'arrêt rendu le 18 février 2 016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete " ; que la Cour de cassation a ainsi jugé que : " la réalisation du dommage (....) résultait de l'absence de constitution de garanties suffisantes au moment de la signature de l'acte " ; qu'il s'en déduit que tout le débat doit être circoncrit, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à la seule question du partage éventuel de responsabilité et, par voie de conséquence, au montant des dommages-intérêts alors que parallèlement les moyens soutenus devant la Cour de cassation par les consorts [N] ont été rejetés n'étant "manifestement pas de nature à entraîner la cassation " qu'il sera rappelé que les stipulations de l'acte authentique des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 ont pris effet entre les parties à compter de cette dernière date, qui est celle à laquelle l'acte a été signé par le notaire ; que le 30 mai 2001, Mme [M] [G] épouse [B] est devenue propriétaire de la totalité des parts sociales de [H] [R] dans la société civile aquacole [Adresse 5] Perles, ainsi que du montant du compte courant de celui-ci, au prix de 40 MF CFP payable en 132 mensualités de 414 681 FCP chacune, au taux d'intérêt annuel de 6 %, la première échéance devant intervenir le dernier jour du mois suivant une période convenue de différé d'amortissement de 4 ans à compter du jour de l'acte, soit à compter du 30 juin 2005 M. [R] a bénéficié du privilège du vendeur et d'une action résolutoire en cas de non-paiement ; que M. [G] a nanti ses parts sociales au bénéfice de G. [R] et M. [B] s'est porté caution solidaire de son épouse ; que Mme [F] [B] s'est portée caution hypothécaire de Mme [G] et y a affecté un terrain situé à [Adresse 7], pour un montant de 52 MF CFP ; que [G] [E] et Mme [U] [A] épouse [L] ont consenti au profit de M. [R] une promesse de cautionn ement hypothécaire portant sur leurs droits indivis dans la terre [Adresse 5] sise à [Localité 2] ; que l'hypothèque devait être inscrite au plus tard dans le délai de six mois de l'acte, c'est-à-dire d'ici le 30 novembre 2001, " tous pouvoirs (étant) donnés à cet effet par les requérants et spécialement par la caution à tous clercs de l'étude de Me [N] notaire soussigné, et ce sur la simple demande de M. [R] " ; qu'en cas de non-réalisation de cette promesse, le différé d'amortissement précité serait ramené à un an, de sorte que la première mensualité de paiement du prix de cession serait exigible à dater du 30 juin 2002 au lieu du 30 juin 2005 ; que M. [B] et [M] [G] ont consenti à M. [R] une promesse de cautionnement hypothécaire sur tous leurs biens en Polynésie française, et ce à première demande de ce dernier, tous pouvoirs étant donnés aux clercs de l'étude du notaire afin de régulariser cette promesse sur la simple demande de M. [R] ; que M. [R] s'est engagé à payer dans le délai maximum de six mois, soit avant le 30 novembre 2001, la moitié du découvert courant de la SCA [Adresse 5] Perles à la Banque de Polynésie ; que l'acte a prévu que : " Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, publicité légale et autres s'il y a lieu. La publicité au registre du commerce et des sociétés sera effectuée par le dépôt, en annexe, de deux expéditions de cette cession " ; qu'il a également stipulé que : " Tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront à la charge du cessionnaire qui s'oblige à leur paiement ", c'est-à-dire de Mme [M] [G] ; que la procédure qui a opposé M. [R] à Me [N] se résume comme suit : par courrier du 20 octobre 2000, le conseil de M. [R] a demandé à Me [N] une copie de l'acte en indiquant : " Mme [B] et M. [R] avaient en leur temps signé un acte en votre étude, et depuis lors les choses sont demeurées en l'état (...) La situation me paraît devoir, d'une manière ou d'une autre, en effet être régularisée " ; que cette copie a été finalement remise en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue le 13 décembre 2000 à la requête de M. [R] ; que sur le fondement de cet acte, encore à l'état de convention sous seing privé, que M. [R], par exploit signifié le 1er juin 2002, a, sans succès, mis en demeure Mme [M] [G], la cessionnaire, de lui payer les trois premières échéances du prix venues à terme depuis février 2002, soit quatre ans après la dernière signature de l'acte le 15 janvier 1998 ; qu'une fois l'acte authentifié, Me [N] a, par exploit du 16 mai 2002, mis en demeure M. [R] et Mme [M] [G] de lui payer ses frais et émoluments taxés au montant de 930 989 FCP ; que le jugement du 3 avril 2006 a déchargé M. [R] au motif que le paiement des frais incombait aux cessionnaires ; qu'il ne peut être soutenu que ce jugement définitif statuait déjà sur la responsabilité du notaire alors qu'il s'agissait d'un recours sur la