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18/01/2022 | FRANCE | N°21-83931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2022, 21-83931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 21-83.931 F-D

N° 00174

SL2
18 JANVIER 2022

ARRET RECTIFICATIF

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 18 novembre 2021 par le procureur général de la Cour de cassation concernant l'arrÃ

ªt n° 01228 rendu le 21 septembre 2021, par lequel la chambre criminelle a notamment dit n'y avoir lieu de statuer le pourvoi fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 21-83.931 F-D

N° 00174

SL2
18 JANVIER 2022

ARRET RECTIFICATIF

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 18 novembre 2021 par le procureur général de la Cour de cassation concernant l'arrêt n° 01228 rendu le 21 septembre 2021, par lequel la chambre criminelle a notamment dit n'y avoir lieu de statuer le pourvoi formé par M. [R] [S] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 12 mai 2021.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1.Par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt mentionne dans son dispositif que le pourvoi a été formé par M. [C] ;

2.La décision susvisée comporte dès lors une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier, en indiquant, à la troisième ligne du dispositif, page 2,

« Sur le pourvoi de M. [S] ;»

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient la décision n° 01228 rendue le 21 septembre 2021 en ce qu'il convient de lire en :

page 2, troisième ligne du dispositif

« Sur le pourvoi de M. [S] : »

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de la décision susvisée, laquelle ne pourra être délivrée en expédition que sous forme rectifiée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83931
Date de la décision : 18/01/2022
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2022, pourvoi n°21-83931


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83931
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