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19/01/2022 | FRANCE | N°19-22081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 19-22081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° U 19-22.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La so

ciété [Adresse 2] Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-22.081 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° U 19-22.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La société [Adresse 2] Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-22.081 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [Adresse 2] Partners, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019) et les productions, par une convention du 15 mars 2007, la société [Adresse 2] Partners (la société [Adresse 2]), exerçant une activité de marchands de biens, a obtenu d'un pool d'investisseurs détenant une partie des parts sociales composant son capital social, un prêt inscrit au compte courant des associés à concurrence du montant versé par chacun, à savoir pour M. [R] une somme de 54 275 euros. Ce prêt était remboursable en principal et intérêts au taux contractuel de 13 % à son terme fixé au 15 février 2008.

2. N'ayant pas obtenu le remboursement du prêt qu'il lui avait consenti, M. [R] a assigné la société [Adresse 2] en paiement.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

3. La société [Adresse 2] fait grief à l'arrêt de déclarer l'action engagée par M. [R] recevable car non prescrite, de rejeter sa demande de nullité de la convention, de la condamner à rembourser à M. [R] le montant en principal de son compte courant d'associé avec les intérêts et pénalités stipulés dans la convention de prêt du 15 mars 2007 ainsi qu'au paiement de 15 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, alors :

« 1°/ que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; qu'en statuant au terme d'un délibéré où étaient seules présentes Mme Hébert-Pageot, présidente de chambre, et Mme Texier, conseillère, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 430 du code de procédure civile ;

2°/ que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; qu'en statuant au terme d'un délibéré où étaient seules présentes Mme Hébert-Pageot, présidente de chambre, et Mme Texier, conseillère, la cour d'appel a violé l'article L 312-2 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 430 et 447 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire :

4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats en nombre impair.

5. L'arrêt attaqué mentionne que, pour délibérer, la cour était composée du président de la chambre et d'un conseiller.

6. En raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 2] Partners.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action engagée par M. [X] [R] recevable car non prescrite ; d'AVOIR débouté la Sarl [Adresse 2] Partners de sa demande de nullité de la convention car non fondée ; d'AVOIR condamné la Sarl [Adresse 2] Partners à rembourser à M. [X] [R] le montant en principal de son compte courant d'associé, soit la somme de 54.275 € ; d'AVOIR condamné la Sarl [Adresse 2] Partners à payer à M. [X] [R] les intérêts et pénalités stipulés dans la convention de prêt du 15 mars 2007 ; d'AVOIR condamné la Sarl [Adresse 2] Partners à payer 15 000 € à M. [X] [R] au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

AUX ENONCIATIONS QUE : en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour, composée en double rapporteur : Mme Marie-Chirstine Héberrt-Pageot, présidente de la chambre, Mme Anne-Sophie Texier, conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré ;

1) ALORS QUE sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; qu'en statuant au terme d'un délibéré où étaient seules présentes Mme Hébert-Pageot, présidente de chambre, et Mme Texier, conseillère, la cour d'appel a violé l'article L 121-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 430 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; qu'en statuant au terme d'un délibéré où étaient seules présentes Mme Hébert-Pageot, présidente de chambre, et Mme Texier, conseillère, la cour d'appel a violé l'article L 312-2 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 430 et 447 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Sarl [Adresse 2] Partners à payer à M. [X] [R] les intérêts et pénalités stipulés dans la convention de prêt du 15 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QUE la convention de prêt stipule, en son article 5.1, que la somme prêtée produira des intérêts au taux de 13 % l'an, payables en une seule fois et pour leur totalité à l'échéance du prêt, et, en son article 6, intitulé « Retard de paiement », qu'en cas de défaut de paiement d'un quelconque montant (intérêt ou principal) à sa date d'exigibilité, l'emprunteur devra s'acquitter du paiement d'intérêts supplémentaires à un taux de 4,46 % par an ; que l'acte ne fait pas mention d'un taux effectif global ; que l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable entre le 5 août 2003 et le 1er mai 2011, disposait : « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits : ‘‘Art. L. 313-1. – Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent article.'' ‘‘Art. L. 313-2. – Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.'' » ; que si, conformément aux dispositions précitées, la rémunération d'un intermédiaire intervenu dans l'octroi du prêt doit être prise en compte dans le calcul du taux effectif global et, partant, implique la mention d'un tel taux, encore faut-il, d'une part, que cette intervention constitue une condition d'octroi du prêt et, d'autre part, que la rémunération soit connue du prêteur ; que la Sarl [Adresse 2] Partners produit une attestation de son expert-comptable du 11 février 2016 faisant état du paiement, au profit de la société Intercontinentale Patrimoine, représentée par M. [E] [L], d'une somme de 30 756 euros HT « au cours de l'exercice 2007, au titre des honoraires perçus dans le cadre des fonds apportés par les associés » et fait valoir que l'article 7 de la convention de prêt mettait les frais et droits « auxquels pourrai[en]t donner lieu » ce contrat et son exécution à la charge de l'emprunteur ;

