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19/01/2022 | FRANCE | N°19-22891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 19-22891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° Z 19-22.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

M. [I] [L

], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [P] [L], décédée, a formé le pourvoi n° Z 19-2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° Z 19-22.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [P] [L], décédée, a formé le pourvoi n° Z 19-22.891 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'héritier de sa mère [P] [L], décédée,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [P] [L], décédée, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), par un acte authentique du 10 mars 2008, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société L'épi d'or (la société) un prêt, garanti notamment par le cautionnement de M. [I] [L], frère du gérant, à concurrence de 960 000 euros. Ce cautionnement a été assorti d'une affectation hypothécaire à hauteur de 400 000 euros sur des biens immobiliers lui appartenant en communauté avec son épouse, [P] [U].

2. Par un acte du 8 septembre 2010, réitéré le 28 octobre 2010, reçu par M. [D], notaire, ce prêt a été remplacé par un autre prêt, le cautionnement initial de M. [L] étant limité à la somme de 480 000 euros. [P] [U] est intervenue à l'acte pour consentir expressément à ce que des biens immobiliers dépendant de la communauté soient affectés à cette garantie, à hauteur de la somme de 400 000 euros.

3. [P] [U] est décédée le [Date décès 4] 2012, laissant pour lui succéder M. [L], son conjoint commun en biens, et M. [R], son fils unique né d'une précédente union.

4. La société ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a engagé des procédures d'exécution, à la suite desquelles M. [L] l'a assignée, sur le fondement de l'article L. 341-4, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, aux fins de voir constater que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et prononcer la déchéance de la banque du droit de s'en prévaloir.

Examen des moyens

Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes formées tant contre la banque que contre M. [D], de le condamner à payer à la banque la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions, alors « qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'en l'espèce, M. [I] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [P] [L] décédée, et ayant attrait en la cause, en première instance, M. [H] [R], cohéritier de son épouse, né d'un premier lit, l'appel de la banque n'était recevable que si les deux cohéritiers étaient appelés à l'instance d'appel ; qu'en s'abstenant pourtant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la société Lyonnaise de banque, qui n'avait été dirigé que contre M. [I] [L], sans que M. [H] [R] ait été appelé à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les articles 125 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que M. [L] a demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement sans se prévaloir de ce que l'appel formé devant celle-ci par la banque était irrecevable et, d'autre part, qu'il n'a pas été soutenu qu'une indivisibilité procédurale justifiait que M. [R] soit appelé en cause d'appel.

8. Dans ces conditions, la cour d'appel, qui n'était pas saisie en matière successorale mais de la seule question de la portée du cautionnement de M. [L], n'était pas tenue de relever d'office le moyen relatif à l'indivisibilité procédurale et de faire application de l'article 553 du code de procédure civile, qui supposait de caractériser cette indivisibilité procédurale au vu des éléments de fait du litige, peu important que la décision à intervenir ait été susceptible d'avoir une incidence sur la succession de [P] [U].

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [L] fait encore grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes formées contre la banque, notamment de sa demande au titre de la disproportion de l'engagement de caution, et de le condamner à payer à la banque la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant pourtant que M. [L] ne produisait aucun élément relatif au passif grevant ses biens à la date de souscription du cautionnement, sans examiner l'échéancier Cardif produit aux débats visant à établir le passif allégué, passif dont M. [L] expliquait dans ses conclusions qu'il était nécessairement connu de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement ; que la cour d'appel a elle-même relevé que, en tenant compte du passif allégué par la caution, le montant total de ses engagements au jour du cautionnement pouvait être estimé à 577 498,90 euros, alors que le patrimoine du couple ne s'élevait qu'à 496 000 euros et ses revenus à 42 000 euros annuels ; qu'en jugeant pourtant que le cautionnement souscrit n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation. »

