LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 janvier 2022
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° X 19-24.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
[E] [B], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé en cours d'instance, a formé le pourvoi n° X 19-24.269 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de [E] [B], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au décès de [E] [B] a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° X 19-24.269 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.