taxation du notaire et que les consorts [N] le concèdent puisqu'ils écrivent que " le tribunal n'a été saisi qu'en 2013 d'une demande de responsabilité civile professionnelle du notaire"( page 11) ; que M. [R] a choisi d'appeler en cause la cessionnaire et les garants de celle-ci dans l'instance en taxation pour les voir condamner au paiement du prix de cession, tout en relevant que les garanties avaient été prises tardivement par le notaire et que les hypothèques étaient inefficaces ou n'avaient pas été inscrites ; qu'il s'est avéré qu'aucune inscription hypothécaire au bénéfice de M. [R] n'avait en effet été effectuée par les promettants ([G] [E] et [U] [A] épouse [L], [W] [B] et [M] [B]) et aucune de cautions ne possédait le moindre bien immobilier dès 1997 ; que dès lors, il en résulte l'analyse suivante : le notaire, de jurisprudence constante, doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il rédige, que l'acte doit être régulier, légal et réglementaire et doit avoir les effets juridiques qui s'attachent à un acte notarié, et que le notaire doit accomplir les formalités postérieures à l'établissement de l'acte nécessaires à la validité et l'efficacité de l'acte qu'il instrumente ; qu'en l'espèce, il n'est pas justifié, ni soutenu d'ailleurs, que des renseignements de publicité foncière aient été réunis par le notaire, avant la signature de l'acte, sur le patrimoine immobilier des promettants et sur l'efficacité de la sûreté qu'ils prétendaient constituer ; que l'absence de vérification par le notaire, avant la signature de l'acte, d'un élément essentiel pour l'efficacité de celui-ci, à savoir les formalités permettant de vérifier l'existence d'une inscription hypothécaire de premier rang, ou l'existence de biens donnés en garantie, constituait un manquement fautif de sa part ; que l'hypothèque de M. [R] sur l'immeuble de Mme [F] [B] a cependant été inscrite le 21 juin 2001 à la diligence du notaire, soit trois semaines après la signataire de l'acte par ce dernier mais elle était primée par une inscription de la Banque de Polynésie remontant à 1992, renouvelée en 2002, pour un montant de 7 280 000 FCP, et par une inscription de la Banque de Tahiti de 1993 pour 10 800 000 FCP ; que dès lors, il est exact que, même si Me [N] avait procédé aux vérifications de nature à rendre son acte efficient, l'inscription hypothécaire de la Banque de Polynésie, datant de 1992, de premier rang, "emportait tout" comme le soutiennent les consorts [N] ; que néanmoins, en l'absence de vérification sur la situation hypothécaire ou sur l'existence des garanties offertes, Me [N] se trouvait en tout état de cause, dans l'impossibilité de conseiller utilement M. [R] ; qu'or, le notaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir doit, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution dont quelles que soient ses compétences professionnelles le client concerné se trouve alors déchargé ; qu'il s'en déduit que la présence d'un conseil aux côtés de M. [R] était insuffisante à dispenser Me [N] de l'accomplissement des vérifications qui lui incombaient et, en particulier des éventuelles inscriptions d'hypothèques susceptibles d'affecter les garanties données ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1382 du code civil, que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que le notaire qui a manqué à son obligation de garantir l'efficacité juridique de l'acte qu'il a dressé, doit réparer l'intégralité du préjudice dont sa faute constitue la cause directe ; qu'en l'espèce, en omettant d'aviser M. [R] de l'impossibilité de l'inscription d'une hypothèque de premier rang en raison d'une inscription antérieure, en s'abstenant de lui fournir toute information sur les garanties offertes, Me [N] a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il recevait ; qu'il importe peu que M. [R] ait adressé tardivement à Me [N] une demande de prendre une inscription d'hypothèque sur les biens éventuels ou encore qu'il est tardé à mettre en demeure le notaire d'authentifier l'acte ; que ces circonstances ne peuvent constituer des causes exonératoires, même partielles, de la responsabilité du notaire alors que par ailleurs, il est constant que la créance de M. [R] à l'égard des acquéreurs est définitivement perdue ; que Me [N] qui s'est abstenu de garantir l'efficacité de l'acte qu'il dressait et qui, faute d'informations sur les dites garanties, a manqué à son devoir d'information et de conseil, est tenu de réparer l'intégralité du préjudice qui est résulté de sa faute ; que le préjudice ainsi subi par M. [R] est donc constitué du montant du prix de la cession qui n'a jamais été payé et du montant du compte courant associé, soit 40 MF CFP, dont à déduire la somme de 2 000 000 FCP payée à la suite de l'arrêt cassé » ;