11. Après avoir relevé qu'il résultait de la fiche patrimoniale renseignée par la caution le 8 septembre 2010 que celle-ci était propriétaire de deux appartements estimés respectivement à 300 000 et 164 000 euros, et disposait d'un contrat d'assurance-vie représentant un capital évalué à cette date à 32 000 euros, outre de revenus annuels de 42 000 euros, tandis que le montant de son cautionnement s'élevait à 480 000 euros, somme à laquelle il convenait d'ajouter le nantissement du contrat d'assurance-vie à hauteur de 30 000 euros, ce qui portait le total de ses engagements à la somme de 510 000 euros, l'arrêt retient que M. [L] ne produit aucun élément de nature à justifier du passif afférent à ses biens, qu'il indique être de 67 498,90 euros. En cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que le cautionnement souscrit n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [P] [L], décédée, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [P] [L], décédée, et le condamne à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 3 000 euros et à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [P] [L], décédée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes formulées tant à l'encontre de la société Lyonnaise de banque que de M. [Z] [D], d'AVOIR condamné M. [I] [L] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. [I] [L] à payer à M. [Z] [D] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE sur l'assignation du 22 juillet 2014, la SA Lyonnaise de Banque fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande tendant au constat de l'irrecevabilité de l'assignation du 22 juillet 2014 ; mais que, ainsi que le fait valoir M. [I] [L], il résulte des éléments aux débats qu'il s'est désisté, de manière implicite en mettant postérieurement en oeuvre la procédure de « conciliation-médiation » préalable prévue à l'acte notarié puis en lui délivrant le 23 octobre 2015 une nouvelle assignation, de l'instance engagée à l'encontre de l'appelante selon l'acte précité du 22 juillet 2014 ; que les conclusions de la banque tendant à l'irrecevabilité de ladite assignation n'ayant été signifiées que le 5 novembre 2015, elles ne sauraient faire obstacle au désistement alors ainsi intervenu ; sur l'assignation du 23 octobre 2015, que la SA Lyonnaise de Banque reproche au tribunal d'avoir rejeté les fins de non-recevoir par elle soulevées à l'égard de l'assignation du 23 octobre 2015, tirées, d'une part, de l'acquisition à cette date de la prescription, et, d'autre part, du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [I] [L] eu égard à la position qu'il a adoptée dans le cadre de la procédure collective de la Sarl L'Epi d'Or ; que s'agissant de la prescription, l'appelante fait valoir que, le prêt contesté étant du 30 août 2010, l'assignation qui lui a été délivrée le 23 octobre 2015 est postérieure à l'expiration du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'action engagée à son encontre n'est pas une action en responsabilité, mais une action contractuelle qui se fonde nécessairement sur les différents contrats intervenus entre les parties ; que cependant, ainsi que le relève l'intimé, l'acte de prêt sous seing privé dont se prévaut la banque et tel qu'elle le produit aux débats, certes signé par elle le 30 août 2010 mais le 8 septembre 2010 par l'emprunteur ainsi que par M. [A] [L], Mme [B] [G], Mme [W] [L] et M. [S] [L] dont chacun des cautionnements personnels figure dans l'acte, ne comporte pas la signature de M. [I] [L], y étant par ailleurs indiqué, s'agissant des sûretés le concernant, qu'elles seront constituées par acte séparé, et plus particulièrement pour le « cautionnement solidaire appuyé par une affectation hypothécaire » par acte notarié ; qu'étant constaté que ledit acte notarié contenant le cautionnement litigieux a été établi le 28 octobre 2010, et rappelé que, aux termes de l'article 2224 précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'action engagée par l'intimé suivant assignation du 23 octobre 2015 ne saurait être prescrite ; qu'en ce qui concerne le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [I] [L], la SA Lyonnaise de Banque expose que ce dernier a, non seulement déclaré au passif de la procédure collective de la Sarl L'Epi d'Or la créance qu'il détient à son égard en raison de la subrogation découlant des règlements qu'il a effectués au titre des garanties qu'il conteste, mais dans le cadre du plan de redressement arrêté par jugement du 22 janvier 2016 négocié avec la débitrice principale des conditions particulières pour le remboursement de sa créance ; qu'elle fait valoir qu'il ne peut, d'une part, se prévaloir de la subrogation, et, d'autre part, contester pour des motifs multiples et variés les actes qui fondent cette subrogation ; que M. [I] [L] réplique que ce n'est pas en vertu d'une subrogation qui n'a pas eu lieu et qui n'était d'ailleurs pas possible en l'absence de règlement total du créancier aux termes mêmes de l'acte du 28 octobre 2010, mais au titre du recours personnel qu'il tient de l'article 2305 du code civil qu'il a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la Sarl L'Epi d'Or ; que faisant valoir que retenir l'argumentation de l'appelante viendrait à le priver de son droit propre à contester un cautionnement qu'il tient pour irrégulier, et à le priver de la réparation des préjudices plus larges que celui correspondant au seul remboursement des sommes versées et de son droit à être déchargé des sommes qui pourraient encore lui être réclamées, l'intimé ajoute que le remboursement de cette créance se trouve maintenant irrémédiablement compromis, la liquidation judiciaire de la débitrice principale ayant été prononcée par jugement du 12 juin 2018 ; que sur ce point, étant notamment constaté que la SA Lyonnaise de Banque ne justifie nullement de la subrogation dont elle se prévaut, et rappelé que, contrairement à ce qu'elle soutient, la caution qui a payé dispose de deux recours distincts, personnel et subrogatoire respectivement fondés sur les articles 2305 et 2306 du code civil, qui peuvent d'ailleurs se cumuler, et que, pour préserver ses droits, M. [I] [L] était dans l'obligation de déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la Sarl L'Epi d'Or, dont le plan de redressement est en tout état de cause désormais résolu, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de l'intimé dans la présente instance en contestation de son engagement de caution et en responsabilité soulevée