Que la convention de prêt a été signée, du côté des prêteurs, par M. [L], mandaté à cet effet par les participants au pool d'investisseurs ; qu'il est mentionné dans l'acte que l'emprunteur et le pool, « représenté par le mandataire » se sont rapprochés en vue de « convenir des termes et conditions dans lesquelles ledit pool viendrait à prêter à l'emprunteur les fonds nécessaires », que le mandataire a recueilli les fonds versés par les prêteurs en vue de les mettre à disposition de l'emprunteur et intervient dans l'opération en qualité de « mandataire agent » du pool ; qu'il ressort par ailleurs des stipulations du contrat que M. [L] devait être l'unique interlocuteur de l'emprunteur et avait également pour mission, en vertu d'engagements réciproques souscrits entre lui-même et les participants du pool, de répartir entre ces derniers les remboursements et intérêts ; que s'il est ainsi incontestable qu'il a été recouru aux services de M. [L] dans le cadre du prêt, il convient de relever, d'une part, que le bénéficiaire du versement mentionné par l'attestation de l'expert-comptable n'est pas M. [L] personnellement, mais la société Intercontinentale Patrimoine, qui n'apparaît pas dans l'acte de prêt, d'autre part, qu'en l'absence de production de la convention conclue entre la Sarl [Adresse 2] Partners et M. [L] et/ou la société Intercontinentale Patrimoine, le contenu de la prestation accomplie par cette dernière société en contrepartie de la rémunération perçue ne peut être déterminé avec précision, étant observé que la société Intercontinentale Patrimoine, représentée par M. [L] – et non, cette fois, ce dernier directement – est par ailleurs intervenue à l'acte de cession de parts sociales et à la convention d'option d'achat en tant que mandataire des investisseurs du pool ; qu'en outre, rien n'indique que la convention conclue entre la Sarl [Adresse 2] Partners et la société Intercontinentale Patrimoine ou, à tout le moins, la rémunération qu'elle stipulait, a été communiquée au pool d'investisseurs ; qu'ainsi, il n'est établi ni que l'intervention et/ou la rémunération de la société Intercontinentale Patrimoine a été imposée par le pool d'investisseurs comme condition d'octroi du prêt, ni que le montant de cette rémunération était connu de ces investisseurs à la date de la conclusion de la convention de prêt ; qu'il convient donc de retenir que le prêt consenti n'intégrait pas d'accessoire (seule la rémunération de la société Intercontinentale Patrimoine étant invoquée à ce titre) et, partant, que l'absence d'indication du taux effectif global, identique au taux mentionné par l'acte de prêt, est dépourvue d'incidence sur la validité de la stipulation d'intérêts ; que le moyen de nullité soulevé par la Sarl [Adresse 2] Partners doit, dès lors, être écarté ;

1) ALORS QUE le taux effectif global doit tenir compte de toutes rémunérations versées aux intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si leur intervention n'a pas été imposée par le prêteur ; qu'en énonçant, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu pour déterminer le taux effectif global, de tenir compte de la rémunération versée par la société [Adresse 2] Partners à la société Intercontinentale Patrimoine, que ce taux n'intègre la rémunération des intermédiaires que dans le cas où leur intervention constituait une condition d'octroi du prêt (arrêt, p. 9, § 7) et qu'en l'espèce, il n'était pas établi que le pool d'investisseurs avait imposé comme telle l'intermédiation de la société Intercontinentale Patrimoine (arrêt, p. 10, § 3), la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1907 du code civil et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, également dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

2) ALORS QUE le prêteur étant tenu de s'enquérir auprès de l'emprunteur du montant des rémunérations versées par lui à tout intermédiaire intervenu dans l'octroi du prêt, le taux effectif global doit tenir compte des rémunérations dont le prêteur n'avait pas connaissance mais qu'il pouvait connaître ; qu'en énonçant, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu, pour déterminer le taux effectif global, de tenir compte de la rémunération versée par la société [Adresse 2] Partners à la société Intercontinentale Patrimoine, que ce taux n'intègre la rémunération des intermédiaires que dans le cas où celle-ci est connue du prêteur (arrêt, p. 9, § 7) et qu'en l'espèce, il n'était pas établi que le pool d'investisseurs avait eu connaissance du montant de la rémunération versée par la société [Adresse 2] Partners à la société Intercontinentale Patrimoine (arrêt, p. 10, § 3), la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1907 du code civil et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, également dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-22081
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°19-22081


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.22081
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