1°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, l'affaire devant être à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en retenant, que l'arrêt était cassé « mais seulement en ce qu'il déclare M. [N] responsable uniquement pour moitié du préjudice subi par M. [R] » et « en ce qu'il limite à la somme de 2 millions de francs CFP le montant des dommages-intérêts dus par M. [N] à M. [R], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision », et que « tout le débat doit être circon[scrit], sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à la seule question du partage éventuel de responsabilité et, par voie de conséquence, au montant des dommages-intérêts », quand l'arrêt cassé ne comportait aucun chef de dispositif relatif à la responsabilité du notaire qui n'aurait pas été atteint par la cassation de sorte qu'elle devait se prononcer sur tous les moyens par lesquels cette responsabilité était contestée, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la responsabilité du notaire implique l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute qui lui est imputée et le dommage allégué ; qu'en condamnant les héritiers du notaire et son assureur à indemniser M. [R] du prix de cession des parts sociales dont il n'avait pas été payé, parce que l'officier ministériel n'avait pas assuré l'efficacité des hypothèques qui auraient dû garantir ce paiement quand il résultait de ses propres constatations que l'efficacité de ces sûretés prévues au contrat se heurtait en tout hypothèse à un obstacle objectif tenant, d'une part, à l'existence d'une inscription datant de 1993, primant celle inscrite au profit du cédant et, d'autre part, à l'absence de tout autre bien appartenant aux débiteurs susceptible de faire l'objet d'une hypothèque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le préjudice causé par la perte d'une sûreté est équivalent aux sommes qu'elle aurait permis de recouvrer ; qu'en condamnant les héritiers de [S] [N] et les MMA à verser la somme de 40 000 000 F CFP à M. [H] [R] en raison de la faute que le notaire avait commise en s'abstenant d'assurer l'efficacité des hypothèques qui auraient dû lui profiter, sans rechercher dans quelle mesure M. [R] aurait pu recouvrer sa créance par la mise en oeuvre des sûretés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1832, devenu 1240, du code civil. Moyen produit, au pourvoi, incident, par la SCP Waquet Farge et Hazan, avocats aux conseils, pour M. [R] demandeur au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de condamner les consorts [N] et la société MMA Iard au paiement des intérêts contractuels prévus dans la convention de cession des 5 et 9 juin 1997, au taux annuel de 6 %, en plus du paiement du montant du prix de la cession et du montant du compte courant associé.

AUX MOTIFS QUE « S'agissant d'une condamnation sur un fondement délictuel, le taux contractuel de 6 % prévu dans l'acte contre les débiteurs de M. [R], qui ne sont pas dans la cause, ne saurait s'appliquer » ;

1° ALORS QUE tout préjudice doit être réparé intégralement ; qu'en retenant que les intérêts contractuels prévus à l'acte de cession des 5 et 9 juin 1997 ne s'appliquaient pas s'agissant d'une condamnation sur le fondement délictuel des responsables de la perte de toute possibilité de recouvrer la créance, la cour d'appel a statué sur un motif impropre à exclure les intérêts contractuels de l'assiette du préjudice réparable du créancier victime et a ainsi violé l'article 1240 du code civil ;

2° ALORS QUE lorsque le vendeur, qui a concédé un crédit à son acquéreur pour le payement du prix assorti d'un intérêt contractuel, perd ce prix par la faute du notaire qui n'a pas pris les garanties nécessaires, le préjudice direct résultant de cette faute comprend les intérêts contractuels acceptés par l'acquéreur qui ne s'est jamais acquitté du prix ; qu'en en refusant le règlement au vendeur victime, la Cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1240 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25710
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 2022, pourvoi n°19-25710


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25710
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