par l'appelante doit, sans qu'il soit autrement besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, être écartée ; sur la disproportion de l'engagement de caution, qu'au fond, la SA Lyonnaise de Banque fait grief au jugement entrepris d'avoir constaté que l'engagement de caution de M. [I] [L] était manifestement disproportionné, et prononcé sa déchéance à s'en prévaloir ; qu'elle soutient tout d'abord que les premiers juges ont totalement fait abstraction de la nature même des garanties consenties par l'intimé, et des conséquences qu'il y avait lieu d'en tirer quant à leur impossibilité d'être considérées comme manifestement disproportionnées au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; mais que si les dispositions précitées ne concernent effectivement que les cautionnements personnels et non les cautions réelles, il résulte des contrats produits aux débats et en particulier de l'acte litigieux du 28 octobre 2010 que le cautionnement donné par l'intimé, s'il est partiellement affecté d'une garantie hypothécaire, demeure une sûreté personnelle ; qu'en effet, il est expressément indiqué dans l'acte que M. [I] [L] se porte, d'une part, caution solidaire de l'emprunteur pour le paiement de toutes les sommes dues à la banque à hauteur d'une somme de 480 000 euros, et, en complément de son cautionnement solidaire, déclare affecter et hypothéquer le bien alors décrit en garantie du prêt consenti à l'emprunteur, ce à hauteur d'une somme de 400 000 euros, « comprise dans la somme de 480 000 euros montant total de l'engagement de la caution » ; qu'ainsi, garantie de l'exécution du cautionnement lui-même, l'affectation hypothécaire n'est que l'accessoire de celui-ci, lequel, consenti par une personne physique à un créancier professionnel, reste soumis aux dispositions du code de la consommation ; que l'appelante fait ensuite valoir que l'engagement souscrit par M. [I] [L] n'est en tout état de cause pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que l'intimé pour sa part soutient tout d'abord qu'il y a une disproportion manifeste de son engagement de caution, puis que cette disproportion est encore augmentée par la nullité de l'autorisation donnée par son épouse d'engager les biens de la communauté ; que pour prétendre voir exclure ces biens, M. [I] [L] expose que Mme [P] [U], qui, intervenue à l'acte du 28 octobre 2010 pour donner « son consentement exprès à l'engagement pris par son époux sans toutefois se porter personnellement caution », présentait, au moment de la signature de l'acte, un trouble mental extrêmement grave, et de plus très apparent, ne pouvait être regardée comme saine d'esprit, son consentement devant dès lors être annulé au regard de l'article 414-1 du code civil ; qu'à cet égard, outre que, ainsi que le relève notamment par ailleurs le notaire, aucun des documents produits par l'intimé pour justifier de l'état de santé de son épouse ne concerne précisément la période litigieuse, et que, aux termes de l'article 414-2, après la mort de l'intéressé, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future, l'argumentation de M. [I] [L] ne peut qu'être écartée, dès lors que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier ; que pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus ; qu'à cet égard, l'intimé produit son avis d'imposition sur les revenus 2009 dont il ressort qu'il a perçu des retraites nettes imposables de 25 539 euros, que son épouse a quant à elle perçu des revenus nets de 17 239 euros, qui, conformément à ce qui vient d'être rappelé, devaient, s'agissant de biens communs, être pris en considération, que le couple a perçu des revenus fonciers nets de 4 032 euros attestant de l'existence d'un patrimoine immobilier ; que s'agissant de ces biens, la SA Lyonnaise de Banque produit un document, intitulé « renseignements complémentaires concernant la caution », signé le 8 septembre 2010 par M. [I] [L], qui, bien qu'il ait alors certifié l'exactitude des renseignements donnés, entend désormais en contester le contenu, au motif que cette fiche comporterait des anomalies apparentes ; que cependant, celles-ci consisteraient selon lui, outre le fait que les revenus indiqués sont ceux des deux époux cumulés, en ce que les biens immobiliers, dont il ne conteste pas être propriétaire, auraient été estimés de manière fantaisiste et exorbitante par rapport à leur valeur d'achat et en ce qu'aucun passif n'y figure ; qu'or, outre le fait que de tels éléments ne sauraient être qualifiés d'anomalies apparentes et que dès lors la banque était en droit de se fier, sans avoir à en vérifier l'exactitude, aux déclarations alors faites par son client, lequel ne peut maintenant se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations, il ne peut qu'être constaté que M. [I] [L] ne produit aucun élément de nature à justifier de la valeur de ses biens à la date de souscription du cautionnement, ni d'ailleurs du passif y afférent qu'il indique être de 67 498,90 euros ; qu'ainsi, et même d'ailleurs à prendre en compte ledit passif, il apparaît, eu égard à la situation financière et patrimoniale de la caution telle qu'elle résulte de la fiche par elle renseignée le 8 septembre 2010, à savoir, outre des revenus annuels de 42 000 euros, la propriété de deux appartements estimés respectivement à 300 000 et 164 000 euros, et une assurance-vie évaluée à cette date à 32 000 euros, que l'engagement souscrit le 28 octobre 2010 dans la limite de la somme de 480 000 euros, à laquelle peut être ajouté le nantissement du contrat d'assurance-vie à hauteur de 30 000 euros portant le total de ses engagements à la somme de 510 000 euros, mais non, contrairement à ce que soutient M. [I] [L], le précédent cautionnement du 10 mars 2008 auquel s'est substitué le contrat litigieux, n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de ce dernier au sens des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; que dès lors, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner la situation de l'intimé au moment où il a été appelé, la demande de déchéance formulée sur ce fondement à l'encontre de l'appelante est écartée, et le jugement infirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qui concerne toutes les conséquences qu'il en a tirées quant aux préjudices prétendument subis par la caution du fait de l'exécution de son engagement ; sur le devoir de mise en garde, que subsidiairement, M. [I] [L] soutient que l'établissement bancaire a manqué au devoir de mise en garde qu'il avait à son égard ; qu'il expose que la SA Lyonnaise de Banque aurait dû l'alerter sur les risques évidents de non-remboursement du crédit par le débiteur principal et sur le risque important allant jusqu'à la ruine totale qui en découlait pour lui puisqu'il perdrait tout son patrimoine et ses revenus ; qu'à ce titre, il sollicite que lui soient alloués des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 532 020,40 euros en réparation de son préjudice matériel et de celle de 50 000 euros pour son préjudice moral ; que sur ce, l'obligation de mise en garde, qui n'est pas un devoir de conseil, dont est tenu envers une caution l'établissement bancaire qui consent un crédit est subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie et l'existence, au regard des capacités financières de cette dernière ou de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il n'est pas contesté que, comme il le soutient, l'intimé n'était pas une caution avertie ; mais qu'au regard des éléments sus évoqués, notamment tels que recueillis par la banque dans la fiche de renseignements signée le 8 septembre 2010, il apparaît que ses capacités financières étaient tout à fait de nature à permettre à M. [I] [L] de faire face à ses obligations ; que quant aux capacités financières de la débitrice principale, sur lesquelles la banque s'était pour sa part renseignée ainsi qu'il résulte des énonciations figurant à l'acte, la caution n'en justifie aucunement, ni même n'en fait état, alors pourtant qu'elle s'était déjà engagée deux ans auparavant au titre du prêt auquel s'est substitué, comme elle le rappelle elle-même, l'emprunt désormais garanti, lequel a d'ailleurs été réglé jusqu'en juin 2013 selon les pièces versées aux débats ; qu'ainsi, à défaut de démontrer l'existence à la date de conclusion du contrat d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, étant observé que l'absence de viabilité de l'opération alléguée ne saurait résulter de l'ouverture, intervenue en novembre 2014, de la procédure collective de la débitrice principale, M. [I] [L] n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'appelante à un devoir de mise en garde dont celle-ci n'était alors pas tenue à son égard ; que ses demandes en paiement de dommages et intérêts à ce titre sont rejetées ; sur l'appel incident à l'encontre du notaire, que M. [I] [L] reproche à Me [Z] [D] d'avoir failli à son obligation de conseil et de mise en garde, faisant valoir que, ni lui, ni son épouse, Mme [P] [U], n'auraient souscrit les engagements en cause s'ils avaient été conseillés et mis en garde ; mais que si le notaire, rédacteur d'un acte, est tenu d'une obligation de conseil à l'égard des parties, et s'il doit les éclairer sur la portée de l'acte par lui dressé et attirer leur attention sur les conséquences et les risques de cet acte qu'il authentifie, le seul fait que le risque se réalise ne saurait lui être imputé à faute et engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, le risque tenant au cautionnement solidaire est explicité en pages 11, 12 et 13 de l'acte notarié, et le fait que ces explications ne concernent pas le seul M. [I] [L] et soient par celui-ci qualifiées de clause de style n'a pas lieu d'être retenu, dès lors que d'autres parties à l'acte, envers lesquelles Me [Z] [D] était tout autant tenu à ce devoir de conseil, se portaient également cautions solidaires, les conséquences d'un tel cautionnement étant en tout état de cause précisément indiquées ; que par ailleurs, dans le paragraphe relatif, en pages 7 à 10, au seul « cautionnement solidaire et affectation hypothécaire » de M. [I] [L], les obligations découlant de ces engagements sont précisées, les biens décrits tant en ce qui concerne leur consistance que leur origine, et les conséquences de l'intervention de Mme [P] [U] à cet égard parfaitement exposées ; que dans ces conditions, étant en outre rappelé que, malgré ce qu'elle prétend, la caution était, antérieurement à l'acte litigieux du 28 octobre 2010, déjà informée et concernée par l'opération garantie puisqu'elle avait, notamment, rempli la fiche sus-évoquée quant à sa situation financière et patrimoniale, la mise en cause du notaire, pour un défaut à son devoir de conseil qui n'est ainsi, compte tenu de ce qui a précédemment été dit, pas davantage établi au regard d'une prétendue disproportion, n'est pas fondée ; que la demande formulée à titre subsidiaire à l'encontre de Me [Z] [D] au prétexte de l'altération des facultés mentales de Mme [P] [U], intervenante à l'acte litigieux pour donner son consentement notamment à l'affectation hypothécaire des biens dépendant de la communauté des époux, est, eu égard à ce qui a été développé plus haut en ce qui concerne l'insanité d'esprit prétendue de l'intéressée, rejetée sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; sur la nullité de l'engagement de caution, qu'à titre infiniment subsidiaire, M. [I] [L] soulève la nullité de son engagement de caution, au motif que la mention manuscrite prescrite par le contrat lui-même est absente ; mais que s'agissant d'un acte passé en la forme authentique, la mention manuscrite du cautionnement n'est pas nécessaire, et n'est en tout état de cause pas prescrite à peine de nullité de l'engagement, de telle sorte que son absence ne saurait affecter la validité de l'acte ; qu'à titre très infiniment subsidiaire, la caution soutient que son consentement à la souscription de l'engagement à l'acte du 28 octobre 2010 ainsi que l'autorisation donnée par Mme [P] [U] en sa qualité de conjoint commun en biens, ont été donnés par erreur dans l'ignorance de l'absence de la couverture par les ACM-VIE du risque décès de Mme [W] [L] ; qu'invoquant la réticence dolosive de la banque et du notaire, M. [I] [L] demande qu'il soit considéré que les consentements à l'acte du 28 octobre 2010 sont viciés et ne sont donc pas valables ; mais que n'étant pas même établi que l'élément allégué était déterminant des dits consentements, la caution est également déboutée de cette demande de nullité aucunement justifiée ; sur les autres demandes, que la demande de l'appelante tendant à la restitution des sommes consignées, ou perçues par M. [I] [L] au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 29 novembre 2017, est sans objet, comme procédant de l'exécution du présent arrêt infirmatif ; qu'au titre des frais irrépétibles, il sera alloué à la SA Lyonnaise de Banque et à Me [Z] [D] la somme de 2 500 euros chacun,

ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'en l'espèce, M. [I] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [P] [L] décédée, et ayant attrait en la cause, en première instance, M. [H] [R], cohéritier de son épouse, né d'un premier lit, l'appel de la banque n'était recevable que si les deux cohéritiers étaient appelés à l'instance d'appel ; qu'en s'abstenant pourtant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la société Lyonnaise de banque, qui n'avait été dirigé que contre M. [I] [L], sans que M. [H] [R] ait été appelé à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les articles 125 et 553 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes formulées tant à l'encontre de la société Lyonnaise de banque que de M. [Z] [D], d'AVOIR condamné M. [I] [L] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. [I] [L] à payer à M. [Z] [D] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE M. [I] [L] expose que Mme [P] [U], qui, intervenue à l'acte du 28 octobre 2010 pour donner « son consentement exprès à l'engagement pris par son époux sans toutefois se porter personnellement caution », présentait, au moment de la signature de l'acte, un trouble mental extrêmement grave, et de plus très apparent, ne pouvait être regardée comme saine d'esprit, son consentement devant dès lors être annulé au regard de l'article 414-1 du code civil ; qu'à cet égard, ainsi que le relève notamment par ailleurs le notaire, aucun des documents produits par l'intimé pour justifier de l'état de santé de son épouse ne concerne précisément la période litigieuse, et que, aux termes de l'article 414-2, après la mort de l'intéressé, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future,

ET QUE la demande formulée à titre subsidiaire à l'encontre de Me [Z] [D] au prétexte de l'altération des facultés mentales de Mme [P] [U], intervenante à l'acte litigieux pour donner son consentement notamment à l'affectation hypothécaire des biens dépendant de la communauté des époux, est, eu égard à ce qui a été développé plus haut en ce qui concerne l'insanité d'esprit prétendue de l'intéressée, rejetée sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation,

1- ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, l'insanité d'esprit du contractant qui a précédé et qui a suivi dans le temps la rédaction de l'écrit pouvant constituer une présomption d'insanité d'esprit lors de cette rédaction, ce qu'il appartient au juge du fond d'apprécier ; qu'en se bornant à constater que M. [L] ne produisait aucun document concernant précisément l'état de santé de son épouse à la période de la rédaction de l'acte litigieux, sans rechercher si les certificats médicaux produits ne permettaient pas de prouver l'insanité d'esprit de Mme [L] avant et après la date de rédaction de cet écrit et ne permettaient dès lors pas de faire présumer l'insanité de Mme [L] lors de cette rédaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil.

2- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les conditions posées par l'article 414-2 du code civil n'étaient pas réunies, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Lyonnaise de banque, notamment de sa demande au titre de la disproportion de l'engagement de caution, et d'AVOIR condamné M. [I] [L] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE l'appelante fait ensuite valoir que l'engagement souscrit par M. [I] [L] n'est en tout état de cause pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que l'intimé pour sa part soutient tout d'abord qu'il y a une disproportion manifeste de son engagement de caution, puis que cette disproportion est encore augmentée par la nullité de l'autorisation donnée par son épouse d'engager les biens de la communauté ; que pour prétendre voir exclure ces biens, M. [I] [L] expose que Mme [P] [U], qui, intervenue à l'acte du 28 octobre 2010 pour donner « son consentement exprès à l'engagement pris par son époux sans toutefois se porter personnellement caution », présentait, au moment de la signature de l'acte, un trouble mental extrêmement grave, et de plus très apparent, ne pouvait être regardée comme saine d'esprit, son consentement devant dès lors être annulé au regard de l'article 414-1 du code civil ; qu'à cet égard, outre que, ainsi que le relève notamment par ailleurs le notaire, aucun des documents produits par l'intimé pour justifier de l'état de santé de son épouse ne concerne précisément la période litigieuse, et que, aux termes de l'article 414-2, après la mort de l'intéressé, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future, l'argumentation de M. [I] [L] ne peut qu'être écartée, dès lors que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier ; que pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus ; qu'à cet égard, l'intimé produit son avis d'imposition sur les revenus 2009 dont il ressort qu'il a perçu des retraites nettes imposables de 25 539 euros, que son épouse a quant à elle perçu des revenus nets de 17 239 euros, qui, conformément à ce qui vient d'être rappelé, devaient, s'agissant de biens communs, être pris en considération, que le couple a perçu des revenus fonciers nets de 4 032 euros attestant de l'existence d'un patrimoine immobilier ; que s'agissant de ces biens, la SA Lyonnaise de Banque produit un document, intitulé « renseignements complémentaires concernant la caution », signé le 8 septembre 2010 par M. [I] [L], qui, bien qu'il ait alors certifié l'exactitude des renseignements donnés, entend désormais en contester le contenu, au motif que cette fiche comporterait des anomalies apparentes ; que cependant, celles-ci consisteraient selon lui, outre le fait que les revenus indiqués sont ceux des deux époux cumulés, en ce que les biens immobiliers, dont il ne conteste pas être propriétaire, auraient été estimés de manière fantaisiste et exorbitante par rapport à leur valeur d'achat et en ce qu'aucun passif n'y figure ; qu'or, outre le fait que de tels éléments ne sauraient être qualifiés d'anomalies apparentes et que dès lors la banque était en droit de se fier, sans avoir à en vérifier l'exactitude, aux déclarations alors faites par son client, lequel ne peut maintenant se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations, il ne peut qu'être constaté que M. [I] [L] ne produit aucun élément de nature à justifier de la valeur de ses biens à la date de souscription du cautionnement, ni d'ailleurs du passif y afférent qu'il indique être de 67 498,90 euros ; qu'ainsi, et même d'ailleurs à prendre en compte ledit passif, il apparaît, eu égard à la situation financière et patrimoniale de la caution telle qu'elle résulte de la fiche par elle renseignée le 8 septembre 2010, à savoir, outre des revenus annuels de 42 000 euros, la propriété de deux appartements estimés respectivement à 300 000 et 164 000 euros, et une assurance-vie évaluée à cette date à 32 000 euros, que l'engagement souscrit le 28 octobre 2010 dans la limite de la somme de 480 000 euros, à laquelle peut être ajouté le nantissement du contrat d'assurance-vie à hauteur de 30 000 euros portant le total de ses engagements à la somme de 510 000 euros, mais non, contrairement à ce que soutient M. [I] [L], le précédent cautionnement du 10 mars 2008 auquel s'est substitué le contrat litigieux, n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de ce dernier au sens des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; que dès lors, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner la situation de l'intimé au moment où il a été appelé, la demande de déchéance formulée sur ce fondement à l'encontre de l'appelante est écartée, et le jugement infirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qui concerne toutes les conséquences qu'il en a tirées quant aux préjudices prétendument subis par la caution du fait de l'exécution de son engagement,

1- ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant pourtant que M. [L] ne produisait aucun élément relatif au passif grevant ses biens à la date de souscription du cautionnement, sans examiner l'échéancier Cardif produit aux débats visant à établir le passif allégué, passif dont l'exposant expliquait dans ses conclusions qu'il était nécessairement connu de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement ; que la cour d'appel a elle-même relevé que, en tenant compte du passif allégué par la caution, le montant total de ses engagements au jour du cautionnement pouvait être estimé à 577 498,90 euros, alors que le patrimoine du couple ne s'élevait qu'à 496 000 euros et ses revenus à 42 000 euros annuels ; qu'en jugeant pourtant que le cautionnement souscrit n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Lyonnaise, notamment de sa demande au titre du devoir de mise en garde, et d'AVOIR condamné M. [I] [L] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE l'intimé produit son avis d'imposition sur les revenus 2009 dont il ressort qu'il a perçu des retraites nettes imposables de 25 539 euros, que son épouse a quant à elle perçu des revenus nets de 17 239 euros, qui, conformément à ce qui vient d'être rappelé, devaient, s'agissant de biens communs, être pris en considération, que le couple a perçu des revenus fonciers nets de 4 032 euros attestant de l'existence d'un patrimoine immobilier ; que s'agissant de ces biens, la SA Lyonnaise de Banque produit un document, intitulé « renseignements complémentaires concernant la caution », signé le 8 septembre 2010 par M. [I] [L], qui, bien qu'il ait alors certifié l'exactitude des renseignements donnés, entend désormais en contester le contenu, au motif que cette fiche comporterait des anomalies apparentes ; que cependant, celles-ci consisteraient selon lui, outre le fait que les revenus indiqués sont ceux des deux époux cumulés, en ce que les biens immobiliers, dont il ne conteste pas être propriétaire, auraient été estimés de manière fantaisiste et exorbitante par rapport à leur valeur d'achat et en ce qu'aucun passif n'y figure ; qu'or, outre le fait que de tels éléments ne sauraient être qualifiés d'anomalies apparentes et que dès lors la banque était en droit de se fier, sans avoir à en vérifier l'exactitude, aux déclarations alors faites par son client, lequel ne peut maintenant se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations, il ne peut qu'être constaté que M. [I] [L] ne produit aucun élément de nature à justifier de la valeur de ses biens à la date de souscription du cautionnement, ni d'ailleurs du passif y afférent qu'il indique être de 67 498,90 euros ; qu'ainsi, et même d'ailleurs à prendre en compte ledit passif, il apparaît, eu égard à la situation financière et patrimoniale de la caution telle qu'elle résulte de la fiche par elle renseignée le 8 septembre 2010, à savoir, outre des revenus annuels de 42 000 euros, la propriété de deux appartements estimés respectivement à 300 000 et 164 000 euros, et une assurance-vie évaluée à cette date à 32 000 euros, que l'engagement souscrit le 28 octobre 2010 dans la limite de la somme de 480 000 euros, à laquelle peut être ajouté le nantissement du contrat d'assurance-vie à hauteur de 30 000 euros portant le total de ses engagements à la somme de 510 000 euros, mais non, contrairement à ce que soutient M. [I] [L], le précédent cautionnement du 10 mars 2008 auquel s'est substitué le contrat litigieux, n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de ce dernier au sens des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; que dès lors, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner la situation de l'intimé au moment où il a été appelé, la demande de déchéance formulée sur ce fondement à l'encontre de l'appelante est écartée, et le jugement infirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qui concerne toutes les conséquences qu'il en a tirées quant aux préjudices prétendument subis par la caution du fait de l'exécution de son engagement ; sur le devoir de mise en garde, que subsidiairement, M. [I] [L] soutient que l'établissement bancaire a manqué au devoir de mise en garde qu'il avait à son égard ; qu'il expose que la SA Lyonnaise de Banque aurait dû l'alerter sur les risques évidents de non-remboursement du crédit par le débiteur principal et sur le risque important allant jusqu'à la ruine totale qui en découlait pour lui puisqu'il perdrait tout son patrimoine et ses revenus ; qu'à ce titre, il sollicite que lui soient alloués des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 532 020,40 euros en réparation de son préjudice matériel et de celle de 50 000 euros pour son préjudice moral ; que sur ce, l'obligation de mise en garde, qui n'est pas un devoir de conseil, dont est tenu envers une caution l'établissement bancaire qui consent un crédit est subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie et l'existence, au regard des capacités financières de cette dernière ou de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il n'est pas contesté que, comme il le soutient, l'intimé n'était pas une caution avertie ; mais qu'au regard des éléments sus évoqués, notamment tels que recueillis par la banque dans la fiche de renseignements signée le 8 septembre 2010, il apparaît que ses capacités financières étaient tout à fait de nature à permettre à M. [I] [L] de faire face à ses obligations ; que quant aux capacités financières de la débitrice principale, sur lesquelles la banque s'était pour sa part renseignée ainsi qu'il résulte des énonciations figurant à l'acte, la caution n'en justifie aucunement, ni même n'en fait état, alors pourtant qu'elle s'était déjà engagée deux ans auparavant au titre du prêt auquel s'est substitué, comme elle le rappelle elle-même, l'emprunt désormais garanti, lequel a d'ailleurs été réglé jusqu'en juin 2013 selon les pièces versées aux débats ; qu'ainsi, à défaut de démontrer l'existence à la date de conclusion du contrat d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, étant observé que l'absence de viabilité de l'opération alléguée ne saurait résulter de l'ouverture, intervenue en novembre 2014, de la procédure collective de la débitrice principale, M. [I] [L] n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'appelante à un devoir de mise en garde dont celle-ci n'était alors pas tenue à son égard ; que ses demandes en paiement de dommages et intérêts à ce titre sont rejetées,

1- ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de cette caution ; qu'en se référant, pour statuer sur le devoir de mise en garde de la banque, aux éléments d'actif pris en compte pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement, tirés des biens et revenus du couple, pour en déduire que les capacités financières de la caution étaient tout à fait de nature à lui permettre de faire face à ses obligations, au lieu de prendre en considération les seules capacités financières de la caution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 févier 2016.

2- ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de cette caution ; que la cour d'appel a relevé que, à tenir compte du passif allégué par la caution, le montant total de ses engagements pouvait être estimé à 577 498,90 euros, ou encore 510 000 euros sans prendre en compte le passif allégué, alors que le patrimoine du couple ne s'élevait qu'à 496 000 euros et ses revenus à 42 000 euros annuels ; qu'en jugeant par ailleurs que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde dès lors que les capacités financières de la caution étaient tout à fait de nature à lui permettre de faire face à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 févier 2016.

3- ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se bornant à relever que la caution ne justifiait pas, ni même ne faisait état, des capacités financières de la société emprunteuse alors même qu'elle s'était déjà engagée deux ans auparavant, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la banque n'était pas consciente de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de cette société, dès lors qu'elle savait que le prêt initial que M. [L] avait cautionné n'avait pas pu être remboursé et qu'elle s'était fait consentir, à l'occasion du nouveau prêt, une multitude de garanties d'un montant anormal de 1 394 000 euros pour un prêt de 736 000 euros, et si la banque n'était pas de ce seul fait tenue d'un devoir de mise en garde de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 févier 2016.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté M. [I] [L] de ses demandes formulées à l'encontre de M. [Z] [D] et d'AVOIR condamné M. [I] [L] à payer à M. [Z] [D] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE sur l'appel incident à l'encontre du notaire, que M. [I] [L] reproche à Me [Z] [D] d'avoir failli à son obligation de conseil et de mise en garde, faisant valoir que, ni lui, ni son épouse, Mme [P] [U], n'auraient souscrit les engagements en cause s'ils avaient été conseillés et mis en garde ; mais que si le notaire, rédacteur d'un acte, est tenu d'une obligation de conseil à l'égard des parties, et s'il doit les éclairer sur la portée de l'acte par lui dressé et attirer leur attention sur les conséquences et les risques de cet acte qu'il authentifie, le seul fait que le risque se réalise ne saurait lui être imputé à faute et engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, le risque tenant au cautionnement solidaire est explicité en pages 11, 12 et 13 de l'acte notarié, et le fait que ces explications ne concernent pas le seul M. [I] [L] et soient par celui-ci qualifiées de clause de style n'a pas lieu d'être retenu, dès lors que d'autres parties à l'acte, envers lesquelles Me [Z] [D] était tout autant tenu à ce devoir de conseil, se portaient également cautions solidaires, les conséquences d'un tel cautionnement étant en tout état de cause précisément indiquées ; que par ailleurs, dans le paragraphe relatif, en pages 7 à 10, au seul « cautionnement solidaire et affectation hypothécaire » de M. [I] [L], les obligations découlant de ces engagements sont précisées, les biens décrits tant en ce qui concerne leur consistance que leur origine, et les conséquences de l'intervention de Mme [P] [U] à cet égard parfaitement exposées ; que dans ces conditions, étant en outre rappelé que, malgré ce qu'elle prétend, la caution était, antérieurement à l'acte litigieux du 28 octobre 2010, déjà informée et concernée par l'opération garantie puisqu'elle avait, notamment, rempli la fiche sus-évoquée quant à sa situation financière et patrimoniale, la mise en cause du notaire, pour un défaut à son devoir de conseil qui n'est ainsi, compte tenu de ce qui a précédemment été dit, pas davantage établi au regard d'une prétendue disproportion, n'est pas fondée,

1- ALORS QUE le notaire, tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, ne justifie pas avoir rempli son obligation par le seul renvoi aux clauses de l'acte, seraient elles claires ; qu'en l'espèce, M. [L] soulignait qu'il n'avait pas été correctement informé par le notaire de l'exacte portée concrète de son engagement de caution ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de la caution, à juger que les clauses de l'acte de cautionnement apportaient une information suffisante, motif impropre à établir que le notaire avait complètement et de manière circonstanciée attiré l'attention de M. [L] sur la portée et les conséquences de l'engagement souscrit, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.

2- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se bornant à constater que M. [L], antérieurement à l'acte litigieux, avait déjà été informé et concerné par l'opération garantie, puisqu'il avait rempli une fiche sur sa situation financière et patrimoniale, motif impropre à caractériser que le notaire avait informé la caution de l'exacte portée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.

3- ALORS QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme cela était soutenu, le notaire n'avait pas manqué à cette obligation en s'abstenant d'informer M. [L] des risques d'action en retranchement auxquels il était exposé de la part du fils de son épouse avec laquelle il avait été marié sous le régime de la communauté universelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.

4- ALORS QUE s'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement et soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives, quand bien même leur engagement procéderait d'un accord antérieur qui n'a pas produit tous ses effets ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme cela était soutenu, le notaire, parfaitement informé de la consistance et de la valeur du patrimoine de la caution, n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde compte tenu du montant des engagements souscrits, du caractère anormalement élevé des garanties consenties par M. [L] au regard des sûretés consenties par les autres parties à l'opération, des difficultés financières de l'emprunteur que le notaire ne pouvait ignorer au vu de la renégociation du prêt initial moins de deux ans après sa souscription, et de l'absence de souscription d'une assurance décès par l'un des dirigeants de la société emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.

5- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se bornant à renvoyer aux motifs ayant écarté la nullité de l'autorisation donnée par Mme [L] et aux motifs relevant l'absence d'incidence de cette autorisation sur l'appréciation de la disproportion du cautionnement, motifs impropres à écarter le manquement du notaire de famille au devoir de mise en garde auquel il était tenu envers Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes formulées tant à l'encontre de la société Lyonnaise de banque que de M. [Z] [D], notamment de sa demande visant à voir annuler le cautionnement litigieux, d'AVOIR condamné M. [I] [L] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. [I] [L] à payer à M. [Z] [D] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'à titre infiniment subsidiaire, M. [I] [L] soulève la nullité de son engagement de caution, au motif que la mention manuscrite prescrite par le contrat lui-même est absente ; mais que s'agissant d'un acte passé en la forme authentique, la mention manuscrite du cautionnement n'est pas nécessaire, et n'est en tout état de cause pas prescrite à peine de nullité de l'engagement, de telle sorte que son absence ne saurait affecter la validité de l'acte,

ALORS QUE si les exigences légales relatives à la mention manuscrite ne s'appliquent pas, par principe, aux cautionnements consentis par acte authentique, il en va différemment lorsque l'acte lui-même a prévu la nécessité d'une telle mention ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux stipulait expressément que la caution n'était engagée que « pour le montant et la durée indiquées aux conditions particulières du cautionnement de la présente convention », étant précisé que « ce montant et cette durée sont précisés par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature » ; qu'en jugeant pourtant que, le cautionnement ayant été consenti en la forme authentique, la caution était engagée malgré l'absence d'une telle mention manuscrite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-22891
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°19-22891


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.22891
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